Un salarié d’EDF a été engagé dans le cadre d’un accord de détachement par une société selon un contrat de travail d’une durée de trois ans pour exercer les fonctions de responsable d’usine.
Il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir à plusieurs reprises dénigré la société auprès de tiers.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes d’une requête aux termes de laquelle il a rappelé que la faute grave résultait d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Or, selon lui, les observations critiques quant aux conditions de fonctionnement de l’entreprise s’étaient faites de manière isolée et ne constituaient donc pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié.
Qui plus est, il a précisé qu’il était cadre dirigeant n’ayant jamais fait l’objet de la moindre remarque de son employeur dans l’entreprise.
Cette argumentation n’a pas retenu l’attention de la Cour de cassation : le dénigrement systématique, fait par le salarié, de l’équipe d’exploitation de la centrale géothermique qu’il dirigeait ainsi que de l’employeur, auprès de sociétés et d’organismes susceptibles de concourir au développement de la centrale, porte atteinte à la réputation et à la crédibilité de l’employeur, ce qui caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Cass. Soc. 26 Novembre 2014, pourvoi n°13-15.468