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une contribution au débat

MessagePosté: Mar 26 Oct 2004 9:27
de Patrice GIROUD
Etude publiée dans "LE BARREAU DE FRANCE"
"
L’exposé qui va suivre sera très
court, puisque la plupart des pays
importants qui nous entourent
connaissent peu ou pas le système des
spécialités.
Nous distinguerons d’abord les
spécialités intellectuelles, dans la
mesure où elles résultent souvent
d’une formation universitaire complémentaire
à la formation générale, et
les spécialités «professionnelles» telles
que avocat-notaire, avocat-juriste
d’entreprise, avocat-conseil en
propriété industrielle.
Enfin, nous essaierons de
comprendre pourquoi les autres pays
ont choisi des solutions différentes des
nôtres.
LA RARETE DES SPECIALITES
AL’ETRANGER
Il convient de distinguer les spécialités
intellectuelles des spécialités
professionnelles.
A) les spécialités intellectuelles
Nous remarquerons d’abord que la
plupart des pays, notamment l’Angleterre
et l’Irlande, n’attribuent aucune
reconnaissance officielle aux spécialisations.
Celles-ci existent cependant dans la
mesure où les Universités délivrent des
diplômes de spécialités.
Et ce sont les cabinets d’avocats qui
recrutent ces spécialistes en fonction
de leurs besoins.
Leurs plaquettes publicitaires
mettent l’accent sur les différentes
spécialités de la firme sans forcément
indiquer le nom des avocats concernés.
En Suisse, le régime est le même.
Dans d’autres pays comme l’Allemagne,
les spécialités ne sont qu’au
nombre de six (droit du travail, droit
social, droit administratif, droit fiscal,
droit de la famille, droit pénal).
Chacune de ces spécialités peut
être exercée aussi bien par des avocats
que par des avocats-notaires.
Elles nécessitent une formation
spéciale de 120 à 160 heures avec
contrôle.
La formation des avocats allemands
est très longue et commune
avec la formation de notaire et de
juge.
Enfin, en Espagne, il n’existe
aucune spécialité, étant précisé que le
diplôme d’avocat n’existe que depuis
2001.
B) Les spécialités professionnelles
Leur existence explique notamment
pourquoi les spécialités
intellectuelles sont peu nombreuse à
l’étranger.
1. les avocats-notaires
Il faut d’abord préciser que dans les
pays scandinaves le notariat n’existe
pas et que les actes concernant les
immeubles sont reçus directement par
les fonctionnaires du livre foncier ou
par les avocats.
Au Royaume-Uni, les mutations
immobilières sont assurées par les
avocats.
Le mot de notary-public désigne
une fonction dévolue à des Solicitors
ou à des employés de Solicitors qui
sont assermentés pour une durée
limitée afin de pouvoir attester de
l’identité et de la date.
En Allemagne, l’avocat peut être
notaire dès qu’il a exercé quelques
années comme avocat.
Il y a 118.000 avocats en Allemagne,
dont environ 10.000
avocats-notaires.
Dans de rares régions d’Allemagne
est exercée la profession de notaire de
type latin, mais seulement pour 1.000
notaires («nurnotar»).
En Suisse, et selon les cantons,
l’avocat peut être notaire s’il a suivi
une formation adaptée.
La profession de notaire est
séparée de celle d’avocat en Espagne
et en Italie.
Au Portugal, les notaires sont des
fonctionnaires.
2. les avocats-juristes d’entreprises
Les statuts du juriste d’entrepriseavocat
varient dans toute l’Europe et
ne sont pas régis par des règles
uniformes.
a)Royaume-Uni : en règle générale,
le Solicitor ou le Barrister peuvent être
juriste d’entreprise et être salarié, en
même temps qu’ils peuvent exercer
une activité libérale.
Il bénéficie d’ailleurs, même en
temps que salarié, du « Legal Privilege »
et peut refuser de communiquer ses
26 Le Barreau de France - n° 324 - septembre 2003
L’avocat et les spécialisations - Le Droit Comparé
Palais de Justice de LYON - 8 novembre 2002
Le Barreau de France - n° 324 - septembre 2003 27
dossiers aux autorités étatiques. Mais la
possibilité pour la justice de saisir
certains documents existe comme
partout ailleurs.
La philosophie de l’accès à l’activité
de juriste d’entreprise (corporate
lawyer) est la même aux Etats-Unis,
puisqu’il faut d’abord avoir réussi tous
les examens d’avocat pour ensuite
choisir la voie salariale de juriste
d’entreprise.
Le passage de l’un à l’autre est
libre et sans formalités.
Comme aux Etats-Unis, dans la
plupart des pays qui nous entourent,
le juriste d’entreprise fait partie du
Barreau local (U.K, Allemagne,
Espagne, Irlande, Hollande, Norvège,
Danemark, Finlande).
b) A l’inverse, en France et en
