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Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Dim 31 Juil 2011 17:37
de Naelle..
Vanille-Fraise a écrit :Il faudrait savoir aussi quel est le rôle de l’entreprise pour laquelle vous travaillez : est-elle le crédit-preneur, un créancier du crédit-preneur,… ?
Cela nous aiderait à deviner les intentions de la personne qui a posé cette question.


Le cabinet dans lequel je travaille conseille une banque et c'est elle qui a demandé à l'associé s'il était possible d'exercer une sûreté sur ce droit de levée d'option (créancière du crédit-preneur).

J'ai noté que ce CBI s'inscrivait dans le cadre d'un financement de projet aux côtés d'autres opérations de financement, et l'associé me précisait qu'étant donné que la banque ne peut prendre de sûreté que sur les biens faisant l'objet du crédit (qu'elle a du consentir dans le cadre d'une autre opération de financement d'actif), elle se demandait donc si elle pouvait avoir une garantie sur cette fameuse levée d'option du CBI.

Dans tous les cas je compte demander de plus amples précisions lundi matin :)

Merci encore pour votre disponibilité ! :wink:

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Dim 31 Juil 2011 18:19
de Vanille-Fraise
Oui, la boue de cristal est cassée et Madame Irma est en congé. :D

Plus sérieusement, en fonction que la qualité de la personne qui pose une question, on parvient souvent (et ce, même si la question est mal posée) à comprendre quel est l’objectif visé.
Souvent, les personnes qui nous interrogent ont une idée mais pas le langage adapté pour qualifier ce qu’elles souhaitent faire.

Si l’entreprise à laquelle est rattachée Naelle est créancière du crédit-preneur, elle ne peut rien faire tant que ledit crédit-preneur n’a pas levé l’option et qu’il n’est pas propriétaire du bien immobilier.
Une chose est certaine, personne ne peut se substituer au crédit-preneur (et contre sa volonté) pour lever l’option.

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Dim 31 Juil 2011 21:02
de Camille
Bonsoir,
Naelle.. a écrit :J'ai noté que ce CBI s'inscrivait dans le cadre d'un financement de projet aux côtés d'autres opérations de financement, et l'associé me précisait qu'étant donné que la banque ne peut prendre de sûreté que sur les biens faisant l'objet du crédit (qu'elle a du consentir dans le cadre d'une autre opération de financement d'actif), elle se demandait donc si elle pouvait avoir une garantie sur cette fameuse levée d'option du CBI.

Si j'ai bien compris, la situation pourrait être la suivante.
La banque envisage d'accorder un prêt à M. X pour l'achat d'un bien Y. Elle ne peut prendre de sûreté que sur ce bien Y mais elle considère, on la comprend, que cette sûreté est insuffisante à son goût.
Par ailleurs, elle sait que M. X est l'heureux locataire d'un crédit-bail avec option d'achat sur un bien Z qui, s'il lève l'option, deviendrait l'heureux propriétaire du bien Z. D'où l'idée de la sûreté additionnelle "anticipée" sur le "futur" bien Z.
La question se comprendrait mieux mais j'ai bien peur que la réponse de Vanille-Fraise reste la même…
(avec qui je suis bien d'accord sur la boule, les vacances de Mme Irma et le reste…)
:ange:

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Lun 01 Aoû 2011 11:58
de Naelle..
Camille a écrit :Bonsoir,
Naelle.. a écrit :J'ai noté que ce CBI s'inscrivait dans le cadre d'un financement de projet aux côtés d'autres opérations de financement, et l'associé me précisait qu'étant donné que la banque ne peut prendre de sûreté que sur les biens faisant l'objet du crédit (qu'elle a du consentir dans le cadre d'une autre opération de financement d'actif), elle se demandait donc si elle pouvait avoir une garantie sur cette fameuse levée d'option du CBI.

