Accidents de trottinettes électriques et EDPM avec dommages corporels : la réglementation en vigueur en 2026.

Par Joëlle Marteau-Péretié, Avocate.

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Les accidents de trottinettes électriques et d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) occupent désormais une place à part entière dans le droit des accidents de la circulation, au même titre que les voitures ou les deux‑roues motorisés.
En 2026, la réglementation s’est stabilisée autour d’un double objectif : encadrer la circulation de ces engins pour limiter la fréquence et la gravité des accidents, tout en assurant une protection réelle aux victimes de dommages corporels. Pour une personne blessée, la question essentielle n’est pas seulement de savoir quelles règles de circulation ont été violées, mais surtout de déterminer quel régime de responsabilité s’applique, qui doit indemniser et sur quels postes de préjudice.

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Les accidents de trottinettes électriques et d’engins de déplacement personnel motorisés occupent désormais une place à part entière dans le droit des accidents de la circulation, au même titre que les voitures ou les deux‑roues motorisés. En 2026, la réglementation s’est stabilisée autour d’un double objectif : encadrer la circulation de ces engins pour limiter la fréquence et la gravité des accidents, tout en assurant une protection réelle aux victimes de dommages corporels. Pour une personne blessée, la question essentielle n’est pas seulement de savoir quelles règles de circulation ont été violées, mais surtout de déterminer quel régime de responsabilité s’applique, qui doit indemniser et sur quels postes de préjudice.

Le statut juridique des trottinettes et des engins de déplacement personnel motorisés.

Les trottinettes électriques et la plupart des engins de déplacement personnel motorisés (gyroroues, hoverboards, monoroues, etc.) sont assimilés à des véhicules terrestres à moteur dès lors qu’ils disposent d’un moteur et circulent sur la voie publique. Cette qualification découle notamment de la loi d’orientation des mobilités (LOM) et de ses décrets d’application, intégrés dans le Code de la route, en particulier via des textes comme l’article R412‑43‑1 qui encadre leur circulation.​
Cette assimilation n’est pas qu’un débat théorique : elle emporte des conséquences majeures en matière d’assurance obligatoire, de responsabilité civile, de responsabilité pénale et d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. Un EDPM conforme à la réglementation est, par principe, limité par construction à une vitesse maximale de 25 km/h ; au‑delà, il bascule dans le régime des cyclomoteurs, avec des contraintes plus lourdes (immatriculation, équipement, permis, etc.). Par ailleurs, la réglementation impose un certain nombre d’éléments de sécurité (éclairage, dispositifs rétro‑réfléchissants, avertisseur sonore) destinés à limiter la gravité des accidents, notamment pour les piétons et cycliste.

Règles de circulation en 2026 : un cadre strict.

En 2026, les grandes lignes posées depuis plusieurs années sont confirmées et renforcées. Les trottinettes électriques et EDPM doivent, en principe, circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’elles existent, et non sur les trottoirs, où la circulation reste interdite sauf rare dérogation locale assortie de conditions très strictes (allure très réduite, respect absolu des piétons). En l’absence de piste cyclable, la circulation sur la chaussée est possible, mais seulement sur certaines voies, généralement limitées à 50 km/h, selon les décisions des autorités locales.
Le non‑respect de ces règles de circulation (circuler sur un trottoir, emprunter une voie interdite, rouler à une vitesse excessive) est passible de contraventions, parfois d’amendes de 5ᵉ classe, sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale du conducteur en cas d’accident avec un dommage corporel. L’âge minimal d’utilisation a été relevé au fil des réformes pour tenir compte de la sinistralité : il est désormais attendu que l’utilisateur ait au moins 14 ans, ce qui traduit une volonté de mieux encadrer l’usage par les mineurs. Le port du casque, même lorsqu’il n’est pas systématiquement obligatoire pour les adultes, reste fortement recommandé, tandis que certains équipements (gilet ou dispositif rétro‑réfléchissant la nuit, éclairage en état de marche) sont imposés, leur absence pouvant être retenue comme une faute de la victime dans l’analyse de la responsabilité.

Assurance obligatoire : un levier essentiel pour les victimes.

