Interruption de prescription et voie d'exécution
Posté: Mar 23 Juin 2015 15:14
Bonjour à tous (et plus particulièrement aux spécialistes des voies d'exécution et la prescription, simultanément),
Pourriez-vous m’aider à répondre à ces 2 questions (me rafraichir la mémoire… ) en matière de prescription civile SVP :
1) Si j’ai valablement interrompu une prescription civile biennale, par exemple, puis-je l’interrompre « à nouveau », avant même qu’elle ait recommencé à recourir ?
Exemple : Assignation à N, instance en cours et mesure conservatoire ou acte d’exécution, etc… diligentée à N + 1, 5 année :
=> Départ d’un nouveau délai de prescription à zéro ou acte voulu interruptif (mesure conservatoire ou acte d’exécution, etc…) sans aucun effet (puisque prescription en cours d’interruption) ?
2) L’interruption de la prescription produit ses effets « jusqu’à l’extinction de l’instance » (art . 2242 du code civil).
OK, mais quid si nous ne sommes pas dans « une instance » ?
Car la Cour de Cassation a jugé que la saisie-immobilière n'était pas une instance (cf. Cassation, Civ. II, 30 janvier 2014 n° de pourvoi 12-28443), ce qui explique d'ailleurs qu'un commandement de saisie immobilière produit un effet interruptif même s'il n'est publié ni suivi d'effets.
Il y a quelques temps (… ), la CA de RIOM a jugé (CA RIOM, 18 juin 1852, DP 1852, 2, p . 285 cité in JurisClasseur, Code civil, art. 2240 à 2246, Fasc . 30, § 182), que l'interruption de la prescription subsiste "tant que la saisie se poursuit".
Les auteurs (également cités in JurisClasseur, Code civil, art. 2240 à 2246, Fasc . 30, § 182) ont quant à eux précisé que la prescription ne recommence donc à courir qu'à compter soit du dernier acte de poursuite fait en exécution de la saisie, soit de la clôture de l'ordre ou de la distribution par contribution, qui y fait suite.
Cette analyse a été plus récemment confirmée par la Cour de Cassation qui a jugé (en cohérence avec un avis qu'elle avait rendu sur le même sujet en 2008) qu' "[...] il résulte de l'article 2190 du code civil que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix de sorte que la saisie et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure, [...]" (cf. Cass. Civ. II, 5 mai 2011).
=> Mais quid en cas de saisie-attribution ?
Dois-je appliquer la jurisprudence de la CA de RIOM ?
Et dans l’affirmative, à partir de quand la prescription recommence-t-elle à courir ?
En vous remerciant de vos éclairages avisés ,
Très Cordialement,
J.D.
Pourriez-vous m’aider à répondre à ces 2 questions (me rafraichir la mémoire… ) en matière de prescription civile SVP :
1) Si j’ai valablement interrompu une prescription civile biennale, par exemple, puis-je l’interrompre « à nouveau », avant même qu’elle ait recommencé à recourir ?
Exemple : Assignation à N, instance en cours et mesure conservatoire ou acte d’exécution, etc… diligentée à N + 1, 5 année :
=> Départ d’un nouveau délai de prescription à zéro ou acte voulu interruptif (mesure conservatoire ou acte d’exécution, etc…) sans aucun effet (puisque prescription en cours d’interruption) ?
2) L’interruption de la prescription produit ses effets « jusqu’à l’extinction de l’instance » (art . 2242 du code civil).
OK, mais quid si nous ne sommes pas dans « une instance » ?
Car la Cour de Cassation a jugé que la saisie-immobilière n'était pas une instance (cf. Cassation, Civ. II, 30 janvier 2014 n° de pourvoi 12-28443), ce qui explique d'ailleurs qu'un commandement de saisie immobilière produit un effet interruptif même s'il n'est publié ni suivi d'effets.
Il y a quelques temps (… ), la CA de RIOM a jugé (CA RIOM, 18 juin 1852, DP 1852, 2, p . 285 cité in JurisClasseur, Code civil, art. 2240 à 2246, Fasc . 30, § 182), que l'interruption de la prescription subsiste "tant que la saisie se poursuit".
Les auteurs (également cités in JurisClasseur, Code civil, art. 2240 à 2246, Fasc . 30, § 182) ont quant à eux précisé que la prescription ne recommence donc à courir qu'à compter soit du dernier acte de poursuite fait en exécution de la saisie, soit de la clôture de l'ordre ou de la distribution par contribution, qui y fait suite.
Cette analyse a été plus récemment confirmée par la Cour de Cassation qui a jugé (en cohérence avec un avis qu'elle avait rendu sur le même sujet en 2008) qu' "[...] il résulte de l'article 2190 du code civil que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix de sorte que la saisie et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure, [...]" (cf. Cass. Civ. II, 5 mai 2011).
=> Mais quid en cas de saisie-attribution ?
Dois-je appliquer la jurisprudence de la CA de RIOM ?
Et dans l’affirmative, à partir de quand la prescription recommence-t-elle à courir ?
En vous remerciant de vos éclairages avisés ,
Très Cordialement,
J.D.