La justice militaire moderne est née d’un décret du Second Empire en 1857.
Sans entrer dans les données juridiques, selon les termes de ce décret, tout militaire, quel que soit son grade ou sa fonction était justiciable de la justice militaire.
Celle-ci était organisée selon deux modes différents, selon le temps de guerre ou le temps de paix.
En temps de paix, un conseil de guerre siégeait dans le chef-lieu de la région militaire et, en temps de guerre, chaque corps d’armée mettait sur pied un conseil de guerre.
La loi militaire de 1872 qui était fondée sur le système selon lequel chacune des 18 régions militaires mettait sur pied un corps d’armée correspondant aux moyens stationnés en temps de paix sur son territoire simplifiait le système de la justice militaire, dans la mesure où le conseil de guerre de région se dédoublait à la mobilisation, pour donner naissance à celui du corps d’armée correspondant. Cette simplification n’a pas empêché que la justice militaire, au moins jusqu’en 1914 ait eu très mauvaise presse dans l’opinion, ce qui justifiait la remarque de Clémenceau citée plus haut.
Les griefs étaient nombreux et relevaient autant de la forme que du fond. Pour faire court, il était reproché à la justice militaire une sévérité trop lourde ainsi qu’un mode de fonctionnement correspondant peu à sa finalité. En effet, les conseils de guerre avaient tendance à prononcer la peine de mort, vis-à-vis de justiciables qui, s’ils avaient été déférés devant une instance de droit commun, ne l’auraient sûrement pas encourue. Cette situation trouvait sa cause dans le fait que les juges militaires n’étaient nullement des professionnels du droit et même, leurs connaissances en la matière, était souvent fort limitée.
Quant au mode de fonctionnement des juridictions militaires, il n’avait que peu de similitudes avec celles de droit commun. L’appel n’existait pas. Il a fallu attendre l’extrême fin du XIXe pour introduire dans le Code de justice militaire la notion de « circonstances atténuantes ». C’est ce qui explique que le capitaine Dreyfus ait été condamné en 1899 par le Conseil de guerre de Rennes, « pour trahison avec circonstances atténuantes », ce qui est tout de même assez antinomique, les circonstances atténuantes étant peu compatibles avec le crime de trahison. Mais, c’était la seule façon de réduire la peine prononcée en 1894 par le conseil de guerre de Paris !
Pour demeurer dans l’Affaire, les vices de forme du procès de 1894, mis à jour progressivement, n’ont pas servi à redorer le blason de la Justice militaire : faux en écriture, transmission au président du tribunal d’un « dossier secret », à base de ces faux, sans que la défense n’en ait eu connaissance.
Enfin, plus proche de nous dans le temps, les évènements d’Algérie ont donné lieu à la mise en place de juridiction d’exception [2] dont le bien fondé a été remis en cause par le Conseil d’État.
Le déclenchement du « putsch de généraux » à Alger avait, tout naturellement, conduit le Général de Gaulle à mettre en application l’article 16 de la Constitution, régime d’exception renforçant les pouvoirs de l’exécutif. Dès le 27 avril, une ordonnance créait le Haut tribunal militaire, destiné à juger les généraux félons et ceux qui leur avaient obéi. Il ne s’agissait pas d’un tribunal militaire au sens strict du terme, puisque la présidence en était confiée, non pas à un officier général, mais au président Patin, président de chambre à la Cour de cassation, assisté du grand chancelier de la Légion d’honneur et de celui de l’Ordre de la Libération. Quant aux juges, outre les juges militaires, les généraux Gilliot (Terre), Gelée (Air) et le vice-amiral d’escadre Galleret, ils étaient complétés par des juges civils, magistrats professionnels ou en provenance du Conseil d’État ou des grandes chancelleries des ordres nationaux.
