Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Echanges sur des points de droit.
SARL: gérant/gérant de fait qui est responsable?
de
valamelle
le Mar 28 Aoû 2007 15:49
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Profession: Documentaliste, KM
Le père de mon ami a racheté une entreprise en difficulté ( SARL)pour un euro symbolique (l'apport?) et ce père et ses deux enfants sont devenus associés de cette entreprise.
Il a demandé à mon ami de devenir gérant mais celui-ci a hésité car son père a déjà coulé avec une entreprsie par la passé et il n'a aucune connaissance en gestion.
Son père lui alors dit qu'en période de redressement judiciaire et pour avoir racheté cette entreprise pour un euro, le gérant ne risquait rien. De toute façon il s'occuperait de tout.
C'est pourquoi le fils a bien voulu lui rendre ce service ne comprenant pas vraiment pourquoi son père ne devenait pas gérant lui-même...
C'était il y a un an...
Aujourd'hui, son père après avoir endetté cette entreprise est introuvable, de nombreuses personnes voudraient lui faire la peau ( et c'est pas peu dire) et mon ami se retrouve là dans tout ce merdier (excusez l'expression mais j'en trouve pas d'autre) réalisant que son père lui a menti et l'ampleur des dettes.
Dans l'entreprise en question, aux dettes qui étaient déjà présentes avant le rachat, s'ajoutent celles que son père a accumulé (c'est plus de 300000 euros en tout apperement). Et mon ami est responsable selon le Code de Commerce alors qu'il n'a jamais vu un seul compte laissant son père gérer l'affaire comme prévu mais malheureusement il a signé les statuts le nommant...
Les questions que je me pose:
1/Si responsabilité il y a (civile, pénale ou fiscale), est ce que ce sera le gérant de fait (le père qui signait tout) ou bien le fils (gérant sur les statuts) le responsable???
2/En tant qu'associé, le gérant est responsable uniquement à hauteur de ses apports?
Merci pour vos réponses, car mon ami se demande s'il va être endetté à vie à moins de 25 ans et en étant toujours étudiant.
Moi je ne pense pas mais j'aimerais votre avis.
Merci beaucoup pour vos réponses.
de
kank38
le Mar 28 Aoû 2007 17:49
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Profession: Avocat
Le gérant de fait comme le gérant de droit répondent de leurs fautes, éventuellement sur leurs bien personnels. (sanctions spécifiques en RJ et LJ).
Le fait d'être gérant de droit sans s'occuper en réalité de la gestion est considéré comme fautif.
On peut être condamné à combler tout ou partie du passif de l'entreprise, la responsabilité n'étant pas limitée aux apports.
Désolée pour cette réponse qui ne vous arrange pas...
de
kank38
le Jeu 30 Aoû 2007 10:03
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Profession: Avocat
Nos ami "valamelle" souhaiterait je crois d'autres avis.
Quelqu'un ?
de
Jean Marc Cheze
le Jeu 30 Aoû 2007 10:51
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Profession: Autre métier du droit
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Bonjour Kant ,
J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Je viens de relire mes manuels.
Les résultats dans les livres de droit ne sont pas les mêmes si la societé est en procédure collective ou ne l'est pas.
Autrement la preuve de la qualité de gérant de fait résulte d'un faisceau d'indices comme l'exercice des pouvoir de gestion participation étroite à la gestion relation clientèle fournisseurs au sein de la société , l'exercice de de pouvoirs financiers contrôle de gestion effective e constante , l'importance de la rénumération versée...
In Bonis
Le gérant de SARL est responsable au civil envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés à responsablité limitée , soit des violations des statuts , soit des fautes commises dans leur gestion .C com art L 223 -22.
Cet article n'est pas applicable au gérant de fait v Comm 23 Mars 1995 Rev Soc 1995 p 501 note Saintourens .
En cas de procédure collective :
C'est l'article L651-2 qui s'applique" Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire d'une personne morale , fait apparaitre une insuffisance d'actif , le tribunal peut , en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif , décider que les dettes de la personne morale seront supportées , en tout ou en partie , par tous les dirigeants de droit ou de fait , ou par certains d'entre eux , ayant contribué à la faute de gestion .En cas de pluralité de dirigeants , le tribunal peut par décision motivée , les déclarer solidairement responsables ". La notion de fraude " Fraus omnia corrompit" ne peut être oubliée par les juristes.
Cordialement
Dernière édition par
Jean Marc Cheze le Jeu 30 Aoû 2007 12:46, édité 1 fois.
