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La validité de la marque "Blind test" pour un jeu musical. Par Antoine Cheron, avocat


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Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a reconnu en date du 27 janvier 2012 la validité de la marque BLIND TEST pour un jeu musical

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Dans un jugement en date du 27 janvier, le Tribunal de Grande Instance de Paris a validé les marques françaises et européenne BLIND TEST exploitées, entre autres, pour la commercialisation d’une boite de jeu dont le principe consiste à répondre à des questions posées à partir de l’écoute d’extraits sonores.

L’affaire opposait le titulaire de la marque à une société dont l’activité est de proposer des jeux interactifs sur internet, à savoir un jeu de quizz musical multi joueurs intitulé BLIND TEST.

Compte tenu du nombre de sites proposant des « blind tests » sur internet, d’aucuns pourraient penser qu’une telle marque ne répond pas à la condition imposée par l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, à savoir être distinctive.

A tout le moins, compte tenu de l’utilisation exponentielle du mot « blind test » dans les années 2000, un examen des dispositions de l’article L714-6 du même code était également nécessaire, pour déterminer si la marque est devenue usuelle pour désigner un jeu de quizz musical.

Une appréciation classique du caractère distinctif

Dans un premier temps, le Tribunal a rappelé que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque ou bien sa dégénérescence - le fait qu’une marque soit tombée dans le langage courant - « s’effectue au regard des produits et services qu’elle désigne ».

En l’espèce, le Tribunal a considéré d’une part, que la marque BLIND TEST est nécessairement distinctive pour des produits tels que les logiciels de jeu ou des services comme l’organisation de jeux en ligne. D’autre part, les magistrats ont constaté que « l’expression BLIND TEST n’est pas exclusivement réservée aux seuls quizz musicaux, […] elle sert à désigner en réalité toute sorte de jeux tels que des quizz cinématographiques, des essais de produits marketings ou encore des tests œnologiques et gustatifs ».

Par ailleurs, les juges ont souligné « que le fait que l’expression BLIND TEST soit fréquemment suivie d’une explication de sa traduction – à savoir « jeu musical » ou « quizz musical »- témoigne de ce qu’elle n’est pas naturellement comprise et nécessairement associée à ce jeu de devinette d’extraits musicaux par le public français ».

Il résulte de ce qui précède que « la dénomination BLIND TEST ne constitue nullement la désignation nécessaire de tels produits et services ». Dans un deuxième temps, le Tribunal a relevé la similarité entre le signe utilisé par le site internet litigieux et la marque déposée ainsi que l’identité des produits pour lesquels ils sont exploités. En conséquence, le Tribunal a jugé que les actes de contrefaçon par imitation de la marque BLIND TEST étaient avérés et à condamné le site internet au paiement de dommages-intérêts.

Les difficultés probatoires en droit des marques

Le jugement du 27 janvier met en exergue la difficulté qui consiste à démontrer l’absence du caractère distinctif d’une marque ou, de la même manière, sa dégénérescence.

Dans la première hypothèse, il est indispensable de prouver qu’au jour du dépôt de la marque, celle-ci était la désignation usuelle pour désigner le produit ou service couvert par le dépôt.

Dans la seconde, il faut non seulement faire la démonstration de ce que la marque est devenue le terme usuel pour désigner, dans le commerce, le service ou le produit concerné, mais également apporter la preuve de la passivité du titulaire face à la dégénérescence de son titre.

La meilleure défense d’une marque, c’est l’attaque

En l’espèce, les juges n’ont pas été convaincus du fait que BLIND TEST soit devenu la désignation nécessaire pour un quizz musical. Néanmoins, on entrevoit ici le risque auquel s’expose le titulaire d’une marque dont le signe est repris de manière systématique par le public.

A ce titre, les marques « PINA COLADA » , « FOODING » ou « TEXTO » se sont vu annulées par le juge du fait de leur appropriation par les consommateurs, et ce quelques mois seulement après avoir été enregistrées.

Pour se prémunir de la banalisation de leur signe, les titulaires doivent défendre leurs titres par le biais de campagnes d’information, de mises en demeure et d’actions judiciaires en contrefaçon. Ainsi, les marques « SCOTCH » et « KÄRCHER », pourtant couramment utilisées pour désigner du ruban adhésif ou un appareil à eau sous pression, ont échappé à l’annulation.

Il est ainsi intéressant de noter que la popularité d’une marque, habituellement signe de prospérité pour une entreprise, peut devenir si elle n’est pas maîtrisée, l’origine de sa disparition.

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