Or, c’est ce tribunal qui, le 26 mai 1962 permet à Salan de sauver sa tête, grâce à la reconnaissance à son égard de circonstances atténuantes. Dans la foulée, de Gaulle décide la dissolution du Haut tribunal militaire et la création d’une nouvelle juridiction, la Haute cour militaire, dont le premier président désigné, le général de Larminat se suicide. Il relevait d’un lourd traitement psychiatrique au Val-de-Grâce et ne se jugeait donc pas en mesure d’exercer cette fonction. Mais le Conseil d’État, par un arrêt rendu en 1963, annule cette décision et prononce la dissolution de cette juridiction, au motif qu’au moment de sa création, le régime juridique n’était plus exceptionnel, l’application de l’article 16 ayant été relevée. Marquant une conception assez personnelle du principe de la séparation des pouvoirs, le général de Gaulle réagit immédiatement, par la création de la Cour de sûreté de l’État, composée uniquement de magistrats professionnels. Le Conseil d’État en prend acte. C’est cette naissance peu en conformité avec les principes démocratiques -la séparation des pouvoirs- qui a poussé le président François Mitterrand, nouvellement élu en 1981, à dissoudre, très rapidement, la Cour de sûreté de l’État.
En réalité, sauf dans le cas des conseils de guerre des corps d’armée qui rendaient des jugements souvent expéditifs et relativement peu en accord avec la sérénité dont la justice quelle qu’elle soit, a besoin pour fonctionner, la frontière entre justice militaire et justice de droit commun était souvent ténue, quant au choix des juges.
La composition du conseil de guerre de Paris durant la Première guerre mondiale en donne l’exemple : les juges militaires étaient des juges professionnels « déguisé » en militaires. Mornet, le procureur qui a obtenu la tête de Mata Hari devait, vingt-sept ans plus tard, devenu avocat général de la Haute Cour, requérir la peine de mort envers le maréchal Pétain. Le même procès Mata Hari a été instruit par le conseil de guerre de Paris (3e conseil de guerre), en la personne du capitaine Bouchardon, magistrat instructeur professionnel, mobilisé dans la Justice militaire. C’est le même Bouchardon, devenu en 1945, président de la commission d’instruction de la Haute Cour, qui a instruit le procès Pétain.
Le cas du conseil de guerre de Paris durant la Première Guerre mondiale est très instructif : en effet, le département de la Seine se trouvait régi par l’état de siège durant les 52 mois de guerre, et même jusqu’à la paix. Cet état d’exception impliquait alors automatiquement le transfert de responsabilité du maintien de l’ordre du préfet de police au général gouverneur militaire de Paris et le même transfert de la justice de droit commun à la justice militaire. Mais, l’application de cet état d’exception était bordé par le fait que les principaux protagonistes de la justice militaire dans l’exercice de ses nouvelles attributions aient été confiées à des magistrats professionnels, mobilisés au sein du conseil de guerre de Paris. Il y a là, matière à beaucoup relativiser l’arbitraire prêté à la justice militaire. Si la même mesure -sage- avait été appliquée au sein des conseils de guerre des corps d’armée, nul doute que les trop nombreuses polémiques nées des « fusillés pour l’exemple » n’auraient pas eu lieux d’être.
Ce -trop- rapide survol de la Justice militaire doit être complété par une action emblématique de la justice militaire qui, en 1940-1941, a jugé, par contumace, les généraux et officiers passés à la « dissidence », lire les FFL, tous déférés à la justice militaire, au motif de « désertion en présence de l’ennemi », motif sanctionné par la peine mort. Cette peine a été prononcée dans tous les cas, sans exception. Il suffit de s’arrêter au cas du premier d’entre eux, le général de Gaulle. Il a été condamné à mort par contumace, par le conseil de guerre de Clermont-Ferrand, présidé par le général Frère. Cette situation suffit à expliquer le manque d’enthousiasme -et c’est un euphémisme- du général de Gaulle à honorer la mémoire du général Frère, premier commandant de l’ORA (Organisation de Résistance de l’Armée) [3].
Pour conclure, on ne peut que constater que la dissolution de la justice militaire en 1982 par le garde des Sceaux, Robert Badinter, a eu lieu dans l’indifférence complète du milieu militaire, qui n’a jamais porté beaucoup d’estime à cette institution. Seul, un Tribunal permanent de forces armées a continué à siéger à Landau, tant que la France a entretenu des forces en Allemagne, les FFA (Forces françaises en Allemagne).


