A l’origine, l’assurance, en tant qu’opération commerciale, avait pour mission de garantir un risque lié à l’activité maritime : le prêt à la grosse aventure.
Il s’agissait pour un capitaliste de mettre à disposition d’un armateur-emprunteur le capital nécessaire à son aventure ou expédition lequel devait lui être restitué avec intérêt en cas de retour au port.
Par la suite, la prohibition par l’église, par un décret de 1237 du prêt à la grosse aventure comme prêt usuraire, favorisa l’émergence d’une nouvelle activité qui tînt pour mission d’assurer aux capitalistes le remboursement de leurs prêts en cas de naufrage.
Historiquement, les marchands génois et florentins, pour y faire face, tentèrent de mutualiser leurs risques en se vendant mutuellement des parts de leur navires.
Mais, cette initiative fut insuffisante car, si elle permettait une solidarité des marchands face aux risques, elle ne permettait pas de répondre aux coûts du risque qui les laissaient seuls face au péril.
L’idée de constituer une caisse commune apparut alors afin de répondre aux dommages subis par les marchands.
Ce processus s’enrichit par la suite au cours des siècles suivant par l’essor des risque liés au machinisme et de l’action incessante de l’homme sur la nature.
La colonisation puis la décolonisation et le phénomène de mondialisation concoururent à l’expansion de l’activité d’assurance dans les États nouvellement indépendant lesquelles se trouvaient face aux défis de maintien et de développement de leurs économies locales.
Le cas des pays africains en 1962 avec la conférence interafricaine des marchés d’assurance en abrégé CICA témoigna de cet héritage et de la dynamique dans laquelle s’inscrivirent les nouveaux acteurs internationaux du continent.
Cependant, le manque de compétence tant dans les ressources humaines que techniques conduisit à un échec de la conférence qui donna naissance en 1990 à la conférence pour la coopération et le développement de l’industrie des assurances des pays africains laquelle engendra la Cima (conférence interafricaine des marchés d’assurance) toujours en vigueur de nos jours. L’objectif assigné à la Cima fut de participer à une meilleure intégration des marchés d’assurance des pays membres.
Aujourd’hui, l’assurance est une nécessité pour les États développés et pour ceux aspirant à le devenir. Sa participation à l’activité de production dans ses phases essentielles nous emmène à nous interroger sur la nature de son utilité pour l’économie.
Autrement dit, de quelle manière les contrats d’assurance peuvent favoriser le développement des économies africaines ?
Nous ne retiendrons pas l’intérêt macroéconomique de l’assurance dans le développement des économies des États africains mais nous mettrons un accent particulier sur l’intérêt microéconomique des contrats d’assurances.
Pour cela nous éclaircirons l’intérêt des contrats d’assurance dans la protection des patrimoines des assurés (I) puis nous aborderons l’intérêt des contrats d’assurance dans la protection des acteurs commerciaux (II).
I- L’intérêt du contrat d’assurance dans la protection des patrimoines des assurés dans la zone Cima
Souffrant de préjugés non justifiés, causant plus de tort à leurs auteurs qu’aux dentinaires, les assureurs jouent un rôle majeur dans la floraison des économies.
Cette utilité se manifeste sur deux axes majeurs : la protection de l’assuré contre les risques affectant son actif (A) et la protection de l’assuré contre les risques affectant son passif (B).
A- Les contrats d’assurances protégeant l’actif de l’assuré dans la zone CIMA
S’il ressort des différents rapports de la CNUCED que le secteur agricole constitue une des priorités de développement des économies africaines s’inscrivant dans l’objectif d’autosatisfaction alimentaire, les problèmes liés aux denrées périssables et à leur impact sur l’activité de l’agriculteur sont des aspects autant important qu’ils mériteraient d’être abordés sur ces aspects principaux.
Nous présenterons d’abord l’importance la nécessité de protéger l’actif pour les professionnels (1) avant de mettre un accent sur le cas de l’agriculteur(2)
1- La nécessité de protection de l’actif par le professionnel
Par le contrat d’assurance le professionnel s’inscrit dans une démarche de gestion de risque. L’idée étant de protéger l’activité de l’assuré contre des risques pouvant nuire à celle-ci.
Ainsi, pour les commerçants par exemple, la nécessité de procéder à l’évaluation de leur patrimoine affecté à leur activité professionnelle peut s’avérer être d’une réelle utilité dans l’hypothèse où le commerçant disposerait de biens essentiels à son activité de production.
A cet effet, en sélectionnant une partie ou la totalité de ses biens en vue de les placer auprès d’un assureur, le commerçant externalise une charge pouvant nuire aux résultats attendus de l’entreprise.
Le contrat de nature aléatoire a donc pour objet la restitution en valeur de la chose objet du contrat.
Bien entendu, il s’infère une volonté qui est de permettre la continuité de l’entreprise en dépit de la survenance d’un évènement préjudiciable prévu au contrat.
La loi n°93-40 du 20 juillet 1993 portant Code des assurances publié au journal officiel numéro 812 du 15 août 1993 institue un article 177 à cet effet lequel dispose que : « toute personne physique ou morale de droit public ou privé est assujettie à l’obligation de souscrire une assurance auprès d’une société d’assurance agréée par le ministère chargé du commerce, pour toute importation de marchandise ou facultés sur le territoire de la république islamique de Mauritanie ».
