Le contentieux judiciaire des primes d’objectifs est à la mesure de l’importance de ce mode de rémunération. De la jurisprudence la plus récente émergent trois thèmes principaux :
Pour interpréter les clauses de primes d’objectifs ambiguës ou lacunaires les juges se fondent en premier lieu sur l’intention des parties et la bonne foi contractuelle (I).
C’est à l’employeur de prouver que le salarié a atteint ses objectifs et non l’inverse (II)
L’employeur peut modifier dans le cadre de son pouvoir de direction les modalités de fixation de la prime d’objectifs dans le respect des conditions strictes fixées par les juges. (III).
I – L’interprétation par les juges des clauses de primes d’objectifs
La plupart des décisions rendues en matière de primes d’objectifs font mention en visa de l’article 1134 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Comment les juges fixent-ils la prime d’objectifs qu’ils estiment due au salarié lorsque les clauses du contrat sont ambiguës ou lacunaires ?
- Lorsque la prime d’objectif est prévue par le contrat :
Si le contrat de travail fait obligation de mettre en place une prime annuelle sur objectifs alors la prime doit être payée.
Un contrat de travail prévoit une prime sur objectifs dont le versement est subordonné à la réalisation d’objectifs fixés annuellement d’un commun accord. Aucun accord n’a été fixé entre les parties et le salarié réclame le versement de sa prime sur objectifs.
L’employeur prétend que le bon accomplissement de ses fonctions par le salarié serait, selon les clauses du contrat de travail, le critère déterminant le paiement de la prime d’objectif. Considérant que le travail du salarié n’était pas qualitatif, il contestait le règlement de la prime sur objectifs.
Constatant que le contrat faisait obligation de mettre en place cette prime sur objectifs annuels ce qui n’avait pas été fait par l’employeur, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir reconnu l’employeur débiteur de cette prime d’objectif et d’en avoir unilatéralement fixé le montant à défaut d’accord entre les parties (C. cass ch.soc. 11 juillet 2012 n°11-14167).
- Lorsque le contrat de travail est lacunaire :
Le juge doit fixer la prime d’objectifs en fonction de critères réalistes.
1/ Si les objectifs sont fixés lors des entretiens d’évaluation et que l’entretien d’évaluation n’a pas eu lieu :
Un salarié sollicite un rappel de prime sur objectifs 2008/2009 alors que le salarié n’a pas eu d’entretien annuel durant cette période.
La cour d’appel rejette cette demande aux motifs que le salarié n’aurait pas rempli ses objectifs en se basant sur les objectifs fixés lors du précédent entretien de 2007.
La Cour de Cassation reproche à la cour d’appel de fixer les objectifs du salarié pour 2008/2009 identiques à ceux de 2007 sans motiver cette décision et sans avoir vérifié si les objectifs fixés en 2007 restaient réalistes pour 2008 (C. cass ch.soc. 10 mai 2012 n°11-14 635) :
« Qu’en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les objectifs du salarié pour 2008 ou 2009 étaient nécessairement ceux fixés pour 2007, ni vérifier, alors que cela était contesté, si les objectifs fixés pour 2007 étaient encore réalistes pour 2008, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
2/ Si le contrat de travail prévoit une concertation entre l’employeur et le salarié pour fixer la prime qui n’a pas eu lieu :
Le contrat de travail d’un salarié prévoit une prime d’objectif fixée suivant les objectifs décidés après concertation entre les parties, seule une fourchette de prime maximale étant mentionnée dans le contrat.
En l’absence de précisions de la prime d’objectif pour 2008 la cour d’appel s’était appuyée sur les objectifs fixés en 2007 ayant généré le paiement d’une prime au salarié.
Reprochant à la cour d’appel d’avoir dénaturé l’argumentation du salarié qui constatait qu’il ne disposait pas des moyens de vérifier le mode de calcul de sa prime la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel (C. cass ch.soc. 11 juillet 2012 n°11-15344) :
« Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions en cause d’appel reprises oralement à l’audience, le salarié soutenait qu’il n’avait jamais "signé d’objectifs individuels" et qu’il ne disposait "d’aucun moyen pour vérifier le mode de calcul de la prime", la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ».
