Aux termes des dispositions de l’article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales.
"L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée."
Selon la jurisprudence, la mise en œuvre de la responsabilité pour faute de l’État est subordonnée à la réunion de deux conditions :
l’attroupement doit être identifié ;
l’État doit avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Voir notamment en ce sens (CAA DOUAI, 11 Mars 2010, N° 09DA01341) :
"Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l’Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n’ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l’État pour carence dans l’exercice de ses missions de police et de préservation de l’ordre public ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l’automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l’état d’urgence, ne peut permettre d’établir l’existence d’une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d’absence de lien de causalité entre le dommage subi et l’action de l’administration ;
(...)
Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n’ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l’indemnité qu’elle lui a versée en exécution de son contrat d’assurance, et le CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu’une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d’expertise ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l’incendie à l’origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l’année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l’origine des dommages en cause présentent le caractère d’attroupement ou de rassemblement au sens de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’origine de ces dommages n’a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu’ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l’année 2005 alors que l’état d’urgence avait, en raison de l’aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l’ensemble du territoire national, elle n’établit pas que celles-ci seraient directement à l’origine des dommages dont elle demande réparation."
Pour obtenir réparation sur ce fondement, la victime doit donc établir l’existence d’une faute.
En l’absence de faute, la victime ne pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si elle est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice anormal et spécial, susceptible de caractériser une rupture d’égalité devant les charges publiques en rapport avec une décision administrative légale ou une inaction de celle-ci (CAA NANCY, 26 Novembre 2009, N° 08NC01422) :
"Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux bus ont été incendiés dans un secteur proche, peu de temps avant que la bibliothèque ne soit embrasée n’est pas de nature à établir que l’État aurait commis une faute lourde en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l’ordre, présentes sur le site, s’attachaient à mettre fin aux nombreux troubles dans le quartier de Champvallon et dans la commune voisine de Grand-Charmont au cours de la même nuit ; qu’eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu’a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l’impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l’État ; qu’en outre seule l’action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;
Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l’état d’urgence le 8 novembre 2005 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
Considérant que la mise en œuvre de la responsabilité sans faute de l’État est subordonnée à la condition que le dommage résulte d’une décision administrative régulière ou d’une inaction justifiée des autorités chargées d’assurer le maintien de l’ordre ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d’agir pour empêcher le sinistre ; qu’ainsi, l’existence d’un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L et la COMMUNE de BETHONCOURT demandent réparation et le fait de l’administration n’étant pas établie, la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée."
Ainsi, lorsque l’État interdit la manifestation, il ne saurait lui être reproché d’avoir pris une décision administrative régulière susceptible de préjudicier aux victimes.
Aucune inaction justifiée des autorités chargées d’assurer le maintien de l’ordre ne saurait non plus être déplorée.
Les victimes, notamment les commerçants et les riverains..., bien qu’elles puissent se prévaloir d’un préjudice anormal et spécial de nature à caractériser une rupture d’égalité devant les charges publiques, ne pourront donc que très difficilement obtenir réparation.
C’est la raison pour laquelle les Préfets ont tout intérêt à interdire ce type de manifestation.
L’existence d’un tel arrêté n’implique cependant pas que toute demande indemnitaire de la part des victimes soit vouée à l’échec.
En effet, les responsabilités de l’État et de la commune sont susceptibles d’être recherchées mais une analyse au cas par cas s’impose.