A l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, le médecin traitant va délivrer un certificat médical final en double exemplaire. On considère alors qu’à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif.
La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation.
Cette date fixe la fin de l’évolution de l’état de santé de l’assuré social et peut mentionner l’existence de séquelles de l’accident.
La caisse va apprécier le degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles.
L’article L. 434-2 précise à ce titre que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le taux d’IPP revêt une importance pratique considérable. En effet, pour l’employeur, ce taux a un impact sur le taux de la cotisation accident de travail et donc sur le montant des charges sociales dont il doit s’acquitter. Il peut donc avoir intérêt à le contester, tout particulièrement si ce taux est supérieur à 10 %.
En ce qui concerne le salarié, il va déterminer le versement d’un capital (si ce taux est inférieur à 10%) ou d’une rente (si ce taux est supérieur à 10 %), rente versée par la CPAM.
Le montant de l’indemnité en capital est forfaitaire selon le pourcentage d’incapacité et est compris entre 416,47 € et à 4 163,61€.
Le montant de la rente, elle, est calculé sur la base du salaire des 12 derniers mois et elle est versée jusqu’à la fin de la vie de l’assuré chaque trimestre (taux compris entre 10 et 50 %) voire chaque mois (taux supérieur ou égal à 50 %). L’assuré peut également bénéficier d’autres avantages (exonération du ticket modérateur, prestation complémentaire pour recours à tierce personne).
L’assuré a parfois tout intérêt à contester ce taux, dans l’espoir d’obtenir une rente plutôt qu’un capital.
La procédure aura lieu devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) jusqu’au 31 décembre 2018. Cette procédure, relevant du contentieux technique de la Sécurité sociale, revêt un caractère particulier, dans la mesure où la décision sera une décision de justice, qui prendra en compte de nombreuses données médicales.
Le Tribunal est composé de trois membres, un président magistrat honoraire de l’ordre administratif ou judiciaire, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Il peut être saisi directement à la suite de la décision contestée de la CPAM, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision, sous peine d’irrecevabilité.
Les textes applicables sont ceux du code de procédure civile et ceux du code de la sécurité sociale.
La procédure est orale et les parties comparaissent en personne, ce qui signifie que l’assuré social peut se défendre lui-même ou se faire représenter. Mais dans la mesure où la procédure est soumise au respect du principe du contradictoire, l’assuré ne sera pas seul entendu par le Tribunal.
En effet, la CPAM est partie au procès, et a vocation à être représentée à l’audience par l’un de ses agents expérimentés.
Le droit à un procès équitable exige que le débat soit contradictoire et que le demandeur puisse exercer de manière effective son droit à un recours. Mais il appartient également au demandeur de transmettre ses pièces et argumentation préalablement à l’audience.
Il emporte pour l’assuré de préparer avec soin cette audience, que ce soit au niveau médical ou au niveau juridique.
Le déroulement de l’audience peut être schématisé ainsi :
Présentation par le requérant des faits et de la décision de la CPAM ayant entraîné la saisine du TCI.
Le président du tribunal, dans la très grande majorité des cas, peut ordonner d’office une consultation médicale (à un médecin consultant auprès du tribunal),
Cet examen médical peut donc se tenir « sur le champ ». L’assuré victime peut se faire assister d’un médecin.
A l’issue de cet examen, le médecin consultant fait immédiatement son rapport oralement et en présence des parties.
Il appartient au Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’apprécier concrètement la situation de l’intéressé, lequel peut faire valoir des éléments que le Tribunal recueille et qui sont susceptibles d’influer sur la solution du litige, notamment sur l’orientation professionnelle du requérant.
Pour cela il convient, ici encore, d’avoir préparé son dossier de manière claire et synthétique et d’avoir, dans le respect des règles de procédure civile, communiqué ces éléments au préalable à la CPAM.
La décision du tribunal sera adressée au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception, et il disposera d’un délai d’un mois pour éventuellement interjeter appel devant la Cour Nationale de l’Incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) dont le siège est situé à AMIENS.
A compter du 1er janvier 2019, par application du nouvel article L142-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré social qui conteste le taux d’incapacité permanente partielle attribuée par la CPAM devra obligatoirement former un recours administratif préalable, avant l’introduction d’une instance contentieuse devant le Tribunal de grande instance, pôle social.
Le décret du 4 septembre 2018 (n° 2018-772) désigne les Tribunaux de Grande Instance qui seront compétents pour connaitre en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale.
Cent quinze (115) Tribunaux de Grande Instance vont ainsi recevoir le contentieux des 26 Tribunaux du contentieux de l’Incapacité.
A titre d’exemple, les Tribunaux de grande instance d’Evry, Paris, Meaux, Melun, Bobigny, Créteil et Auxerre auront à connaitre de ce contentieux et l’appel de leurs décisions ressortira de la compétence de la Cour d’appel de Paris.
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ne sera en effet plus compétente pour statuer sur l’appel des décisions rendues à partir de 2019 en matière de fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
La procédure en la matière sera dispensée du ministère d’avocat, tant en première instance qu’en appel, selon les dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale dont l’entrée en vigueur est différée à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019.
L’avenir permettra de préciser les conditions dans lesquelles une expertise ou une consultation médicale pourront être ordonnées par le juge.
Discussions en cours :
Bonjour, si je souhaite être accompagné lors de l’audience TCI, est obligatoirement par un avocat ?