3/ Le calcul de la prime d’objectif doit reposer sur des objectifs réalistes :
Un salarié demande en justice un rappel de prime sur objectifs et sa demande est rejetée par la cour d’appel qui considère que les formules utilisées par l’employeur pour le calcul de la prime d’objectif ne présentent pas de difficultés particulières de compréhension et qu’en outre ils n’ont jamais fait l’objet de critiques du salarié durant toute l’exécution de son contrat de travail.
La Cour de Cassation conteste l’argumentation des juges d’appel auxquels elle reproche de ne pas avoir vérifié le caractère réaliste des objectifs fixés par l’employeur :
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » (C. cass ch.soc. 15 février 2012 n° 09 - 72283).
- Si le salarié quitte en cours d’année la société la prime d’objectif doit être forfaitisée :
Un salarié quitte l’entreprise avant la fin de l’exercice annuel et réclame le règlement de sa prime d’objectif au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
L’employeur lui répond qu’en l’absence de clauses expresses en ce sens dans son contrat de travail il n’est pas tenu de la lui régler.
Il ajoute que le contrat prévoit que la rémunération variable garantie était au moins égale à celle perçue au cours de l’exercice précédent, ce qui signifierait que la volonté des parties n’était pas de mettre en place le versement de la prime au prorata temporis.
La Cour de Cassation approuve la cour d’appel d’avoir relevé que la prime étant versée aux salariés en contrepartie de son activité, elle s’acquérait nécessairement au fur et à mesure. Le salarié pouvait donc prétendre à un règlement de sa prime au prorata de son temps de présence (C. cass ch.soc. 23 mars 2011 n° 09 - 69127) :
« Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu’elle s’acquérait au fur et à mesure, en a justement déduit que M. X... dont le départ était antérieur au versement de cette prime, ne pouvait être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ».
II - C’est à l’employeur de prouver que le salarié a atteint ses objectifs (C. cass ch.soc. 9 mars 2011 n° 09 - 16 0313) :
Une cour d’appel a écarté la demande de prime d’objectifs d’un salarié au motif qu’il ne prouverait pas avoir réalisé les objectifs fixés ni les conditions d’attribution et du mode de calcul de la prime.
Cassant cette décision au visa de l’article 1315 du code civil
(Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation),
la cour de cassation rappelle qu’il incombe à l’employeur (se prétendant libéré…) : « de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié avaient été atteints » et non l’inverse.
III – Enfin l’employeur a le pouvoir de modifier la prime d’objectifs dans le cadre de son pouvoir de direction dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (C. cass ch.soc. 2 mars 2011 n° 08-44977) :
Un salarié dont le contrat de travail prévoit une prime d’objectif en cas d’atteinte d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de plans annuels de rémunération variable (PRV) prétend que la société aurait modifié sans son accord la part variable de sa rémunération.
Faisant une application stricte de l’avenant signé par le salarié et l’employeur, la Cour de Cassation constate que dès lors que le contrat prévoit que l’objectif est défini unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction celui-ci peut donc les modifier sous deux conditions : que ces objectifs soient réalisables et qu’ils aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice :
« Attendu que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice…
que l’avenant au contrat de travail stipulait que la détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable du salarié relevait du pouvoir de direction de l’employeur ».
Discussions en cours :
Bonjour,
Je suis en arrêt de travail depuis bientôt 6 mois et mon employeur ne me paie plus la partie prime d’objectif qui est dans mon contrat de travail.
J’ai un porte-feuille client à mon nom et la prime d’objectif est mensuel suivant la marge dégagé de mon porte-feuille client.
Je les ai bien touché les 3 premiers mois mais pour les 4,5 et 6emes mois de l’arrêt maladie je ne les ai pas eu.
J’ai 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Pouvez-vous me dire si cela est légal car plusieurs personnes me dise que je devrais avoir cette prime malgré que je suis en arrêt maladie.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Au vu des éléments que vous communiquez, vous semblez victime d’une discrimination liée à votre état de santé, mais je ne peux vous répondre plus précisément sans analyse de vos documents contractuels. Je vous suggère d’écrire à votre employeur par lettre recommandée avec AR pour réclamer le règlement des primes d’objectifs qui vous sont dues , et à défaut de paiement de saisir le conseil de prud’hommes.
