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Les recalés de la rupture conventionnelles du CDI, par Franck Le Louedec, Conseiller prud’homal

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La loi 2008-596 du 25 juin 2008 permet de rompre un contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord, avec à la clef, pour l’essentiel la possibilité offerte au salarié de percevoir une indemnité de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (prévue à l’article L.1234-9 du code du travail)ainsi que les allocations de chômage de droit commun. L’employeur évitant ainsi le recours réputé risqué à une procédure de licenciement pour motif personnel, disciplinaire, voire économique.

Cette possibilité très récente peut tout de même faire l’objet dès à présent de certaines remarques inspirées de l’expérience de terrain. Les choses changeront peut être avec le temps mais elles révèlent pour le moment la persistance du problème épineux de la rupture du contrat de travail autant pour le salarié que pour l’employeur.

Première analyse En effet, les premiers cas rencontrés ou ce mode de rupture non conflictuel était envisagé, permet d’observer que dans les petites entreprises, l’artisanat, ou les professions libérales, l’employeur reste très réticent en raison du coût de l’indemnité, surtout dès que le salarié bénéficie d’une relative ancienneté.

Retour à la case départ. Il est le plus souvent suggéré au salarié qu’il peut toujours démissionner… comme auparavant donc.

Pour nombre de personnes qui croyaient trouver là une sortie de secours, c’est l’évidence que rien n’a vraiment changé. Les déçus en seront peut être contraints de revenir à ce que certains appellent « l’auto -licenciement » qui consistera le plus souvent, en désespoir de cause, en un abandon de poste, une absence injustifiée qui finira inéluctablement en licenciement pour faute.

Pour rappel,en l’état actuel de la jurisprudence, La démission comme le licenciement, ne se présumant pas (Cass. soc. 8 juill. 1980, P 79-40.238) l’employeur sera à son tour contraint en pareille situation de demander au salarié de justifier de son absence ou de reprendre le travail, puis en raison du silence du salarié, devra entreprendre une procédure de licenciement classique pour faute, sans pouvoir invoquer la démission de celui-ci (la démission ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque (Cass. soc, 5 nov. 1987, P 84-45.098, Cass. soc, 15 janv. 2002, P 00-40.263).

Chaque fois que l’employeur invoque à tort la démission du salarié, la rupture est requalifiée en licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16 févr. 1989, P 86-41.104, Cass. soc., 8 juill. 1992, P 88-43.236 ; Cass. soc. 27 janv. 1993, P 90-40.869 ; Cass. soc. 26 sept. 2002, P 00-41.823).

A quand la sécurité sociale professionnelle ? Si le "mal vivre son travail" quel qu’en soit la cause, se devait d’être pris en compte, ce n’est pas d’une rupture amiable dont avaient besoin employeurs et salariés mais d’une véritable sécurité sociale professionnelle, de nouvelles perpectives de changement de parcours, bénéficiant d’actions de formation plus accessibles correctement rémunérées, tout au long de la vie active.

Le coût social en serait-il plus cher que les RMI, RSA, chômage, ajoutés au coût indirect en maladies induites par ce mal être sociétal, autant de dispositifs cumulés pour un résultat qui ne s’améliore guère d’une année sur l’autre ?

Franck Le Louedec
Conseiller prud’homal


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