La définition de ces nouvelles indications géographiques, codifiée à l’article L.721-2 du Code de la propriété intellectuelle, est la suivante : une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Un nouveau logo a été créé pour que les producteurs bénéficiant d’une IG puissent l’apposer sur leurs produits.
Contrairement aux Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), ce n’est pas l’INAO qui assurera la gestion de ces nouvelles indications géographiques, mais l’INPI.
Mais la loi du 17 mars 2014, combinée à ce nouveau décret, va plus loin en matière de protection des indications géographiques et AOC puisqu’elle crée la possibilité pour l’organisme de défense et de gestion de l’IG ou pour l’INAO (en matière d’AOC) de former opposition contre des demandes de marques françaises identiques ou similaires sur la base de leur IG ou AOC.
Cette nouvelle procédure d’opposition est ouverte depuis le 4 juin dernier auprès de l’INPI.
De la même manière, la loi du 17 mars 2014 et ce nouveau décret ouvrent la possibilité aux collectivités territoriales de former opposition aux demandes de marques devant l’INPI sur la base de leur nom, leur image ou leur renommée.
Si invoquer son nom pour une collectivité dans le cadre d’une opposition paraît clair, pouvoir invoquer leur image ou leur renommée semble plus complexe et la preuve de ces droits et de leur atteinte devrait être très étayée. La pratique et la jurisprudence permettront à l’avenir de mieux définir ces notions.
La France montre encore une fois son attachement à la protection du patrimoine français et maintient son avance par rapport aux autres pays puisqu’une telle protection pour les produits manufacturés est aujourd’hui inédite en Europe.