La Convention d’Union de Paris (CUP) protège les emblèmes officiels des Etats et des organisations internationales intergouvernementales contre tout usage ou appropriation indus à titre de marque (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883).
L’article 6 ter 1. a) de la Convention dispose à cet égard que :
”Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique”.
Cette disposition ne visant expressément que les marques de produits peut-elle également être appliquée aux marques de services ?
Cette question a été récemment tranchée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un litige concernant une demande de marque communautaire composée de la représentation d’une feuille d’érable associée aux lettres RW.
Le Tribunal de première instance avait refusé cette marque à l’enregistrement en relation avec les produits visés, au motif qu’elle constituait une imitation du drapeau canadien.
En revanche, la marque avait été acceptée à l’enregistrement pour les services désignés. Le Tribunal avait relevé que la Convention ne visait pas les marques de services et que le législateur communautaire n’avait pas choisi d’étendre les dispositions de cette Convention à cette catégorie de marques. Le Tribunal avait donc considéré qu’il ne pouvait se substituer au législateur ou adopter une interprétation contra legem des textes, parfaitement clairs selon lui.
La Cour censure cette position en procédant à une nouvelle lecture de ces textes.
Elle relève tout d’abord que les dispositions de la Convention d’Union de Paris constituent un niveau de protection minimum et que celle-ci laisse à ses membres la liberté de l’étendre au-delà de ce qu’elles prévoient.
Les dispositions communautaires quant à elles ne distinguent pas entre marques de produits et marques de services. En faisant référence à l’article 6 ter de la Convention, le législateur communautaire a entendu déterminer quels signes doivent être refusés à l’enregistrement et non circonscrire ce motif de refus aux seules marques de produits.
La Cour procède ainsi à une interprétation dynamique qui va au-delà de la seule lettre des textes et prend en compte l’objectif du législateur.
La question est donc désormais tranchée : nul ne peut s’approprier une marque communautaire imitant un drapeau étatique, que ce soit en relation avec des produits ou avec des services.
Aurélie LE BLAYE
Juriste
Cabinet WAGRET, Conseils en Propriété Industrielle