Si j'ai bien compris, la situation pourrait être la suivante.
La banque envisage d'accorder un prêt à M. X pour l'achat d'un bien Y. Elle ne peut prendre de sûreté que sur ce bien Y mais elle considère, on la comprend, que cette sûreté est insuffisante à son goût.
Par ailleurs, elle sait que M. X est l'heureux locataire d'un crédit-bail avec option d'achat sur un bien Z qui, s'il lève l'option, deviendrait l'heureux propriétaire du bien Z. D'où l'idée de la sûreté additionnelle "anticipée" sur le "futur" bien Z.
La question se comprendrait mieux mais j'ai bien peur que la réponse de Vanille-Fraise reste la même…
(avec qui je suis bien d'accord sur la boule, les vacances de Mme Irma et le reste…)
:ange:


Bonjour,

Après confirmation, c'est bien ça, le CBI s'inscrit dans un financement de projet et la personne voulant bénéficier de la sûreté, serait créancière du crédit-preneur mais ne fait pas partie du CBI.

J'ai pensé au nantissement, à votre avis, serait-il possible de nantir le droit de levée d'option ?

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Lun 01 Aoû 2011 13:29
de Vanille-Fraise
Je ne vois pas comment vous aller pouvoir nantir un droit… qui ne sera peut-être pas exercé.
Cette option n’est pas saisissable ; elle appartient au crédit-preneur qui l’exerce ou pas.

Le créancier du crédit-preneur doit attendre que l’option soit levée et que les publications aient été faites au bureau des hypothèques afin de pouvoir éventuellement prendre une inscription sur le bien.

Il faut néanmoins être très prudent car, dans certains montages un peu complexes, le crédit-preneur peut contractuellement transférer son droit d’option au bénéfice d’un tiers (en pratique, souvent une autre société de son groupe).

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Lun 01 Aoû 2011 15:19
de Naelle..
Vanille-Fraise a écrit :Je ne vois pas comment vous aller pouvoir nantir un droit… qui ne sera peut-être pas exercé.
Cette option n’est pas saisissable ; elle appartient au crédit-preneur qui l’exerce ou pas.

Le créancier du crédit-preneur doit attendre que l’option soit levée et que les publications aient été faites au bureau des hypothèques afin de pouvoir éventuellement prendre une inscription sur le bien.

Il faut néanmoins être très prudent car, dans certains montages un peu complexes, le crédit-preneur peut contractuellement transférer son droit d’option au bénéfice d’un tiers (en pratique, souvent une autre société de son groupe).


Effectivement,

Je viens de trouver une jurisprudence mettant fin à toute hypothèse d'exercice d'une sûreté sur ce droit aléatoire constituant la levée d'option :

Il ressort de l'arrêt du 1er décembre 2010 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation que :

- le droit de pouvoir lever une option d'achat ne constitue pas un bien incorporel

- la faculté donnée au preneur par un contrat de crédit bail immobilier de pouvoir lever l'option de la promesse de vente inscrite dans ledit contrat, constitue un droit s'inscrivant dans le cadre d'obligations contractuelles interdépendantes et n'est pas un bien pouvant faire l'objet d'une appropriation au sens de l'article 314-1 du code pénal

De cette manière, il ne semble pas envisageable de pouvoir grever une sûreté sur "ce droit de levée d'option" puisqu'il n'est pas un bien pouvant faire l'objet d'une appropriation.

Voici les attendus :

«1) alors que, s'agissant d'un contrat, le détournement n'est punissable en vertu de l'article 314-1 du code pénal que s'il porte sur l'écrit et non sur les stipulations qui en constituent la substance juridique ; qu'en considérant ainsi que le contrat de crédit de bail souscrit par la SCI Tour du golf auprès de la Sogefimur constituait un bien au sens de l'article 314-1 du code pénal parce que conférant à la SCI divers droits tenant tout à la fois à l'existence d'une créance à l'encontre du bailleur constituée de l'ensemble des loyers et versements déjà effectués par elle, et à la possibilité de lever une option d'achat de l'immeuble en cause à des conditions financières particulièrement intéressantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ;


«2) alors que, la faculté donnée au preneur par un contrat de crédit bail immobilier de pouvoir lever l'option de la promesse de vente inscrite dans ledit contrat, constitue un droit s'inscrivant dans le cadre d'obligations contractuelles interdépendantes et n'est pas un bien pouvant faire l'objet d'une appropriation au sens de l'article 314-1 du code pénal ; que, dès lors, en considérant que le droit de pouvoir lever une option d'achat constituait un bien incorporel, la cour d'appel a, par fausse application de l'article susvisé, entaché sa décision d'erreur de droit ;


