La Cour de Cassation précise que la contrepartie financière, obligatoire à toute clause de non-concurrence, ne peut être minorée en cas de licenciement pour faute (Cass. Soc. 8 avril 2010, n°08-43056).
Dans un tel cas, la clause de non-concurrence n’est pas nulle et seule la minoration est réputée non écrite.
Les faits étaient les suivants :
Un salarié, après avoir démissionné, s’est mis au service d’une entreprise concurrente avant la fin de son interdiction de concurrence au titre de laquelle il recevait une contrepartie financière.
Son ancien employeur a alors demandé le remboursement de la contrepartie financière versée, au prétexte de la violation de l’interdiction de concurrence.
Pour s’en défendre, le salarié a argué de la nullité de la clause de non-concurrence, celle-ci prévoyant une minorité de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute.
Même si en pratique, il n’avait pas eu à en souffrir puisqu’il avait démissionné, la nullité de son interdiction de concurrence lui permettrait d’échapper au remboursement demandé. En effet, dès lors qu’il avait respecté une clause réputée nulle, il avait subi un préjudice et la contrepartie financière lui restait acquise (du moins pour la période au titre de laquelle il avait respecté l’interdiction de concurrence).
La Cour d’Appel de Lyon a débouté l’employeur de sa demande en remboursement de la contrepartie financière au motif que la clause de non-concurrence était nulle, dans son ensemble.
La Cour de Cassation censure une telle analyse.
La clause de non-concurrence n’est pas nulle dans son ensemble : seule la disposition prévoyant la minoration de la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute devait être réputée non écrite.
La Cour de Cassation a donc renvoyé les parties devant une Cour d’Appel de renvoi … qui devrait alors vraisemblablement condamner le salarié à rembourser à son ancien employeur la contrepartie financière perçue à partir du moment où il s’est mis au service d’une entreprise concurrente, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
Quoi qu’il en soit, outre l’imagination du salarié dans le cadre de sa défense qu’il convient de saluer d’un point de vue juridique même si elle n’a pas porté ses fruits, il convient de retenir le principe suivant :
l’interdiction de concurrence limitant le principe de libre exercice d’une activité professionnelle,
la contrepartie financière compense cette limitation,
son montant est donc fonction de la limitation imposée,
il ne peut être fonction de la nature ou du motif de la rupture du contrat de travail.
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CLAIRE DANIS DE ALMEIDA, Avocat