L’un des points centraux de la réglementation de 2026 tient à l’obligation d’assurance. En tant que véhicules terrestres à moteur, les trottinettes électriques et EDPM doivent faire l’objet d’une assurance de responsabilité civile automobile, conformément à l’article L211‑1 du Code des assurances. Cette assurance a vocation à indemniser les dommages causés aux tiers (piétons, cyclistes, automobilistes, autres usagers d’EDPM), tant sur le plan matériel que corporel.
En revanche, les dommages corporels subis par le conducteur lui‑même ne sont pas automatiquement couverts par cette seule responsabilité civile obligatoire. Pour être protégé en cas de chute seul ou d’accident sans tiers clairement responsable, le conducteur doit, en principe, souscrire des garanties complémentaires : individuelle accident, garantie conducteur, voire garantie des accidents de la vie. Cette distinction est souvent mal comprise par les utilisateurs, qui pensent être « couverts » du simple fait de posséder une assurance habitation ou une carte bancaire, alors que la responsabilité civile incluse dans ces contrats ne couvre pas forcément l’usage d’un véhicule terrestre à moteur, et donc pas un EDPM.
Lorsque l’utilisateur circule sans assurance, il s’expose non seulement à une sanction pénale (amende pouvant atteindre 3 750 euros et, dans certains cas, peines complémentaires comme la suspension du permis ou la confiscation de l’engin) mais surtout au risque de devoir indemniser personnellement la victime, ce qui peut représenter des montants considérables en cas de handicap, de besoin d’assistance par tierce personne ou de perte définitive de revenus. Pour la victime, la voie de recours passe alors fréquemment par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui intervient, sous conditions, en cas de responsable non assuré, inconnu ou insolvable, avant de se retourner, le cas échéant, contre ce dernier.

Les principaux scénarios d’accidents et les régimes de responsabilité.

Les situations d’accidents impliquant une trottinette ou un EDPM sont nombreuses et les régimes applicables peuvent varier sensiblement. La loi Badinter, qui concerne les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, joue un rôle structurant, mais son effet diffère selon que la victime est piéton, cycliste, passager ou conducteur.
Lorsqu’un piéton est percuté par une trottinette électrique, il bénéficie d’un régime très protecteur : la loi Badinter s’applique pleinement, puisque la trottinette est un véhicule à moteur, et le piéton, en tant que victime non-conductrice, a droit, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident, à la réparation intégrale de ses préjudices corporels. Dans ce cas, c’est l’assureur de la trottinette (ou le FGAO, si l’engin n’est pas assuré) qui doit indemniser l’ensemble des préjudices : frais médicaux et de rééducation, pertes de revenus, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, besoin d’aide humaine, voire aménagement du logement ou du véhicule.
Lorsque la collision oppose une trottinette électrique à une voiture ou un deux‑roues motorisé, la loi Badinter continue de s’appliquer, mais le conducteur de l’EDPM n’est plus une « victime non-conductrice » : son droit à indemnisation peut être réduit, voire exclu, si une faute de conduite grave est retenue (vitesse excessive, non‑respect d’un feu rouge, circulation sur une voie interdite, alcool, stupéfiants). Le passager éventuel de l’EDPM, comme les piétons et cyclistes, demeure en revanche protégé par le régime favorable aux victimes non-conductrices. La question se pose alors de savoir si l’indemnisation est prise en charge par l’assureur du véhicule automobile ou par celui de la trottinette, selon la répartition des responsabilités.
Les accidents entre deux trottinettes ou entre une trottinette et un vélo illustrent encore d’autres configurations. Lorsque deux EDPM se percutent, la loi Badinter s’applique, mais chacun est conducteur d’un véhicule motorisé, de sorte que leurs fautes respectives peuvent conduire à une réduction de l’indemnisation. En revanche, dans un accident entre EDPM et vélo, le cycliste n’est pas conducteur d’un véhicule motorisé et bénéficie, comme le piéton, d’une protection plus large au titre de la loi Badinter, tandis que l’utilisateur de la trottinette est traité comme conducteur d’un véhicule à moteur. La répartition des responsabilités dépendra alors des circonstances précises : respect des priorités, position sur la chaussée, signalisation, éclairage, vitesse, etc.
Enfin, de nombreux accidents se produisent sans tiers identifié : chute due à un nid‑de‑poule, à un obstacle non signalé, à un défaut de freinage ou à un problème de batterie. Dans ces cas, plusieurs pistes juridiques peuvent être envisagées. Si la chute est liée à un défaut d’entretien de la voirie, la responsabilité de la collectivité ou du gestionnaire de voirie peut être recherchée devant le juge administratif, à condition de démontrer l’existence d’un défaut, son caractère anormal et le lien avec l’accident. Si la cause tient à un défaut de l’engin (structure, batterie, freinage), l’action peut viser le fabricant, l’importateur ou le vendeur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Enfin, si l’accident résulte d’une simple perte de contrôle ou d’une imprudence du conducteur, la seule perspective d’indemnisation passe généralement par ses propres garanties contractuelles (individuelle accident, garantie conducteur, garantie des accidents de la vie), d’où l’importance de les avoir anticipées.
Les trottinettes en libre‑service ajoutent une couche de complexité, car elles supposent d’examiner les conditions générales de l’opérateur et l’étendue des garanties offertes. En pratique, ces contrats prévoient souvent une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, mais la couverture des dommages corporels du conducteur est loin d’être systématique. Il est donc indispensable, pour une victime, de vérifier les différentes assurances mobilisables : contrat de l’opérateur, assurances personnelles, assurances de la victime et des éventuels co‑responsables.

