En l’espèce, une personne était demanderesse de l’aide juridictionnelle (loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; décret 91-1266 du 19 décembre 1991) en vue d’introduire une procédure en indemnisation contre une administration.
Très étonnamment, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Montpellier a déclaré la demande manifestement irrecevable au motif qu’il n’existait pas de décision attaquable consécutivement à l’exercice d’un recours préalable obligatoire.
Dès lors, la demanderesse pouvait-elle voir sa demande admise, alors qu’elle n’avait pas exercée de recours préalable obligatoire ?
Sur la légalité de la demande d’aide juridictionnelle.
L’admission à l’aide juridictionnelle est prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et par le décret d’application n°91-1266 du 19 décembre 1991. Elle permet de bénéficier de la défense d’un Avocat et d’un huissier, dont les honoraires seront payés totalement ou partiellement par l’Etat (après avance des Ordres des Avocats).
Cette aide est accessible sous conditions de justification de sa situation économique et sociale.
Mais cette aide peut être rejetée dans l’hypothèse d’une action manifestement irrecevable. il s’agit ici d’écarter les demandes fantaisistes éventuelles. Bien entendu, lorsque la demande est formée avec l’assistance d’un Avocat, on peut aisément présumer que l’action envisagée est recevable.
Cependant, certains services surchargés peuvent faire preuve de zèle, en espérant, probablement, réduire la densité du contentieux. Cependant, cela n’a pour effet que de retarder la procédure au détriment des demandeurs.
En l’espèce, la situation économique et sociale de la demanderesse ne prêtait pas à discussion. Et si, en principe, l’action n’aurait pas dû prêter à discussion non plus, le service du Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit.
Sur l’erreur de droit dans le rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
En général, pour être recevable, l’action devant le Tribunal administratif doit être précédée d’un recours préalable obligatoire. Cette exigence donne la possibilité à l’administration de corriger une irrégularité dans la prise d’une décision.
Cependant, à ce stade, la procédure n’a pas encore été introduite, et la demande d’aide juridictionnelle a justement vocation à permettre à la demanderesse d’introduire cette action.
Ce faisant, en l’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé deux choses évidentes :
1) Le recours indemnitaire dirigé contre une administration afin de réparation du préjudice subi n’est pas soumis au régime du recours administratif préalable obligatoire.
2) Au surplus, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie, non pas à la date de son introduction, mais à la date du jugement (CE, 27 mars 2019, n°426472). Une telle requête est donc régularisable à ce titre en cours d’instance.
Ordonnance :
C’est en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la Cour administrative d’appel de Marseille, le 16 juin 2020 (n° 20MA00991), a prononcé l’annulation de la décision de rejet rendue par le Tribunal administratif de Montpellier, et admis la demanderesse à l’aide juridictionnelle totale.