Elle ouvre la voie à une perception différenciée de la compensation équitable selon le cadre d’application de l’exception qui la motive mais prohibe un système de surcompensation lié à une double perception. Elle déclare incompatible avec la directive 2001/29/CE une législation nationale prévoyant une attribution directe de la compensation équitable aux éditeurs, dès lors que ceux-ci ne sont pas des titulaires de droits au sens dudit texte, si cette rémunération avait pour effet de priver les auteurs de leur part de compensation équitable.
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise l’État membre à attribuer une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des oeuvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, ces auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés.
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