Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique , est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.
La Cour de Cassation par arrêt du 18 janvier 2011 vient d’apporter des précisions sur l’utilisation de ce droit d’alerte dans le cadre de rapprochement d’entreprises.
En l’espèce, la société Air Liquide, membre d’un groupe de dimension mondiale, envisageait l’acquisition de la société d’Ingénierie allemande Lurgi l, dans le cadre d’une stratégie de croissance externe, complémentaire des activités de la société en matière d’hydrogène, et devant permettre la constitution d’un groupe d’ingénierie de 2800 personnes.
Avant la réalisation de cette acquisition, elle avait consulté le comité d’entreprise qui estimait que cette acquisition pouvait être gravement préjudiciable à l’entreprise .
Interrogée sur de nombreuses questions, la direction de la société Air LIQUIDE refusa de répondre ou apporta des réponses sibyllines sur la réorganisation postacquisition.
Le Comité d’entreprise déclencha son droit d’Alerte.
La société Air Liquide saisit le juge afin de voir dire et juger que le comité d’entreprise avait commis un abus du droit d’alerte car elle estimait qu’il n’y avait aucun élément objectif de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise.
La Cour D’appel et la Cour de Cassation ont donné raison au comité d’entreprise en estimant que dans le cadre d’un projet de rapprochement d’entreprises lorsque la direction de l’entreprise apporte aux questions du comité d’entreprises des réponses contradictoires, insuffisantes ou incohérentes le droit d’alerte est parfaitement justifié.
Carole Vercheyre-Grard
Avocat
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