"A bon droit aider on doit" Leroux de Lincy
juriste gestion risques credit manager.
viadeo
Membre de l'association Henri Capitant.
http://www.cfo-news.com/La-manus-injectio-ou-la-regle-de-la-creance_a12944.html
de
Lahuche
le Jeu 30 Aoû 2007 12:17
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Profession: Juriste
Reste à savoir si la qualité de gérant "de paille" est en soi une faute susceptible d'engager la responsabilité.
J'aurais tendance à penser que oui, puisque le fait pour un gérant en titre de ne pas gérer est une faute... de gestion.
de
kank38
le Jeu 30 Aoû 2007 16:08
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Profession: Avocat
Bonjour Jean Marc.
Bonnes vacances, merci, précédées des mois de juin et juillet particulièrement agités, ce qui a expliqué mon absence sur ce forum.
Ceci étant, effectivement la question de valamelle me paraissait porter sur la repsonsabilité en RJ ou LJ, ce dont j'ai eu confirmation par MP.
Son inquiétude me paraissait justifier d'autres avis.
Merci donc.
de
Anne Charlotte CHEZE
le Jeu 30 Aoû 2007 16:53
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Profession: Documentaliste, KM
Rebonjour Kant ,
Je me replonge dans l'ouvrage récent de Marie Eve Pancrazi dans le cas d'une procédure collective pour essayer de redonner le moral à l'auteur du post.
Il y a à la lecture de l'article L 651-2 maintenant nécessité , contrairement au droit antérieur où le dirigeant subissait une double présomption (de faute et de causalité entre sa faute et l'insuffisance d'actid) , d'établir la faute du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif: par exemple , l'incompétence et l'absentéisme (Com 14 mai et 11 juin 1991 , RJDA 1991, n° 733); l'absence de mise en place d'une structure compétente et d'outils de gestion fiable , permettant d'appréhender la situation économique et financière exacte de la société (Com 14 décembre 1993, Bull civ 4, n° 473); la passivité ou l'absence de tout contrôle sérieux.
Mais il y a un très grand pouvoir d'appréciation dont le tribunal dispose dans le prononcé de la sanction: Les juges ne sont pas en effet , obligés contrairement au droit ciommun de la responsabilité de condamner le dirigeant à supporter tout le passif dont sa faute de gestion serait pourtant la cause exclusive, et peuvent par exemple ainsi tenir compte par exemple de sa bonne foi.
A l'inverse d'ailleurs , ils peuvent parfaitement le condamner à supporter la totalité des dettes sociales même si sa faute n'est à l'origine que d'une parte d'entre elles 5com 30 novembre 1993 , Bull Joly 1994 p 410 not Pétel).
Règles de poursuite : Le tribunal compétent , qui est celui ayant ouvert ou prononcé la sauvegarde , le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale (D28 déc 2005 , art .316) est saisi par le mandataire judiciare , le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers , le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs , lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article , après une mise en demeure restée sans suite dans les deux mois de sa réception.
Toujours à l'avantage du posteur , le tribunal ne peut plus désormais se saisir d'office.
On peut également penser , au regard de l'énumération légale limitative , que les dirigeants sont irrecevables , même à titre de simple garantie , à exercer l'action en paiement des dettes sociales contre d'autres dirigeants 5com , 6 juin 1995, bull civ 4 n° 168).
Enfin il ne me semble pas sauf jurisprudence très récente qu'un créancier est recevable à exercer contre le gérant d'une sarl en procédure collective à qui il impute des faute de gestion une action en réparation du préjudice résultant du non paiement de sa créance et ceci en vertu d'un JP antérieure à la loi de 2005.
Bien Cordialement
etudiante IEJ Saint Etienne.Membre viadeo
de
kank38
le Jeu 30 Aoû 2007 17:07
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Profession: Avocat
Je suis bien d'accord avec vous Anne Charlotte.
Comme je l'ai indiqué par MP au posteur, le Tribunal a un pouvoir d'appréciation, et il est bien entendu possible et utile d'insister sur ses liens personnels avec le gérant de fait, sa naîveté, etc... qui ont amené le fils à prendre la gérance "de droit" de la société, en faisant confiance à son père.
Ceci étant, il me semble que sur le principe, comme le notent d'aillerus les ARrêts que vous citez, prendre la gérance de droit, sans assurer la gestion réelle constitue une faute, pusique justement, le gérant de droit ne prend pas les mrsures utiles à une saine gestion de l'entreprise.
Après restent bein sûr lien de causalité et préjudice.
On sait aussi que certains tribunaux, sont plus évères que d'autres, que certains liquidateurs poursuivent plus volontiers que d'autres...
Là encore, l'appréciation de fait compte beaucoup pour estimer les risques encourus par le gérant de droit.
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