Elle en déduisait que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne pouvant avoir d’incidence que sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur.
Cette jurisprudence n’est plus.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point et par décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 a considéré que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
La Cour de Cassation par arrêt de sa chambre sociale du 14 septembre 2012 N° de pourvoi : 11-21307 Publié au bulletin Cassation s’incline et retient :
Si l’existence du mandat de conseiller prud’homal n’avait pas été porté à la connaissance de l’employeur, il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat.