J'ai une question qui rejoint un peu le débat qui a eu lieu au sujet de la CARPA.
La CARPA peut-elle encaisser un chèque remis par un avocat, établi par son client, condamné en exécution d'une décision de justice, libellé à l'ordre dudit avocat, à charge pour ce dernier de le transmettre au sous-compte CARPA du confrère adverse. Ou faut-il obligatoirement que ce chèque soit libellé à l'ordre de la CARPA?
Il me semble qu'il peut être libellé à l'ordre de l'avocat, et que c'est logique, car le décret précité et son article 240 ne ferait pas obligation de déposer à la CARPA les sommes qu'il reçoit pour le compte de ses clients. Et que si ce n'était pas possible, il y aurait systématiquement des abus de confiance (cf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1), sauf pour l'avocat à refuser le chèque, et de demander à son client d'en établir un nouveau libellé à l'ordre de la CARPA.
Autre question : Le client, condamné à payer une somme d'argent, peut-il transmettre à son avocat un chèque libellé à l'ordre de la partie adverse, à charge pour l'avocat de le transmettre directement à cette dernière ou à son confrère, sans passer par la CARPA?
C'est l'autre facette de la question qui a été débattue sur ce forum il me semble et je n'arrive pas à me faire une idée.
D'un côté, le chèque est remis par le client à son avocat, il s'agit donc d'une somme qu'il reçoit pour le compte de ses clients, afin de procéder à un réglement pécuniaire. Il faudrait donc l'encaisser à la CARPA. Mais pour ça, l'avocat doit refuser le chèque et demander d'en établir un nouveau au nom de la CARPA, non?
De l'autre, le chèque n'est pas libellé au nom de l'avocat, ce qui évite tout risque d'abus de confiance, l'avocat ne pouvant encaisser le chèque.
Je passe le CAPA et lors des entraînements à l'épreuve de déontologie, certains avocats nous ont dit que si un confrère nous adresse un chèque en règlement d'une condamnation de son client, libellé à l'ordre de notre client, il fallait demander au confrère d'établir un nouveau chèque à l'ordre de la CARPA.
Qu'en pensez-vous
Edit 1 :
Le décret du 27 novembre 1991 précise que :
Article 235-2
· Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 3 JORF 9 juillet 1996
Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l’intermédiaire de la caisse prévue au même article.
Le 9° de l'article 53 de la loi de 1971 concerne:
9° Les conditions d’application de l’article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les
avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent , sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;
Doivent donc passer par la CARPA les fonds reçus par les avocats pour le compte de leur client, pour procéder aux règlements pécuniaires.
La question reste donc : un chèque donné par un client à son avocat, pour régler une condamnation ou une indemnité transactionnelle, libellé à l'ordre de la partie adverse, est-elle qualifiable de fonds reçus pour le compte du client.
A priori, oui, mais finalement l'avocat ne reçoit pas les fonds, il n'encaisse pas les chèques, ils ne passent pas sur son compte, et ne le peuvent pas, n'étant pas libellé à son ordre.
Le Damien (édition 2013/2014) précise, en citant un arrêt de la CA Aix de 1973, qu'il faut, pour qu'il y ait "maniement de fonds" que la somme transite par le compte de l'avocat, ce qui n'est pas le cas quand le client reçoit ou paye directement un chèque à l'ordre de son adversaire.