Italie, les juristes d’entreprise ne font
pas partie du Barreau.
En conséquence ils ne peuvent
plaider devant les Tribunaux où la
présence de l’avocat est obligatoire.
Cependant, en France comme en
Italie, les juristes d’entreprise sont
implicitement autorisés à exercer à
l’intérieur du périmètre du droit,
comme c’est le cas pour les notaires
français et italiens.
c) Mais il existe une troisième catégorie
de juristes d’entreprise,
spécifique à la Belgique où il a été
choisi un système original par rapport
à ce qui a été expliqué ci-dessus.
En effet, le 1er mars 2000, il a été
créé un Institut Belge des Juristes
d’Entreprise, de droit public, équivalent
dans sa conception au Barreau
local, notamment en ce qui concerne
les instances disciplinaires.
d) En Allemagne, tout juriste qui
a passé avec succès les deux examens
d’Etat peut être juriste d’entreprise en
même temps qu’il est inscrit au
Barreau et doit porter le nom d’avocat
ou de « Syndikus Anwalt ».
Comme dans les pays anglo-saxons,
ce Syndikus Anwalt exerce deux
professions, une à titre principale pour
son entreprise, et une profession
secondaire en tant qu’avocat libéral.
En réalité, le Syndikus Anwalt est
quasiment à 100 % juriste d’entreprise
exclusivement.
Il n’a pas le droit de représenter
son entreprise devant un Tribunal, et
il lui est interdit également d’intervenir
dans une même affaire en tant
que conseil de son entreprise et en
tant qu’avocat pour un autre client qui
s’oppose à cette entreprise.
e) En Espagne, il existe également
deux statuts, celui de juriste d’entreprise
(peu nombreux) non-inscrit au
Barreau, et celui qui est avocat inscrit.
La profession d’avocat est réglementée
depuis peu de temps par un
décret royal du 22 juin 2001.
En raison de l’accès très facile à
cette activité professionnelle avant ce
décret royal, on dénombre environ
135.000 avocats dont 35.000 sont «
non actifs » !
Remarquons que le juriste d’entreprise
« abogado de empresa », s’il est
inscrit au Barreau, peut plaider devant
des tribunaux.
Les avocats et les juristes d’entreprise
entretiennent des rapports
harmonieux et passent facilement
d’une spécificité à l’autre et inversement.
Les juristes d’entreprise sont
recrutés essentiellement parmi les
avocats « actifs ». Il n’y a donc pas
pour le moment une vraie profession
de juriste d’entreprise comme en
France.
S’agissant du secret professionnel,
il était admis jusqu’à présent qu’il
n’existait pas pour toute l’activité et
ne pouvait couvrir toutes les décisions
et pratiques de l’entreprise.
f) En Italie, il existe une catégorie
particulière d’avocats dénommée «
avocats internes » qui représentent et
défendent pour le compte de l’assistance
judiciaire, de l’administration, et
aussi pour l’organisme des Chemins de
Fer. Ils sont fonctionnaires de l’Etat.
Quant aux juristes d’entreprise «
Giuristi d’Impresa », il sont très actifs
en Italie dans les sociétés nationales,
les banques, les assurances, les grandes
entreprises industrielles, les compagnies
aériennes, et autres sociétés très
importantes.
Et les juristes d’entreprise des PME
et PMI sont en nombre grandissant.
Ils ne sont pas inscrits au Tableau
de l’Ordre des Avocats de leur ressort,
mais peuvent plaider devant des
arbitres ou devant des organismes où
l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
Les services juridiques des grandes
sociétés et des entreprises nationales
sont confiés à des juristes chevronnés,
généralement anciens avocats ou à
des professeurs de droit.
Ces sociétés ont recours aux
avocats libéraux pour le contentieux
judiciaire alors qu’elles confient à leurs
services juridiques internes toute l’activité
juridique et fiscale.
Là aussi, le secret professionnel est
restreint dans la mesure où il n’est pas
obligatoire entre le juriste d’entreprise
et ses employeurs.
g) En France
Il convient à ce stade de s’interroger
sur le cas de la France, par
comparaison aux pays cités ci-dessus.
En effet, tout rapprochement des
juristes d’entreprise français avec le
Barreau suppose que soit notamment
réglé au préalable la question du
secret professionnel.
Or, deux obstacles existent, le
premier découlant d’une appréciation
différente du secret professionnel
entre certaines associations françaises
de juristes d’entreprise.
Le deuxième obstacle vient de ce
que chaque pays connaît un système
propre quant au secret professionnel
et qu’une harmonisation n’est pas
encore envisageable à court terme.
Or les juristes d’entreprise, qu’ils
