Le droit en vigueur connaît déjà le concept de « compensation » des dommages portés à l’environnement, en instituant une obligation pour les porteurs de « gros » projets de respecter une séquence dite « éviter, réduire, compenser ». En vertu de cette séquence, il convient lors de la mise en œuvre d’un projet (c’est-à-dire, en général, d’une construction de plus ou moins grande ampleur artificialisant des terres) d’éviter de porter atteinte à l’environnement, puis de réduire les impacts connus (contournement, réduction de l’emprise du projet, etc.) et en dernier lieu de compenser ces impacts. Lorsqu’une atteinte quelconque est envisagée, compenser consiste à trouver un terrain ailleurs, et « l’améliorer » : typiquement, je détruis ici X oiseaux protégés que je réintroduis ailleurs.
Le projet de loi permettrait notamment la création d’un statut « d’opérateur de compensation », avaliserait le commerce « d’unités de compensation » et assurerait une géolocalisation des mesures de compensation sur le territoire français (pour ne pas les oublier trop vite !).
Il faut dire que le sujet est à la mode : puisqu’une application relativement stricte des principes d’évitement et de réduction dirigerait au rebut la majeure partie des gros projets de stades, aéroports, barrages et autres, les autorités publiques ainsi que les investisseurs privés préfèrent se rattraper sur la possibilité de compenser les atteintes à l’environnement.
I. Les lacunes évidentes de la compensation environnementale
Sur le papier, la compensation environnementale semble être une bonne solution sauf que…
Premièrement, en plus de donner un prix à l’environnement et de créer un nouveau business autour de la destruction de la nature, elle arrive trop tard. A l’heure où l’on sait qu’il faut diriger nos modes de vie vers plus de simplicité et de frugalité, la compensation ne permet pas de remettre en cause nos habitudes : au contraire, elle légitime encore plus les destructions que l’on connaît déjà.
Deuxièmement, d’un point de vue purement philosophique, la compensation postule également que l’on puisse « améliorer » l’environnement : un terrain faisant l’objet d’une mesure de compensation d’un autre projet doit, à terme, s’en sortir en « meilleur » état qu’à l’origine (plus d’espèces protégées ou meilleur état écologique, moins pollué, plus riche en biodiversité, etc.). Un peu ambitieux quand on sait tous les mystères de la nature : la compensation, ce « tuning » de la nature, n’est-elle en vérité possible que grâce à une détérioration généralisée et préalable de notre environnement, qui peut être « réparé » et amélioré ?
Troisièmement, comment assurer la pérennité dans le temps des mesures de compensation ? Si la loi biodiversité tente de régler la question par la géolocalisation (c’est-à-dire un système de mémoire des mesures mises en œuvre), il n’est pas sûr que cela fonctionne. Sommes-nous certains que les terrains protégés pour compenser le flambant stade de Lyon resteront intacts pendant des dizaines, voire des centaines d’années ? Il y a fort à parier que notre civilisation moderne galopante et fondée sur la croissance aura besoin de ces terrains, et que la compensation n’est donc que provisoire. Cette question de « mémoire » est essentielle à l’heure actuelle, et se pose également pour le stockage souterrain de déchets dangereux et nucléaires : nos élites sont très (trop ?) ambitieuses en croyant que dans plusieurs siècles, nous aurons une mémoire de toutes ces choses.
Bref, pour toutes ces raisons, il y a lieu de douter fortement de la pertinence de la compensation environnementale, et de son efficacité pour protéger l’environnement.
II. Un signe d’espoir : la compensation en frein efficace aux grands projets inutiles ?
Une tendance intéressante vient sûrement d’être initiée par le tribunal administratif de Grenoble au sujet du Center Parcs de Roybon (TA Grenoble, 16 juillet 2015, n°1406678). Ce magnifique projet touristique impliquait notamment la destruction de 76 hectares de zone humide. Or, un document de planification appelé « SDAGE » (en matière de protection des eaux) applicable dans cette région impose des obligations chiffrées et concrètes de compensation, si précises qu’elles en sont difficiles à atteindre pour un projet de grande ampleur induisant une grande surface à compenser.
Le tribunal a ainsi jugé :
« Considérant qu’eu égard à la dispersion et au morcellement des sites de compensation, à la distance séparant de la forêt de Chambaran les sites haut-savoyards et celui de l’Ain ainsi qu’à la situation des huit sites ardéchois, en rive droite du Rhône et en aval du projet, les remises en état de zones humides envisagées pour compenser l’impact du projet ne peuvent être regardées comme constituant globalement des mesures équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme compatible avec le principe de compensation à une échelle appropriée qu’énonce la disposition 2-03 du SDAGE »
En ce sens, en analysant vraiment concrètement la qualité des mesures de compensation, et en ne se contentant pas d’une simple vision comptable comme l’avait fait le Conseil d’Etat en référé (CE, 18 juin 2015, n° 386971), la compensation environnementale devient un frein efficace à la mise en place de projets de grande envergure. En effet, le foncier dans son état naturel disponible en France s’amenuise d’année en année, sous l’effet de l’urbanisation notamment. Les surfaces encore intactes telles que des terrains agricoles, forêts ou zones humides pouvant accueillir des mesures de compensation se raréfient et il est donc mathématiquement plus difficile de trouver plusieurs dizaines d’hectares d’un seul tenant. Plutôt efficace donc pour lutter contre les grands projets inutiles artificialisant les sols.
Même si ce n’est pas là le but premier de la compensation, qui s’inscrit à l’inverse dans une logique de légitimation du saccage de l’environnement, elle va devenir un moyen juridique sérieux dans la lutte contre beaucoup de projets, du moins les plus gros, en particulier ceux soumis à la réalisation d’une étude d’impact (et donc toutes les installations classées soumises à autorisation).
L’avenir nous dira si la compensation peut produire des effets plus vertueux que ce que l’on peut raisonnablement en attendre… Avis aux députés et sénateurs.