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocats.com
Bonjour maître,
Ma société a été racheté en cours d’année ( le personnel a été repris avec son ancienneté) et une prime d’objectif annuel a été fixé (sous le nom challenge 2016) mais non stipulé par un avenant au contrat. Mon laboratoire a eu la 2eme plus grosse progression sur paris de son chiffre. La prime sera donc versé à mes collègues. Mais je ne l’aurais pas car j’ai été en maternité à partir du 16 octobre et qu une note de service vient d’être diffusé sur les conditions d’obtention de cette dite prime précisant qu’il ne fallait pas avoir plus de 3 jours d’absence sur l’année pour l’avoir ( alors que nous avons en parallèle également une prime d assiduité que je perd également). Est-ce que je suis en droit de la demander au prorata de mon temps de travail en sachant pertinemment que ce chiffre n’a pas été réalisé sur mes 2 mois d’absence. Surtout que cela veut dire que je perds par avance celle de 2017 car un congé maternité dure 16 semaines avec dans mon cas une prolongation de 15 jours décidé par mon médecin pour une pathologie post accouchement et que je viens donc de reprendre mon poste.
Par avance merci de votre réponse.
cordialement.
Bonjour,
Compte tenu des informations données, il y a lieu de vérifier que la prime que vous évoquez est bien une prime d’objectifs et non une prime discrétionnaire. Quoiqu’il en soit, votre employeur ne peut pas limiter le versement de cette prime aux salariés en congé maternité, ce serait une discrimination liée à votre état de santé/votre maternité qui est strictement interdite. D’ailleurs sur ce point l’absence de versement de votre prime d’assiduité pour cause de congé maternité me semble tout aussi discriminatoire. Il est nécessaire de consulter un avocat spécialiste en droit du travail qui sera à même d’analyser l’ensemble des pièces de votre dossier et vous fixer plus précisément sur vos droits.
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocats.com
Bonjour maître depuis septembre 2014 je travaille pour une société qui nous permet pour une partie variable et a partir des objectifs plus ou moins réalisables de toucher une prime.
il s’avère que à chaque début d’exercice je n’ai jamais signé d accords d’objectifs, ces derniers sont évoqués en début d’année pour une signature courant mai ou courant avril pour une fin de exercice au 31 décembre. J aimerai au titre d une action prudhommale réclamé la totalité de ces primes pr ces années dvexercice
Est ce possible ?
Cordialement
Bonjour,
Vous ne précisez pas si cette prime est prévue ou non dans votre contrat de travail. A supposer qu’elle le soit, effectivement, en vous appuyant sur l’ensemble des jurisprudences citées dans :
http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html
http://www.village-justice.com/articles/Salaries-obtenez-paiement-votre,17207.html
http://www.village-justice.com/articles/Salaries-sachez-obtenir-paiement-votre,12888.html#comment11521
http://www.village-justice.com/articles/Salaries-sachez-obtenir-paiement-votre,12888.html#comment11661
vous pouvez solliciter le règlement sur 3 ans de vos primes d’objectifs contractuelles non précisées en début d’exercice.
Un examen de votre situation et de vos pièces justificatives est conseillé au préalable auprès d’un avocat spécialiste en droit du travail.
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocat.com
Bonjour,
Mon contrat de travail prévoit une prime d’objectifs. Or, depuis plus de trente ans mon employeur me verse ladite prime sans conditions (que les objectifs soient atteints ou non), ce qui me double ma rémunération fixe.
Toutefois, il m’a informé le mois dernier que je n’aurai plus droit à ma prime lorsque mes objectifs ne seront pas atteints.
Ne puis-je pas me prévaloir d’un engagement unilatéral de l’employeur à me verser une prime sans conditions. Cette prime versée sans conditions ne s’est t-elle pas contractualisée ?
Je vous remercie par avance.
Bonjour,
D’après les informations que vous donnez (prime contractuelle constante et régulière) votre prime semble effectivement être devenue un élément de votre salaire. Cela a été jugé à l’égard d’un salarié Directeur adjoint licencié pour motif économique qui sollicitait la prise en compte de son bonus dans l’assiette de calcul de son indemnité de licenciement. Son contrat de travail mentionnait le versement d’un bonus discrétionnaire d’un montant variable déterminé en fonction des performances du salarié et et de la performance du groupe.
