L’article 902 du Code de procédure civile prévoit diverses obligations à la charge du greffe et de l’avocat de l’appelant, notamment en ses alinéas 2 et 3 qui précisent : « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de la notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ».
Chacun connaît l’automaticité de la sanction, sans marge d’appréciation pour le conseiller de la mise en état qui peut la relever d’office, dès lors que l’avocat omet de signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’émission de cet avis qu’il a reçu du greffe via le réseau privé virtuel des avocats. Mais une interrogation pouvait demeurer sur le point de savoir si cette obligation de signification de la déclaration d’appel continuait à peser sur l’avocat lorsque l’affaire avait connu une fixation à bref délai par application de l’article 905 du Code de procédure civile.
En effet, dans cette procédure ordonnée par le président de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée, il n’existe pas de mise en état et donc pas de conseiller de la mise en état pour déclarer caduque la déclaration d’appel en raison d’un défaut de signification. Mais dans la présente espèce, la cour d’appel de Toulouse s’était déclarée compétente, précisément en l’absence de conseiller de la mis en état, pour constater le défaut de signification dans le mois de l’émission par le greffe de l’avis de l’article 902 du Code de procédure civile. En réalité, cette formalité avait été accomplie par l’avocat de l’appelant, mais un jour après l’expiration du délai d’un mois à compter de l’émission de l’avis.
Bien que le visa de l’appelant se fondant sur la violation des articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme n’avait aucune chance d’aboutir – la Cour de cassation ayant déjà jugé par quatre arrêts l’automaticité de la sanction et le fait que l’avis 902 du Code de procédure civile ne méconnaissait pas l’exigence d’un recours effectif à un juge et au procès équitable (Civ. 2 e , 26 juin 2014, n° 13-20.868, Dalloz actualité, 18 juill. 2014, obs. M. Kebir ; n° 13-22.011 et n° 13-22.013, Dalloz actualité, 28 juill. 2014, obs. M. Kebir ; et n° 13-17.574, Dalloz actualité, 21 juill. 2014, obs. M. Kebir) – restait la question de la sanction dans le cadre d’une fixation à bref délai. La Cour de cassation répond sans la moindre équivoque en écartant l’application de l’article 902 et la sanction de caducité en cas de fixation selon la procédure de l’article 905 du Code de procédure civile. La question pouvait se poser tant l’article 902 du Code de procédure civile n’offre aucune marge de manœuvre à l’avocat et que, fixation prioritaire ou pas, un avis avait bien été émis par le greffe et adressé à l’avocat de l’appelant. Cette obligation procédurale pouvait être encore jugée utile comme permettant d’attirer l’attention de l’intimé sur son obligation de constituer devant la Cour, que la procédure suive le sort d’une fixation « classique
» ou « prioritaire ».
Mais la position de la Cour de cassation n’est pas très surprenante puisque cet arrêt vient en réalité compléter une jurisprudence qui ne retient pas les sanctions imposées par les articles 908 et suivants du Code de procédure civile en cas de fixation de l’affaire selon la procédure de l’article 905 du Code de procédure civile.
C’est ainsi que par un arrêt du 16 mai 2013, la Cour de cassation a écarté la sanction de l’article 908 du Code de procédure civile en cas de fixation à bref délai, puis a rendu un avis le 3 juin 2013 selon lequel « les dispositions des articles 908 à 911 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code » (Civ. 2 e , 16 mai 2013 n° 12-19.119, Dalloz actualité, 7 juin 2013, obs. M. Kebir ; Avis, 3 juin 2013, n° 13-70.004).
Ainsi, la Cour de cassation réaffirme l’exclusion des dispositions du décret Magendie dès lors que l’affaire suit la procédure d’une fixation à bref délai et entend manifestement priver les cours d’appel de cette possibilité de statuer ces questions procédurales en prenant la peine de viser dans cet arrêt, au côté des articles 902 et 905 du Code de procédure civile, l’article 911-1 du Code de procédure civile qui prévoit notamment que les sanctions des articles 902 et 908, 909 et 910 du Code de procédure civile « sont prononcées par le conseiller de la mise en état ».
Pas de mise en état, pas de conseiller de la mise en état, pas de sanction de caducité ou d’irrecevabilité en cas de non respect d’un délai.