Parcours d’indemnisation : de l’accident à la réparation des préjudices

Lorsqu’un accident survient, la temporalité joue contre la victime : les démarches juridiques se déclenchent rapidement, alors que la personne est encore sous le choc, voire hospitalisée. Pourtant, la qualité des preuves recueillies dans les premières heures et la manière dont le dossier est constitué vont conditionner la suite de la procédure d’indemnisation. Il est crucial de conserver les coordonnées du conducteur et des témoins, de faire constater l’accident par les forces de l’ordre lorsque des blessures existent, et de consulter rapidement un médecin pour obtenir un certificat médical initial complet.

La victime ou ses proches doivent aussi déclarer l’accident aux assurances concernées dans les délais contractuels, généralement cinq jours ouvrés, même en cas de doute sur les responsabilités. Dès lors que la loi Badinter est applicable, l’assureur du véhicule responsable (ou supposé responsable) est tenu d’entrer en relation avec la victime, de l’informer de ses droits et d’organiser une expertise médicale destinée à évaluer l’étendue des séquelles. Cette expertise est une étape déterminante : elle structure l’évaluation des postes de préjudice (déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, pertes de gains, incidence professionnelle, besoin d’aide humaine, préjudice d’agrément, etc.), souvent selon la nomenclature Dintilhac.

L’assureur doit ensuite présenter une offre d’indemnisation, partielle ou définitive, dans des délais encadrés, faute de quoi il s’expose à des sanctions financières. En pratique, ces offres initiales sont fréquemment insuffisantes, soit parce que l’expertise sous‑évalue certains aspects (douleurs, troubles psychologiques, fatigabilité, retentissement professionnel), soit parce que la consolidation n’est pas réellement acquise au moment où l’offre est formulée. L’accompagnement par un avocat dédié au dommage corporel permet alors de discuter le rapport d’expertise, de solliciter un complément ou une contre‑expertise, et de renégocier l’offre ou de saisir le juge afin d’obtenir une réparation plus conforme à la réalité des préjudices.
Lorsque le responsable est non assuré, inconnu ou en fuite, le recours au FGAO devient la voie principale d’indemnisation. Le dossier doit être constitué avec rigueur, dans les délais, en produisant l’ensemble des éléments médicaux, professionnels et familiaux utiles. Même si cette procédure peut paraître lourde, elle représente souvent, pour la victime d’un accident de trottinette non assurée, la seule chance d’obtenir une indemnisation correcte de ses séquelles et de ses pertes de revenus.

Responsabilités multiples et prise en compte des victimes vulnérables.

