Dans le cadre des procédures criminelles, dans les procédures délictuelles qui seront orientées vers une ouverture d’information ou qui sont diligentées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il semble que le parquet de Paris respecte l’obligation de présenter le gardé à vue lorsqu’une prolongation est envisagée.
En revanche la pratique du parquet de Paris semble être en violation de l’article 63 du Code de procédure pénale (CPP) pour défaut de présentation au parquet du gardé à vue aux fins de prolongation, sur une grande quantité de procédures qui seront orientées vers une COPJ, une CPV ou une comparution immédiate.
Selon l’artcile 63 CPP, « (...) La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...) L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable (...) ».
Le parquet doit donc justifier de circonstances dérogatoires exceptionnelles rendant impossible la présentation préalable.
Or la majorité des procédures visées plus haut ne comportent pas de présentation lors de la prolongation de la garde à vue. Pour justifier de cette absence de présentation, le parquet de Paris a pris l’habitude de cocher des cases sur un imprimé aux seules fins de justifier de façon parfaitement formelle et stéréotypée de l’absence de présentation. Les circonstances visées (la surcharge « exceptionnelle » de la permanence téléphonique) ne sont manifestement pas exceptionnelles, elle figurent dans toutes les prolongations sans présentation, tous les jours ; une circonstance n’est plus « exceptionnelle » lorsqu’elle se répète quotidiennement.
Rappelons que l’encadrement croissant de la garde à vue et les restrictions apportées aux possibilités de placement en garde à vue, et dernièrement la procédure d’audition libre ont pour fondement la volonté de limiter les possibilités de privation de liberté brutale d’un individu. Rappelons également que le procureur de la République est le garant, en sa qualité de magistrat, de la protection des droits de la personne gardée à vue.
C’est pour cela que la présentation et une garantie qu’a le gardé à vue d’avoir accès, avant la décision de prolongation, à un magistrat garantissant ses droits ; et d’une façon mécanique, si la présentation était réellement obligatoire même pour les « petites » affaires, car le Code ne fait plus de distinction en la matière, le nombre de prolongations serait certainement moindre. Pour que la présentation soit, dans les faits, rendue obligatoire, il faut que les tribunaux, surtout en comparution immédiate, annulent les prolongations sans présentation en l’absence de circonstances vraiment et réellement exceptionnelles - et que le budget alloué aux services de police pour respecter les exigences légales soit augmenté, permettant de généraliser la visio-conférence prévue par l’article 63 CPP.



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Parfait et fort utile pour les avocats
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