Le but de cette formalité est que les biens immobiliers publics puissent être cédés ou loués à un prix inférieur à leur valeur réelle, ou qu?une personne publique puisse procéder une acquisition à un prix excédant la valeur réelle du bien.
Les projets d’opérations immobilières visés par cette obligation d?avis préalable sont listés par l?article L 1311-10 du Code général des collectivités territoriales : les ventes et les prises de location.
Plus précisément, sont visés tout d?abord les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature d’un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l’autorité administrative compétente.
Sont également visées les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur.
Enfin, sont concernées par cette obligation les acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.
L?avis du service des Domaines porte sur la valeur vénale ou locative du bien, et les personnes visées par cette obligation doivent délibérer au vu de l’avis de l’autorité compétente de l?État sur cette valeur (article L 1311-11 du Code général des collectivités territoriales).
L’avis de l’autorité compétente de l?État (aujourd?hui la DIE) est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité (article L 1311-12 du Code général des collectivités territoriales).
Un arrêté du 5 décembre 2016 fixe les nouveaux seuils applicables, à compter du 1er janvier 2017, aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières des collectivités publiques et divers organismes.
Pour les opérations de vente, le nouveau seuil est fixé à 180 000 euros (au lieu de 75 000 euros).
Pour les opérations de location, le nouveau seuil est établi à 24 000 euros (au lieu de 12 000 euros).
Cette formalité de consultation du service des Domaines est substantielle. En cas de méconnaissance, la décision d’aliéner est irrégulière (CE, 22 février 1995, commune de Ville-La Grand, Dr. adm. 1995, n° 233).
Concrètement, cela veut dire que la vente pourrait être annulée.
A noter que la personne publique n’est pas liée par l?avis rendu, et elle peut parfaitement décider de modifier le montant, sous réserve de motiver sa décision.
Mais cette liberté n?est pas absolue? le montant arrêté ne doit pas être disproportionné au regard de l?avis rendu.
Un prix manifestement trop faible est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation et vicie la décision de vendre l’immeuble (CE, 8 février 1999, Ville de Lourdes, req. no 168043).
La délibération décidant d?aliéner peut sinon être annulée, le Conseil d?État considérant que « la vente consentie à un prix très inférieur à l’estimation du service des domaines, dont elle a jugé par une appréciation souveraine qu’il correspondait à la valeur vénale de l’immeuble, avait été illégalement décidée » (CE, 25 septembre 2009, Cme COURTENAY, req. n° 298918).
En revanche, la cession d’un bien public à un prix inférieur à l’estimation du service chargé des Domaines est envisageable si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général tout en comportant des contreparties suffisantes.
Dans une affaire avec des circonstances bien particulières, le Conseil d?État a ainsi validé une vente au motif « que les terrains en cause, d’une superficie de 4 000 hectares, engendraient, au titre des impôts fonciers (?) une charge fiscale excessive pour une commune de 87 habitants ; que ces terrains, constitués de bois de médiocre qualité, de pâtures et de landes, étaient d’un faible rendement pour la commune de Bourisp ; qu’après avoir vainement tenté de les vendre, (?) la commune a proposé en dernier ressort cette cession à la commune de Saint-Lary-Soulan ; que cette cession a comporté des contreparties et notamment le droit de pacage sur ces terres au profit des éleveurs de la commune de Bourisp ; que, dans ces conditions, la cour a pu, dans les circonstances de l’espèce, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les faits, juger, par un arrêt suffisamment motivé, que la vente n’était pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle était intervenue à un prix inférieur aux estimations faites par les services administratifs de la valeur de ces terrains, d’ailleurs difficile à évaluer » (CE, 28 février 2007, Cme Bourisp, req. n°279948).
La prudence s?impose en tous cas sur des variations de prix conséquentes par les personnes publiques.
Enfin, il convient de rappeler que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité (article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales).
Discussions en cour :
Bonjour,
La cour de cassation estime dans un arrêt rendu le 16/01/2019 (N° de pouvoir : 17-11.975) que la fin de contrat de travail à durée déterminée constitue une perte involontaire d’emploi comme stipulé dans l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage.
Le fait qu’il y ai une proposition de renouvellement du contrat ou que le salarié se prononce sur sa volonté ou non de le renouveler ne devrait donc pas être pris en compte. Cela va à l’encontre de de la décision de conseil d’Etat (CE, 28 décembre 2017, n°407009) que vous présentée ici.
Qu’en pensez vous ?
Bonjour,
Dans la fonction publique hospitalière, si l’employeur a demandé oralement à un employé contractuel d’écrire qu’il cesse d’exercer sa fonction à la fin d’un ènième CDD, l’employeur peut-il par la suite déclarer que l’employé a volontairement refusé un emploi ? (Si cette lettre de l’employé est envoyée quelques jours avant la fin du contrat, sans que l’employeur ait fait de proposition écrite de renouvellement.)
Il est effectivement coutumier d’exercer une certaine pression pour recevoir cette lettre.
Par ailleurs, si sur la déclaration au Pôle Emploi, manuscrite et envoyée par mail seulement à l’employé, est cochée la case "fin de CDD", l’employeur peut-il plusieurs mois plus tard déclarer au Pôle Emploi qu’il y a eu un refus d’emploi (suite au rappel par l’employé d’heures à rémunérer) ?
Merci
Bonjour,
Que se passe t-il lorsque l’administration a fait part de son intention de renouveler le contrat d’un agent contractuel par oral, sans production d’écrit, et que l’agent a accepté à l’oral. Est ce que cette intention est valide juridiquement ? Est ce que l’agent est lié par cette acceptation orale ?
S’il ne souhaite plus le renouvellement, il doit faire une demande de démission qui le prive de ses droits au chômage ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Bland
La règlementation récente impose la mise en concurrence pour l’obtention d’un poste de remplacement dans la FP Territoriale.
Par conséquent, tout RENOUVELLEMENT de contrat est soumis à cette même règle.
Par conséquent, le contrat est forcément rompu à la fin de l’échéance, avant de - peut-être- être renouvelé.
Ma question : Aura t’on forcement le droit à l’ARE à la fin d’un contrat CDD dans la FPT ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Je suis preparatrice en pharmacie hospitalière depuis un an et demi.
Apres plusieurs cdd de 3 mois ma cadre me propose un CDD de 2 mois.
Puis je le refuser, aurais je droit à l ARE ?