Tout d’abord, la Cour de Cassation a estimé que la reconduction de contrat à durée déterminée d’un an, sur une période importante, en l’occurrence six ans, aux mêmes conditions et avec pour conséquence l’augmentation du chiffre d’affaires du cocontractant, permet de caractériser l’existence d’une relation commerciale établie ce quand bien même les contrats étaient à durée déterminée, la Cour de Cassation estimant en l’occurrence que la Cour d’appel avait parfaitement relevé que le cocontractant « pouvait légitimement s’attendre à la signature d’un nouveau contrat à l’échéance du précédent ».
A la marge de la position généralement retenue par la Cour de Cassation s’agissant de l’appréciation d’une rupture commerciale établie au regard de l’existence de renouvellement et de succession de contrats à durée déterminée, la Cour de Cassation en l’occurrence valide l’argumentation et l’analyse de la Cour d’appel qui consiste à considérer que même si chacun des contrats mentionnait une date de prise d’effet et une date de fin, avec une exclusion expresse de toute tacite reconduction, sur une durée de six ans, les parties ont systématiquement régularisé un nouveau contrat, qui a engendré une relation continue pendant six ans et permis au cocontractant d’augmenter de façon significative son chiffre d’affaires.
La Cour d’appel, validée en ce sens par la Cour de Cassation, dans son raisonnement, considère ainsi que le critère de croyance légitime du cocontractant à obtenir un renouvellement du contrat était caractérisé.
Il s’agit d’une analyse intéressante à retenir.
En outre, le second aspect de la décision porte sur la validation par la Cour de Cassation de la compétence du juge des référés du fait de la prise en considération d’un trouble manifestement illicite caractérisé par la non-reconduction du contrat, et donc la rupture brutale des relations commerciales établies.
Il s’agit d’une décision qui ne s’inscrit pas dans une jurisprudence habituelle et qui peut permettre d’ouvrir la voie dans certains cas à des procédures plus rapides que la saisine du Tribunal de Commerce compétent, notamment quand il s’agit d’obtenir la condamnation à reconduction ou poursuite du contrat sur une durée correspondant à un préavis raisonnable, et ce afin de permettre au cocontractant évincé de pallier la perte de son contrat par les recherches et la régularisation d’un nouveau partenariat.
(Cass. Com., 23.06.2015, n° 14-14687, Sté BABOUX c/Sté GB CRISTAL).
Discussion en cours :
en cas de rupture brutale de credit mettant ainsi fin aux activites de l’entreprise la caution pourrait invoquer l’article 2314 du cc justifiant la faute du creancier.
Qu’en est-il de la faute du creancier dans le cas d’une creance hypothecaire ou l’hypotheque repose sur les biens d’un tiers