Une affaire récente est venue éclairer les juridictions. La Cour de cassation s’est en effet prononcé par l’affirmative en mars 2017.
Une femme, dont le mari était décédé (dans des circonstances atroces) subissait d’importants préjudices en qualité de victime par ricochet.
Elle avait été indemnisée à hauteur de ses préjudices traumatiques selon les barèmes habituels et réclamait en outre l’indemnisation de son préjudice d’affection.
Elle avait en effet d’importants troubles psychiques surtout lorsqu’elle se retrouvait seule. Elle n’admettait pas la mort de son mari pensant régulièrement qu’il allait réapparaître soudainement.
Un médecin avait constaté que la victime par ricochet présentait « un traumatisme psychique terrible avec par la suite un état dépressif de plus en plus sévère » évoquant un sentiment d’abandon et de solitude.
Le Fond de garantie avait indemnisé alors les différents préjudices (déficit fonctionnel permanent & souffrances endurée…) et contestait devoir la moindre somme au titre du préjudice d’affection de la femme.
Le Fond de garantie considérait que la victime par ricochet avait d’ores et déjà été indemnisée et que le cumul n’était pas envisageable.
Néanmoins, la Cour de cassation a considéré qu’une victime par ricochet subissait des préjudices de deux ordres : celui qui relève du préjudice subi dans son propre corps (qui peut souvent être constaté par un médecin) et celui qui relève du préjudice résultant du rapport à l’autre.
Le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées participent au premier ordre et le préjudice d’affection au second.
Aussi, la victime par ricochet peut prétendre à l’indemnisation de ses souffrances endurées, à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent mais aussi à l’indemnisation de son préjudice d’affection tous, cumulables.