Code de justice administrative :
Article L6
Les débats ont lieu en audience publique.
Article L731-1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Saint-Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.