La Cour de Cassation a alors confirmé l’arrêt d’appel aux motifs suivants :
"ayant constaté que le bonus avait été versé au salarié chaque année et sans exception depuis l’engagement de la relation contractuelle remontant à plus de 10 ans et que seul son montant annuel était variable et discrétionnaire, la cour d’appel a exactement déduit de la constance et de la régularité de ces versements que le bonus constituait un élément de salaire qui devait être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement et que le non-paiement de l’intégralité de cette indemnité constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser" (28 janvier 2015 numéro 13 – 23 421).
Pour en savoir plus :
http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocats.com
bonjour,
à partir de quelle antériorité peut on considérer qu’une prime contractuelle devient constante et régulière ?
merci de votre réponse
Bonjour,
Une prime contractuelle doit intrinsèquement être versée avec "constance et régularité" dès la signature du contrat de travail. Pouvez-vous préciser votre question ?
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocats.com
Bonjour maître,
Mon contrat de travail stipule que le paiement de ma prime sur objectifs n’est effectué qu’en cas de présence dans l’entreprise au moment du versement.
Or je quitte l’entreprise fin janvier et le versement des primes pour l’année précédente intervient généralement fin avril.
Suis-je en droit de réclamer un paiement de ma prime pour l’année 2016 ?
Bonjour,
La Cour de cassation a répondu à votre question dans les termes suivants : "si l’ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement".(27 novembre 2013 N° de pourvoi : 12-19166 ). Vous pouvez donc obtenir le paiement en janvier 2017 de votre prime d’objectif correspondante à votre période travaillée en 2016.
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocats.com
Bonsoir Maître,
J’ai du me résoudre à quitter mon poste, le 21 juillet 2016, par le biais d’une rupture conventionnelle pour commencer une formation en septembre 2016.
Directrice de magasin, chaque année en mars, une prime annuelle sur objectif est versée (exercice pris en compte de février à janvier de chaque année )
Cette prime est soumise à un minimum de 5 mois de presence consécutive sur le même magasin (ce qui est le cas, de février à juillet) mais une note annuelle informait que la présence au moment du paiement de celle ci, à savoir mars 2017, est obligatoire.
Puis je, quand même, prétendre à un paiement de celle ci au prorata du temps de présence effectué ?
Cordialement
Bonjour,
La note que vous évoquez semble relever d’une condition fixée unilatéralement par votre employeur, auquel cas elle ne vous apparaît pas opposable. je vous invite néanmoins à le vérifier auprès d’un avocat spécialiste qui pourra à la lecture de l’ensemble de vos pièces vous le confirmer (dont Cour de cassation 6 octobre 2015 (n°14-13483).
En savoir plus :http://www.village-justice.com/articles/salaries-obtenez-paiement-votre,21449.html
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocats.com
Bonjour Maitre,
J’ai travaillé de septembre 2014 à juin 2016 et aucune prime sur objectif ne m’a été versée alors qu’elle était prévu à mon contrat.
Lors de ma seule évaluation en juillet 2015, mon employeur m’a précisé que je ne pouvais prétendre à une prime sur objectif pour 2014 car je n’avais pas travaillé toute l’année et que je n’avais pas d’objectifs fixés.
Elle m’en a fixé un certain nombre pour 2015 à l’oral. Je n’ai reçu aucune copie écrite de ces derniers ni les modalités de calcul malgré mes multiples demandes.
J’ai démissionné en juin 2016 et n’ai à ce jour touché aucune prime sur objectifs : est-ce une faute de la part de mon employeur de ne pas m’avoir fixé d’objectif pour 2014 et 2016 et puis-je exiger le paiement d’une prime de 21 mois ?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Oui en tenant compte de la prescription triennale en matière de salaire. Je vous invite donc à saisir sans délai le conseil de prud’hommes afin de solliciter le paiement de vos primes d’objectif contractuelles non fixées.
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocats.com
Bonjour,
Oui en tenant compte de la prescription triennale en matière de salaire. Je vous invite donc à saisir sans délai le conseil de prud’hommes afin de solliciter le paiement de vos primes d’objectif contractuelles non fixées.
Judith Bouhana
Avocat spécialiste en droit du travail
www.bouhana-avocats.com