VILLAGE DE LA JUSTICE
www.village-justice.com
Le site leader de la communauté des professions du droit :
Emploi, Actualités, Forums et échanges, Annuaires, Gestion professionnelle...
De l’actualité jurisprudentielle de la contribution aux charges du ménage entre concubins, Valérie Villeneuve, juriste
Application du nouveau code du statut personnel marocain dans un divorce
Mise en place de la réforme de l’adoptionA voir aussi sur le village :
Les annonces d'emploi
Les forums d'entraide et de discussion
Ainsi, en date du 17 novembre 2008, la Cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal de Lille du 22 septembre 2008.
Les faits se voulaient particulièrement intéressants puisqu’il s’agissait d’un mari qui réclamait l’annulation du mariage contracté avec son épouse dont il pensait la virginité certaine, et qui se révéla par la suite « perdue » depuis déjà quelques temps.
Face à ce mensonge de la mariée, l’époux outré réclama la nullité de l’union matrimoniale pour erreur sur les qualités essentielles de la personne. Si le tribunal de Lille accueillit sa demande, érigeant ainsi selon certains la virginité en qualité essentielle du mariage, la Cour d’appel rejeta la demande ou plus précisément, fit droit à la demande du parquet qui avait interjeté appel comme le lui autorisait l’article 180 du Code civil.
En effet, selon la Cour d’appel, "le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation du mariage". Et les juges du fond d’ajouter que "tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, qui n’est pas une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale".
Il en résulte deux brèves observations : positive d’une part, en ce que cet arrêt consacre bien le fait que le mariage n’est pas un contrat, mais une institution à dimension contractuelle (II), négative d’autre part, en ce que, sans remettre en cause la première observation, il était possible aux juges du fond de faire preuve de souplesse sauf à vouloir consacrer une véritable « objectivisation » de l’erreur matrimoniale (I).
I. De « l’objectivisation » de l’erreur matrimoniale
Les fluctuations passées en matière d’erreur matrimoniale ont abouti à un droit flou mais à peu près stable, laissant aux juges du fond le soin d’apprécier le caractère substantiel d’une qualité. Voilà donc qu’après les méandres du XIXième siècle, la loi de 1975 a retenu comme erreur cause de nullité l’erreur sur « les qualités essentielles ». Bien entendu, cette erreur ne s’entend pas de toutes les qualités déterminantes d’une partie à défaut de quoi, l’on tomberait dans un subjectivisme diabolique. A dire vrai, la qualité doit être objectivement déterminante au regard des différents milieux. En clair, l’erreur en matière de mariage doit porter sur une qualité sociologiquement déterminante, c’est à dire, pour reprendre M. Malaurie, « sur une qualité du conjoint qui aurait dissuadé du mariage une personne du même milieu que la victime de l’erreur si elle avait connu la vérité ».
Or, il apparaît dans l’espèce du 17 novembre que la virginité pour deux personnes de confessions musulmanes était une qualité essentielle. Et pour preuve, si cela n’avait pas été le cas, pourquoi l’épouse aurait-elle dissimulé jusqu’au mariage ses liaisons antérieures et par là même, son absence de virginité ? Le caractère de la qualité était bel et bien avéré. Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour d’appel jugeant que le mensonge portant sur la virginité n’est pas une erreur relevant d’une qualité essentielle. L’objectivisation de l’erreur se fait déjà sentir. Il conviendrait donc, selon la Cour, de se référer à une qualité ou à un élément, qui aux yeux de tous et des usages - dans une Etat laïc ? - , serait essentiel.
Alors, la Cour d’appel de Douai a-t-elle pris le soin d’opter pour une telle décision afin d’éviter une cassation si pourvoi il y avait ? D’aucuns le penseront, puisque l’on se souvient de ce fameux arrêt du 13 décembre 2005 par lequel les juges du quai de l’horloge avaient tristement refusé la nullité du mariage à une épouse bafouée qui apprenait le jour de ses noces que son mari avait été infidèle avant leur célébration et ce, pendant la redoutable période de sept ans ! La Cour de cassation avait estimé que cette liaison antérieure qui avait cessé le jour du mariage ne mettait pas en péril « la perspective d’une vie commune ». En clair, pour reprendre un auteur, « là où la femme ne pardonnait pas, le droit pardonnait ».
Or, la Cour d’appel de Douai rappelle bien que la virginité n’est pas une qualité essentielle en ce que « son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale ». Et à titre de renvoi à cette précédente décision, la Cour d’appel précise que ce n’est pas tant la virginité que « la vie sentimentale passée » qui est concernée, exactement comme dans la décision de 2005.
Flirtant ainsi avec un objectivisme exagéré, la Cour d’appel appliquant à la lettre « la loi d’imitation », semble mettre fin au débat, sauf à souligner un détail.
En effet, il n’est pas inutile de rappeler que l’arrêt de 2005 présentait, à coté de cette vision objective, une vision subjective de l’erreur puisque selon la Cour de cassation, « les convictions religieuses de l’épouse ne permettaient pas d’établir que celle-ci n’aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée ».
Où l’on voit qu’en transposant cet attendu à l’arrêt d’espèce, la nullité du mariage était susceptible d’être encourue car les convictions religieuses de l’époux auraient permis d’établir que celui-ci n’aurait pas contracté mariage s’il avait eu connaissance de l’absence de virginité de sa femme.