Cette nécessité concoure également à la protection des industriels, des artisans et des agriculteurs dont nous verrons quelques aspects des mesures de protections.
2- La protection de l’actif de l’agriculteur
Pour mener à bien son activité et accroitre sa production pour le marché l’agriculteur doit disposer d’outils techniques innovant lui permettant d’optimiser son temps et sa force de travail.
Aussi, face aux risques climatiques et la qualité des intrants agricoles l’agriculteur doit pouvoir prévenir les préjudices qui en découleraient.
Outre les contrats d’assurances contre le risque agricole il est intéressant de relever l’existence d’un récépissé d’entrepôts qui est un contrat de dépôt.
L’objet du contrat porte sur le transfert, non pas de propriété mais, de garde.
Très souvent à titre onéreux ce type de contrat permet de différer dans le temps l’aliénation de la chose en guise de spéculation.
L’on perçoit la chaine de responsabilité sur laquelle les assureurs devraient s’appesantir car la garde d’une chose par un détenteur agréé est soumise aux mêmes risques que ceux du propriétaire.
L’assurance de l’actif de l’assurance n’est pas le seul volet d’une gestion efficace des risques.
Il intervient aussi la protection du passif de l’assuré.
B- La protection du passif de l’assuré dans l’espace Cima
La question du passif des acteurs commerciaux dans la zone Cima repose sur deux hypothèses : le dommage causé au tiers par les marchandises ou services offert par le professionnel (1) et le dommage causé au tiers par une chose ou tout autre élément du fond du commerce du professionnel (2)
1- Le dommage causé aux tiers par les marchandises ou services offert par le professionnel
Dans le cadre de son activité professionnelle, l’assuré est emmené à conclure un ensemble de contrat figurant dans l’objet social des statuts de son entreprise.
Le service fourni ou la marchandise vendu pouvant causé un dommage au tiers met le professionnel dans une situation de débiteur d’une dette de responsabilité en cas négligence, imprudence ou faute de sa part.
Dès lors, ce dernier doit en plus de fournir un service ou une marchandise d’excellente qualité se prémunir contre toute défaillance de sa part pouvant mettre en jeu sa responsabilité.
Des contrats de responsabilité civile sont édités chaque années en vue de cet objectif.
Bien entendu, elle pose en préalable l’existence d’un cadre juridique efficace et sécuritaire.
De nombreux traités tentent d’uniformiser les règles commerciales en la matière telle que celle portant harmonisation du droit des affaires en Afrique Ohada ou encore la Cemac,Ceeac et la Sadc.
Outre la responsabilité pour faute du professionnel l’on peut soulever aussi celle du fait des choses dont l’assuré a la garde ou la propriété.
2- Le dommage causé aux tiers du fait des choses appartenant au professionnel non destinée à la vente.
Dans cette hypothèse, les dommages causés aux tiers sont le fait des biens meubles ou immeubles appartenant à l’assuré et non destiné à la vente.
Il peut s’agir des dommages subis par des fournisseurs, des clients ou même des salariés de l’assuré dans l’enceinte du cadre de distribution ou de production assuré.
II- L’intérêt des contrats d’assurance dans la protection de la personne des acteurs commerciaux
La protection du patrimoine de l’assuré, on l’a vu, présente un intérêt d’ordre économique et social majeur.
Sans mettre l’accent sur le risque crédit, lequel n’est pas régie par le code Cima, le risque affectant les entrepreneurs individuels ou les préposés de PME et TPE ont suscité une réflexion de couverture de la part des assureurs.
En effet, quel intérêt aurait revêtu la protection du patrimoine si leur support, encore qu’il soit admis aujourd’hui l’existence de patrimoine autonome, viendrait à disparaitre ou à être altéré ?
C’est dans cette logique que les assureurs ont conçu des contrats d’assurances de personne couvrant l’entrepreneur (A) ou ses salariés contre les risques professionnels (B).
A- Les contrats protégeant les entrepreneurs contre le risque professionnel
Les contrats contre les dommages corporels liés à l’activité de l’entrepreneur et couvrant ce dernier sont un élément essentiel dans les activités commerciales.
En effet, selon qu’elles concernent les dommages découlant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle la mise en œuvre de ces garanties supposent une mise en harmonie avec les régimes de sécurité sociales des États membres.
Ainsi, au Gabon par exemple, pays membre de la zone Cima, la caisse nationale de maladie et de garantie sociale instituée par l’ordonnance n° 002/PR/2007 du 4 janvier 2007 visait à répondre à cet objectif de solidarité s’appliquant ainsi aux professionnels du secteur public et privé.
Ce projet laissait ainsi aux assureurs la possibilité de compléter l’offre étatique par des complémentaires santés adaptées.
B- Les contrats protégeant les salariés contre le risque professionnel
A côté de l’offre adressé aux indépendants, la couverture des salariés par le biais de complémentaires mutuelles semble avoir trouvé un terrain propice à la couverture des risques santés des salariés.
Relevant du Code de la mutualité, ces organismes mutualistes comme MUGEFCI en Côte d’ivoire qui compte près de 600 000 adhérents apportent une solution à un besoin de risque zéro en matière de couverture.
Les assureurs régies par le code Cima semblent ne pas encore y trouver un réel terrain à conquérir et se confine dans les contrats de pure capitalisation tels que l’assurance Vie et décès.
Qu’à cela ne tienne l’assurance au regard de ces atouts innombrables demeure un facteur incontournable dans le développement des marchés Africains.