Par avance merci
j ais etait victime d un accident du travail il y a deux ans je me suis fait percuter par un engin chez le client j ais eu une plaise de 10 cm sur deux de large l areter sectionner j ais perdu connaissnce le secouriste de cette societe ma pris avec son colegue et mon deposer dans un hall une demin hr pares une anbulance privee arrive je perdais beaucoup de sang cetait un petit vsl le gars ma charger a motier inconsciens dans son anbulance ni giro ni deton il a fait le tour de trois clinique
au tel avec le samu il a dit qu il diagnostique une fracture alors que j avais l orteille arracher j ais subi plusieur operation la quand j ais voulu deposer plainte les video de sureillance on disparu je sais plus quoi faire on me refuse un proces
Mon mari a été victime d’un AT en 2013 - opéré en 2014 d’un spondylolisthésis mais expertise médicale au même moment de l’hospit’ donc impossible de s’y rendre= SECU le consolide car ne sait pas rendu à l’expertise donc il est guérit, NON désolé il se fait opérer !!! - appel au médiateur car passage de l’AT en AM - faute reconnu 8 mois après par la SECU car expert dit que Mr est non consolidé -droit à ipp % en 2014 - licencié pour inaptitude au poste 2015 avec appui du neurochir qui explique bien les conséquences de travail - rdv pour la 10 ème fois avec Médecin conseil CPAM qui redemande une expertise fin 2015, compte rendu en Mars 2016 qui stipule que Mr est consolidé sans séquelles indemnisables VERDICT 31.12.2016 la SECU réclame l’ipp perçue en 2014. Comment dire ras le bol, demande juste une reconnaissance de la pathologie et un taux fixe pour dossier MDPH et retrouver du boulot adapté à la situation.
bonjour,
J’ai été victime d’un grave accident du travail -suivi d’une maladie chronique - que je mets en doute notre sécurité sociale de n’avoir pas bien appliquer des droits qui me soit dus - de plus - devant le Tribunal d’Appel de travail - a omis de mentionner la responsabilité de l’employeur - cette affaire date des année 1983 en accident - et 2002 en maladie chronique - Ai je encore une chance de saisir à nouveau le Tribunal pour me faire fixer une autre forme d’expertise et de calculs ??
Dans l’attente de vos conseils et de la marche à suivre.
Cordialement
Jacques LONGINE
Bonjour,
Merci de votre article sur cette procédure
Malheureusement je ne suis pas du tout certain que le coté « contradictoire » de la procédure soit respecté.
Je suis passé par ce tribunal il y a 2 ans et tant pour moi, que pour d’autres participants, à l’audience la CPAM ou pour moi la MDPH n’était pas du tout présent.
Etaient simplement présents : Le bureau de jugement et un médecin expert qui examinait les demandeurs.
Sur l’acte de jugement (Paris) là aussi aucune référence à la présence de la partie adverse (MDPH) mais simplement un rappel écrit des conditions d’octroi de la carte d’invalidité.
Nous sommes donc là dans un total mépris du principe de contradiction et cela semble fonctionner ainsi depuis des lustres.
Pour en avoir parlé avec plusieurs personnes dans la salle d’attente ce tribunal est un peu une mascarade administrative qui protège les intérêts de la CPAM plutôt que ceux des patients
Peut-être qu’en appel cela serait différent mais pour avoir sa chance il faut avoir les moyens d’être appuyé par un avocat.
Il m’a semblé opportun de vous faire part de ma malheureuse expérience
Clds
bonjour,
Le 8 mars 2016 mon épouse est passé par ce tribunal pour augmenter le taux d’un AT (4 changements de prothèse du genoux).
lors de l’audience elle a été contrôlé par un médecin expert .J’étais présent en qualité d’époux. Lorsque je suis revenu dans le local de l’audience les défendeurs (CPMA) étaient entrain de débattre hors de la présence de mon épouse.
Lorsque mon épouse est revenue dans la salle le défendeur a stoppé le débat avec la présidente et les assesseurs.
C’est plus un débat contradictoire lorsque la personne ne peut se défendre des arguments présentés par la
CPMA !!!!!
voilà une excellente approche qui concilie la réalité et le droit applicable.
Bien souvent les personnes en situation de maladie sont, vis à vis de médecin-conseil de la CPAM, désemparées. Elles se retrouvent en effet entre l’opacité de la décision administrative qui leur est opposée sans motivation (ni justification médicalement appuyée), et la complexité des démarches à opérer en retour. Cela même pour espérer reconnaissance de séquelles qu’ils sont bien placés pour subir, et vouloir s’en sortir, ou bien ne serait ce que pour préserver la prolongation de leurs soins suite à accident de travail, même sans prolongation d’arrêt. Que ce côté brusque puisse les mettre en porte à faux vis à vis de leur employeur, ajoute une charge supplémentaire, puisque l’administration décide de la guérison sans suite ni autre forme de procès.
La difficulté consiste donc à s’extraire cette forme de double peine qu’il y a à la fois à être malade, tout faire pour s’en sortir, et passer pourtant sous une forme de verdict culpabilisant, d’apparence inébranlable, avec pour seule ressource qui est d’attaquer l’organisme. Or, et c’est là qu’est l’ambiguïté, la CPAM dans l’esprit des "prévenus" faisant plutôt figure de "sécurité sociale" on s’attendrait davantage à un accompagnement et des conseils, au sortir d’une période fragilisante qui serait à leur assurer, plus qu’ une forme de sanction monolithique.
Mille mercis en conséquence à Maître Marie-Sophie VINCENT pour cette solide et éclairante synthèse qui décode le fonctionnement et ouvre cet espoir nécessaire d’être soutenu, et en de bonnes mains, lorsque bien souvent ni le salarié, ni l’employeur ne sont de mauvaise foi...et souhaitent une décision limpide, équilibrée, et non un arbitraire difficilement supportable, asséné souvent sans le moindre ménagement.