Mais ce serait introduire du subjectivisme dans l’erreur matrimoniale, par la voie en outre, de la religion, qui plus est musulmane, et qui aurait sans doute fait bondir plus d’un conservateur du mariage laïc qui n’aurait pas compris qu’une touche de droit canon dans le droit contemporain n’aurait pas enterré la sécularisation du mariage, mais simplement assoupli l’appréciation de l’erreur en la matière.
Reste qu’en procédant de la sorte, la Cour d’appel resserre son appréciation de l’erreur et s’inscrit dans une logique institutionnelle.
II. De « l’institutionalisation » de l’union matrimoniale
L’union matrimoniale se retrouve par cet arrêt redorée de la dimension institutionnelle qui est la sienne. En effet, le jugement du tribunal de première instance s’inscrivait dans une logique de contractualisation du mariage prenant en compte une erreur subjective proche de celle de l’article 1110 du Code civil, comme le souhaitait d’ailleurs le Doyen Carbonnier.
Mais la Cour d’appel a décidé de s’inscrire en porte-à-faux avec cette décision, faisant du mariage une institution ornée simplement d’une dimension contractuelle. L’erreur doit ainsi être appréciée de manière plus restrictive car une interprétation souple menacerait la stabilité du mariage. Reste qu’une interprétation trop restrictive protège aveuglement l’institution du mariage au prix d’une véritable impunité de l’épouse menteuse sur un élément essentiel du mariage puisque visé à l’article 212 du Code civil parmi le régime primaire : la communauté de vie comprenant les relations intimes des époux.
L’erreur était donc bien déterminante et l’élément était bien essentiel pour le mari, ce que la femme savait. C’est ainsi la nullité, sanction de l’inobservation des conditions de formation des actes juridiques, qui aurait du être prononcée. Refuser de le faire éloigne clairement le mariage de la dimension contractuelle. Car l’on sait que l’erreur en matière contractuelle est appréciée plus largement qu’en matière matrimoniale. Ce qui n’est pas hérétique puisque raffermir la force obligatoire du mariage dénote bien de l’institution qu’il représente, indissoluble par principe, sauf cas exceptionnels strictement encadrés par la loi et, en attendant le rapport de la commission Guinchard sur le divorce, par la justice.
Pour autant, s’il on se penche réellement sur la question, l’annulation n’aurait pas une conséquence si retentissante que cela au regard de la nature du mariage. En effet, bien d’autres arguments permettent d’affirmer que le mariage n’est pas un contrat à proprement parler, tels que ses modes de dissolution, ses conditions de formation sur le fond comme sur la forme auxquelles on ne peut déroger, une autonomie de la volonté nettement plus encadrée pour ne pas dire limitée.
Il en résulte qu’à lire l’article 180 du Code civil et la jurisprudence l’interprétant, les juges auraient pu prononcer la nullité sans dénaturer le caractère institutionnel de l’union. Ils l’ont déjà fait auparavant à propos d’un mensonge sur la prostitution passée d’une épouse (TGI Paris, 13 février 2001). Or, en quoi la prostitution passée d’une épouse qui l’a dissimulée à son mari est-elle plus une cause de nullité du mariage que le mensonge sur la virginité ? Serait-ce le nombre de relations passées qui justifierait le prononcé de la sanction ? Espérons que non ! Car dans les deux cas, il s’agit bien du même objet : avoir entretenu des relations sexuelles passées et l’avoir intentionnellement dissimulé. Et l’on ne voit pas en quoi l’absence de virginité aurait moins d’incidence sur la vie matrimoniale que la prostitution temporaire et passée. Seulement, dans un cas, le mensonge est sanctionné car aux yeux de tous la prostitution choque, et dans l’autre cas, le mensonge est cautionné car la perte de la virginité ne choque pas sauf à faire primer des considérations religieuses, ce que l’Etat ne pourrait accepter.
Certes, il a été expliqué plus haut que cette dimension religieuse trouvait nécessairement une brèche à travers la prise en compte d’une erreur déterminante de manière subjective sans pour autant dénaturer le caractère laïc du mariage.
Mais dans la crainte d’une inflation de demande en nullité, la Cour d’appel a vraisemblablement préféré clore le débat en restreignant les cas d’ouverture de l’action au prix peut-être d’une incompréhension par l’époux, mais au profit d’une sauvegarde du caractère institutionnel du mariage. Car si l’on y pense, l’erreur de l’époux n’était pas si spontanée que cela, mais bien plus provoquée par le mensonge de sa compagne, comportement tendant davantage vers une réticence dolosive que vers une simple erreur et l’on sait qu’à la différence du contrat, « en mariage, il trompe qui peut ».
Par Damien Sadi
Doctorant
Chargé de travaux dirigés à l’université Paris XI
|
Les rubriques du Blog du Village : |
Vous aussi écrivez ici :Soyez lu sur le village (400.000 visiteurs/mois, 36.000 abonnés à la lettre email) et visible sur Google en une heure !Cliquez ici pour publier votre article
AVOCAT EN FRANCE ?Bénéficiez d'une équivalence de 3H de votre formation obligatoire en publiant ici !Plus d'infos ici. |
Fil RSS 2.0 du village accessible ici | Plan du site | Editeur - Publicité