Absence de mention d’un motif de recours dans un CDD : le salarié peut obtenir en référé une provision sur l’indemnité de requalification.

Par Frédéric Chhum, Avocat.

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Explorer : # contrat à durée déterminée (cdd) # requalification de contrat # indemnité de requalification # procédure de référé

C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R1455-7 du Code du travail et sans violer l’article L1245-2 du même code qu’une cour d’appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L1242-2 du Code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2025 (23-12.503) publié au bulletin.

Cet arrêt doit être approuvé.

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1) Faits et procédure.

Mme [W] a été engagée en qualité de garde à domicile par Mme [Z] par contrat à durée déterminée du 21 septembre 2020 au 3 juillet 2021.

Elle a saisi, le 5 octobre 2021, la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins de paiement d’une provision notamment sur des rappels de salaire et sur l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La Cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes en formation de référé en ce qu’elle condamne l’employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d’indemnité de requalification.

La société se pourvoit en cassation.

2) Enoncé du moyen.

L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes en formation de référé en ce qu’elle le condamne à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d’indemnité de requalification, alors « qu’en présence d’une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision et ne peut condamner un employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et d’indemnité de requalification du contrat ».

En considérant que les demandes de la salariée de paiement de sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents et d’une indemnité de requalification du contrat de travail ne se seraient heurtées à aucune contestation sérieuse et qu’il conviendrait d’y faire droit, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé l’article R1455-7 du Code du travail.

3) Motivation.

Contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel a condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre, non pas de rappel de salaires et congés payés afférents et d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais de provisions dès lors qu’elle a confirmé l’ordonnance du 8 décembre 2021 de la formation de référé du conseil de prud’hommes rectifiée par l’ordonnance du 23 février 2022 de la même juridiction, qui a condamné, à titre provisionnel, l’employeur à payer à la salariée les sommes mentionnées dans le dispositif de la première décision.

Aux termes de l’article L1245-2 du Code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil fait droit à la demande, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Selon l’article R1455-7 du Code du travail dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R1455-7 du Code du travail et sans violer l’article L1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L1242-2 du Code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

4) Analyse.

Un CDD peut être conclu pour un des motifs visés à l’article L1242-2 du Code du travail : remplacement d’un salarié, accroissement temporaire d’activité, emploi d’usage, etc.

A défaut de mention du motif de recours au CDD, ce dernier est automatiquement requalifié en CDI, ce qui entraîne le droit pour le salarié à une indemnité de requalification qui est d’au moins un mois de salaire.

Le motif de recours doit être précis.

La Cour de cassation a requalifié un CDD en CDI en raison de l’imprécision du motif de recours prévu au contrat (cass. soc. 9 juin 2017n 15-28.599) ; la Cour d’appel avait retenu que ce contrat a été conclu pour pallier durant la période de congés les absences d’une salariée permanente prise en la personne de Mme Y..., elle-même standardiste alors qu’elle constatait que le contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale ».

En l’espèce, dans son arrêt du 27 mai 2022, la Cour d’appel de Douai avait relevé que le CDD est conclu en raison d’une ’garde à domicile’, ce qui pour la Cour de cassation s’assimile à l’absence d’un motif de recours au CDD au sens de l’article L1242-2 du Code du travail.

Après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L1242-2 du Code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, la Cour de cassation en conclut que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (article L1242-12 du Code du travail).

Le salarié peut obtenir une provision sur l’indemnité de requalification.

La Cour de cassation publie l’arrêt au bulletin pour donner à l’arrêt une solution de principe.

L’article L1242-12 du Code du travail dispose qu’il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

En pratique, les salariés peuvent aller directement au fond en bureau de jugement qui doit en principe statuer dans un délai d’un mois en application de l’article L1245-2, ce qui est aussi rapide qu’une procédure de référé.

Pourquoi il existe une procédure accélérée directement dans le bureau de jugement ? Les initiateurs de ce texte voulaient permettre à l’entreprise de proposer un CDI le temps que l’affaire vienne en bureau de jugement.

Certains conseils de prud’hommes sont néanmoins saturés et ne convoquent pas les parties dans un délai d’un mois. Dans ce cas, il peut être fait le choix du référé.

Sources.

Cass. soc. 27 nov. 2025, 23-12.503
Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la poursuite provisoire d’un CDD au-delà de son terme
CDD d’usage : pas de possibilité de recourir au CDDU pour une association qui a pour objet la protection de l’environnement
Article L1245-2 du Code du travail
Article L1242-12 du Code du travail
Article L1242-2 du Code du travail.

Frédéric Chhum, Avocat et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
Chhum Avocats (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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