soient ou non avocats en même temps,
exercent essentiellement dans des
société importantes ayant des filiales
à l’étranger.
En conséquence, comment des
consultations juridiques et fiscales
internes pourraient-elles circuler dans
les différentes filiales si le régime de
protection du secret professionnel
varie en fonction du statut professionnel
?
Il faudrait donc qu’une Directive
Européenne soit mise au point et
applicable d’une manière uniforme,
au moins dans tous les pays de l’Union.
3. les Conseils en Propriété Industrielle
Le statut des conseils en propriété
industrielle n’est pas identique dans
chacun des grands pays qui nous
entourent.
Tantôt il est avocat-conseil en
propriété industrielle, tantôt il est
conseil en propriété industrielle exclusivement,
comme en France.
Il n’est malheureusement pas
possible dans le cadre de cet exposé
restreint de développer le droit
comparé des statuts, mais il faut
quand même observer qu’un rapprochement
entre avocats et conseils en
propriété industrielle se produit dans
tous les pays, même en France.
Il s’agit ici encore, dans le cadre
d’une spécialisation intellectuelle ou
professionnelle, de fournir au client un
service complet dans la spécialité
exercée et qui s’accompagne d’une
garantie de compétence, d’indépendance,
et d’assurance de responsabilité
civile professionnelle.
C’est la raison pour laquelle
l’avant-projet de loi réformant le
statut de certaines professions judiciaires
ou juridiques (octobre 2002),
explique que leur activité inclut des
consultations juridiques et la rédaction
d’actes sous-seing privés, non seulement
dans le domaine de la propriété
industrielle, mais aussi dans celui des
droits annexes et sur toutes questions
connexes.
Le secret professionnel et l’indépendance
doivent être garantis.
Le projet prévoit donc (article L
422-12 et 13) d’aligner la déontologie
des conseils en propriété industrielle
sur celles des avocats.
II) LES RAISONS DE LA RARETE
DES SPECIALITES A L’ETRANGER
Nous avions vu dans une première
partie que les spécialités à l’étranger
étaient assez rares.
Or de nombreux motifs peuvent
expliquer cette orientation.
Déjà en France la Confédération
Nationale des Avocats, dans un
rapport (1998) dressé par Me
DRAGON, avocat au Barreau de
DOUAI, expliquait que, d’après un
sondage effectué par la CNA, il était
préférable de ne pas multiplier les
spécialités, car cela peut égarer ou
inquiéter le client qui, ne l’oublions
jamais, n’est pas juriste !
Par ailleurs, les récentes enquêtes
du Conseil National des Barreaux et de
l’Ordre des Avocats de Paris
montraient que, depuis 1993, seuls
environ 250 avocats avaient passé
l’examen de spécialisation.
Sans doute peut-on expliquer cette
situation par une approche sociologique
propre à tous les
consommateurs du Droit, qui cherchent
à identifier facilement et en
toute sécurité les avocats spécialisés, à
l’image de ce qui existe pour les médecins.
Dans les pays anglo-saxons et scandinaves,
nous remarquerons que le
problème est résolu par l’existence
d’un esprit d’équipe très poussé qui a
pour effet de réunir dans une même
firme des avocats ayant des formations
différentes ou complémentaires.
D’autre explications peuvent être
avancées, mais le présent rapport n’a
pas la possibilité d’être exhaustif.
CONCLUSION
En conclusion, et pour tirer les
leçons du droit comparé, il s’avère que
le nombre des spécialités n’est pas
développé et concerne des domaines
du droit connus du grand public.
Et quand une spécialité intellectuelle
est très importante, elle devient
une spécialité professionnelle.
Enfin, puisqu’il faut surtout et
nécessairement s’occuper de la satisfaction
des clients, il importe qu’elle
soit atteinte par la capacité pour un
avocat de répondre à toutes les questions
dans une matière précise.
Ainsi, à titre d’exemple, il importe
que l’avocat-conseil en propriété
industrielle puisse offrir au client une
déontologie unique garantissant le
secret professionnel, et qu’il ait la
capacité d’intervenir au juridique
comme au judiciaire et au fiscal.
Il en est de même pour l’avocatnotaire.
Pour toutes ces raisons, la CNA avait
dès 1987 (Congrès de Saint Raphaël),
développé la règle suivante : « la
spécialisation par fonction (avocat,
notaire, avoué, juriste d’entreprise,
conseil en propriété industrielle, etc…)
diminue la compétence professionnelle,
alors que la spécialisation par
matière augmente la compétence
professionnelle »."
Bertrand HOHL
28 Le Barreau de France - n° 324 - septembre 2003