«3) alors qu'enfin la notion de valeur à laquelle se réfère l'article 314-1 du code pénal s'entend des actions, obligations et effets de commerce, et non de la valeur économique ou patrimoniale attachée à une situation ou à l'exercice d'un droit ; que, dès lors, la circonstance que l'exercice du droit de lever une option d'achat d'un immeuble soit susceptible de donner lieu à une opération financièrement intéressante pour son auteur, ne saurait en modifier la nature et permettre de le qualifier de valeur au sens du texte susvisé, de sorte que la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur la valeur patrimoniale et économique que pouvait représenter l'exercice de ce droit pour considérer qu'il entrait dans le domaine d'application de l'article susvisé, a là encore entaché sa décision d'insuffisance par fausse application de la loi ;

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Lun 01 Aoû 2011 15:21
de Naelle..
Il faut néanmoins être très prudent car, dans certains montages un peu complexes, le crédit-preneur peut contractuellement transférer son droit d’option au bénéfice d’un tiers (en pratique, souvent une autre société de son groupe).


Justement, cela m'intéresse ce que vous dites là, avez-vous des sources pour appuyer ce genre d'éventualité ? De quelle opération s'agit-il exactement ? S'agit-t-il réellement d'un transfert de l'option ou d'une cession du crédit-bail sous clause restrictive ?

Merci encore !

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Lun 01 Aoû 2011 15:49
de Camille
Bonjour,
Juste un petit détail...
Naelle.. a écrit :Voici les attendus :
«1) alors que...
«2) alors que...
«3) alors qu'enfin

Dans un arrêt de cassation, les paragraphes qui commencent par "alors que" ne sont pas les attendus, mais les moyens de cassation présentés par les demandeurs.
Les attendus, c'est ça :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Tour du golf, constituée entre MM. X..., A..., Z... et Y..., experts comptables exerçant au sein de la société Cabinet X... et associés, a souscrit un crédit-bail pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, donné en location à cette société ;
que, lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2000, M. A... s'étant opposé à la conclusion d'un prêt, destiné à financer la levée de l'option d'achat du contrat, une résolution a été votée donnant tous pouvoirs à M. X... pour trouver un nouvel investisseur ;
que, le 27 décembre suivant, la société civile immobilière du Golf, nouvellement constituée entre MM. X..., Z... et Y..., a racheté le contrat de crédit-bail à la société Tour du golf pour la somme de 10 000 francs ;
que, M. A... ayant porté plainte et s'étant constitué partie civile, une information a été ouverte, à l'issue de laquelle MM. X..., Z... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier pour abus de confiance, les deux autres pour complicité ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant relaxé les prévenus, et déclarer ceux-ci coupables de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le détournement d'un contrat n'est pénalement punissable que s'il porte sur l'écrit le constatant, mais non sur les stipulations qu'il contient, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 novembre 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de M. A... et de la société Tour du golf, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Et dans le cas présent, l'affaire est définitivement terminée... l-o

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Lun 01 Aoû 2011 15:57
de Camille
Bonjour,
Vanille-Fraise a écrit :Il faut néanmoins être très prudent car, dans certains montages un peu complexes, le crédit-preneur peut contractuellement transférer son droit d’option au bénéfice d’un tiers (en pratique, souvent une autre société de son groupe).

Oui mais, il me semble que c'est le seul "droit d'option" lui-même qui peut être cédé, un peu comme une procuration, quoi. Mais il me semble aussi que c'est bien le crédit-preneur qui sera le propriétaire en titre si l'option est levée par le bénéficiaire de la cession du droit d'option.
Donc, en gros, ça revient un peu à ce que vous disiez. Pas de garantie envisageable avant l'exercice de l'option, même si le bénéficiaire du droit sait déjà ce qu'il va répondre quand la question se posera.

Re: Crédit-bail immoblier et levée d'option

MessagePosté: Lun 01 Aoû 2011 16:06
de Naelle..
Camille a écrit :Bonjour,
Juste un petit détail...


Comment ai-je pu oser faire une si grosse erreur d'inattention.. :shock:
C'est vrai que je suis fatiguée mais tout de même..

Merci de l'avoir souligné, du coup je vais devoir chercher une autre jurisprudence permettant de souligner ma position..

B-l