Mettons en place ce rapprochement en amont....

MessagePosté: Mar 26 Oct 2004 16:16
de onicar
La réforme projetée n'est pas une hérésie, tant le juriste et l'avocat conseil d'entreprises ont des points communs. Les similitudes entre deux professionnels du droit varient de manière importante en fonction de la structure au sein de laquelle ils travaillent. Le rapprochement se fait entre le juriste spécialisé en droit du travail dans un grand groupe et cette avocate en droit social, ou encore entre l'avocat généraliste exerçant dans un petit cabinet où il traite de sujets diversifiés et un juriste ayant un champ d'activité large, plus même qu'entre un avocat spécialisé et un avocat généraliste.
Par ailleurs nombre d'avocats d'affaires ne plaident jamais...
On parle d'avocats conseils comme de juristes-conseils... Le juriste exerce la fonction de conseil, auprès d'un unique client : son entreprise, alors que l'avocat rempli cette même fonction auprès d'un panel de clients.
Aussi, à ceux qui crient aux différences entre nos professions, je répondrais qu'il y a plus de différences entre un avocat civiliste et un avocat de droit pénal qu'entre un avocat conseil et un juriste d'entreprise.

Par contre, je me pose la question de l'apport d'un tel rapprochement en pratique.
- Concernant l'intermobilité entre ces professions du droit :
Si l'avocat peut d'ores et déjà intégrer l'entreprise (nous en avons des exemples autour de nous), le juriste peut actuellement difficilement intégrer un cabinet, les avocats sénior donnant leur préférence à ceux dotés du CRFPA. Le rapprochement verrait-il l'abolition de ce critère de sélection? Cela semble peu probable...
- Concernant l'aspect confidentialité :
Le juriste à des moyens de préserver la confidentialité. Les correspondances avec l'avocat sont confidentielles à condition de ne pas être diffusées. Le juriste doit protéger l'entreprise en étant particulièrement scrupuleux quant à ses communications écrites. Par ailleurs les cryptages de plus en plus usités permettent de satisfaire aux exigences accrues de confidentialité si nécessaire. Compte tenu des liens particuliers entre le juriste et son unique client, l'Entreprise, évoqués dans le précédent message, il semble en effet que la question soit plus théorique que pratique. Quant à l'émergence d'une troisième profession : l'avocat d'entreprise, en parallèle des deux autres, je pense qu'elle est vouée à l'échec et ne correspond pas du tout aux objectifs actuels de la réforme projetée.

Le système hongrois me semble particulièrement intéressant. Il permet, à partir d'un certain niveaux d'études, de passer d'une profession à l'autre, et même de la profession d'avocat à celle de juge. Cela montre une grande ouverture d'esprit et permet une meilleure compréhension réciproque entre les professionnels du droit. La régulation se fait naturellement, en fonction de l'offre et de la demande d'emploi, laissant à tous la possibilité d'évoluer et de connaître différentes responsabilités au cours de sa carrière. Malheureusement, pour nombre d'entre nous, cela n'est qu'une utopie.

La réforme projetée ne doit pas être mise en place de façon brutale car elle conduirait dans ce cas à une plus grande hostilité entre les réfractaires de part et d'autre et aurait l'effet contraire à celui recherché. Dans un premier temps, il serait intéressant non pas seulement d'ouvrir un débat entre représentants de l'Ordre des avocats et des associations de juristes sur la question de l'opportunité d'un rapprochement des professions, mais de créer des opportunités de rencontre entre les professionnels du droit sur des sujets d'actualités ou domaines d'interventions. Cela permettrait d'envisager nos professions comme complémentaires et surtout de les enrichir mutuellement de nos expériences, car il apparaît évident que nous avons à apprendre les uns des autres... Le reste viendra avec le temps (et le changement des mentalités).

A Onicar

MessagePosté: Mar 26 Oct 2004 16:57
de Patrice GIROUD
Très intéressante contribution.

Le village pourrait parfaitement devenir le lieu privilégié des rencontres sur des thèmes particuliers.

A suivre.....

MessagePosté: Mar 26 Oct 2004 18:09
de Guilain
je trouve la conclusion de l'article cité particulièrement pertinente et consensuelle. Ell pourrait être un bon point de départ à un ediscussion sur ce rapprochement professionnel sachant que il ne faut pas oublier les juristes exerçant à titre indépendant (ex : droit du travail aceesoire à la gestion RH).

contribution

MessagePosté: Mar 26 Oct 2004 18:39
de Patrice GIROUD
Ci-dessous, bilan ACE /
"
Bilan du XIIème Congrès de l'ACE - Biarritz -14 et 15 Octobre 2004

La Table Ronde sur l’avocat travaillant en entreprise et les réactions, tant des plus hauts responsables de notre profession que de celles du président du Cercle Montesquieu, nous ont permis d’assister en direct à une discussion passionnante. Nous avons eu le sentiment que ce dossier avait sensiblement progressé.
..........................

Motions adoptées lors du Congrès

.............................

2/ L’avocat en entreprise

L’ACE réunie en son 12ème congrès à Biarritz :

Rappelle qu’elle a signé en 1999 une plate-forme commune avec les associations représentatives des juristes d’entreprises, afin de concilier l’usage du titre d’avocat avec l’exercice en entreprise,

Approuve sans réserve l’action du groupe de travail présidé par le Bâtonnier André Boyer au sein du Conseil National des Barreaux,

Se félicite que les idées qu’elle promeut avec constance depuis 1999 commencent à entraîner l’adhésion du plus grand nombre,

Estime que le temps d’une actualisation de cette plate-forme est venu, compte tenu des évolutions convergentes des intéressés,

Affirme son attachement à ce que les équilibres économiques de la profession ne soient pas bouleversés, notamment en ce qui concerne la représentation en justice.

3/ Pour une concurrence loyale au service de l'entreprise


Par la qualité de sa formation théorique et pratique, l’Avocat est le seul conseil de l’entreprise à prodiguer une assistance juridique et judiciaire complète, diligente, avisée et prudente.

En raison de sa présence sur tout le territoire national, tout chef d’entreprise a, dans sa proximité, un Avocat disponible pour l’éclairer, le conseiller, rédiger les actes de la vie de son entreprise et ce, dès sa création, son quotidien, sa cession ou son extinction.

Il est indispensable que la profession d’Avocat communique sur cette disponibilité et cette proximité en insistant sur les garanties de sécurité juridique, de responsabilité, de confidentialité, d’indépendance, de loyauté et de probité que l’Avocat offre à son client.

Cette communication devrait insister :

D’une part, sur la participation de l’Avocat au service public de la justice et à la défense de l’intérêt général, et

D’autre part, sur la complexité croissante de la prestation juridique qui exclut toute banalisation de celle-ci et sa dilution au sein d’autres prestations."