Au‑delà de la seule relation victime–assureur, les accidents d’EDPM peuvent faire intervenir plusieurs niveaux de responsabilité. Le conducteur de la trottinette peut être poursuivi pénalement pour blessures involontaires en cas de manquement caractérisé aux règles de prudence (vitesse excessive, alcool, stupéfiants, circulation sur trottoir, non‑respect des priorités), voire pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui dans les situations les plus graves. Le défaut d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur constitue également une infraction susceptible d’entraîner des condamnations pénales. Sur le plan civil, le conducteur, le propriétaire de l’engin, voire l’employeur en cas d’usage professionnel, peuvent être recherchés, l’assurance RC obligatoire étant appelée à intervenir dans la plupart des cas, sous réserve des exclusions de garantie.
La responsabilité de la collectivité, du gestionnaire de voirie ou de l’exploitant d’un service de trottinettes en libre‑service peut également être engagée, en particulier lorsque l’accident trouve son origine dans un défaut de voirie ou dans un dysfonctionnement de l’engin mis à disposition (freins, éclairage, batterie). Dans ce contexte, la victime se retrouve souvent face à plusieurs interlocuteurs : assureurs, fonds de garantie, collectivités, opérateurs privés. Cette complexité renforce l’intérêt d’un accompagnement juridique spécialisé, capable de coordonner les recours et d’éviter les chevauchements ou les renvois de responsabilité qui retardent la prise en charge.
Les victimes fragiles, telles que les personnes âgées, les enfants ou les piétons à mobilité réduite, sont particulièrement exposées. La loi Badinter leur offre une protection renforcée, en rendant très difficile toute exonération totale d’indemnisation fondée sur une faute légère de leur part. Chez ces victimes, l’évaluation médico‑légale doit être particulièrement attentive à la perte d’autonomie, aux besoins d’appareillage et d’assistance, aux répercussions sur la scolarité ou la fin de vie, ainsi qu’aux conséquences psychologiques (peur de sortir, anxiété, syndrome post‑traumatique).
En 2026, la réglementation des trottinettes électriques et des EDPM a gagné en maturité : ces engins ne sont plus perçus comme de simples gadgets, mais comme de véritables véhicules motorisés, soumis à des règles de circulation précises, à une obligation d’assurance et à un régime d’indemnisation articulé autour de la loi Badinter et du FGAO. Pour une victime, l’essentiel est de transformer ce cadre juridique en un véritable outil de reconstruction, en étant accompagnée dans la durée, tant sur le plan médical que sur le plan juridique, afin que la réparation de ses préjudices ne soit pas une simple formalité administrative, mais un soutien concret à sa reconstruction personnelle et professionnelle.

Textes officiels, sites institutionnels et autres sources sur ce sujet.

  • Ministère de l’Intérieur – Délégation à la sécurité routière, « Réglementation des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) », site Sécurité routière, dernière mise à jour, consulté en 2026.
  • Décret n° 2019‑1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM).
  • Code de la route, notamment art. R. 412‑43 et R. 412‑43‑1, relatifs aux EDPM et à leurs conditions de circulation.
  • Question écrite n° 9369 de M. Guillaume Garot, « Prévention des accidents d’EDPM », Assemblée nationale, réponse ministérielle et rappel du cadre réglementaire (vitesse, trottoirs, équipements, campagnes de prévention).
  • Ministère de la Transition écologique, « Trottinettes électriques et EDPM : la réglementation en vigueur », portail gouvernemental, fiche de synthèse.
  • Présentation des EDPM – Dossier DSR (Direction de la sécurité routière, services déconcentrés), « Les engins de déplacement motorisés sont entrés dans le Code de la route », 21 novembre 2019.

Droit des victimes et loi Badinter :

  • Loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
  • RSL Avocat, « Loi Badinter : l’application de la loi du 5 juillet 1985 », analyse des conditions d’application et du sort des conducteurs / non‑conducteurs.
  • Jurislogic, « Accident de la circulation (loi Badinter) : qui est responsable ? », synthèse sur l’indemnisation des victimes et la faute de la victime.
  • Joris Caunes, avocat en dommage corporel, « Article 4 loi Badinter : responsabilité du conducteur et droit à indemnisation » [1], blog spécialisé.

Assurance et responsabilité des utilisateurs d’EDPM :

  • Article L211‑1 du Code des assurances, concernant l’obligation d’assurance de responsabilité civile pour tout véhicule terrestre à moteur.
  • MAE, « Accident en trottinette électrique : assurance et responsabilité », guide famille, 4 décembre 2025 (obligation d’assurance RC, rôle du constat amiable, parcours indemnitaire).​
  • MAE, « Assurance trottinette électrique : est‑ce obligatoire ? », fiche pratique sur la couverture des EDPM.
  • Groupama, « Législation pour les trottinettes électriques en 2025 : ce que dit la loi », synthèse vulgarisée sur la réglementation et l’assurance.
  • Site Reassurez‑moi : « Assurance trottinette électrique obligatoire : ce que dit la loi », 18 novembre 2025 (décret 2019‑1082, rappel de l’obligation d’assurance et de la qualification en VTAM).
    MAIF, « Assurance trottinette électrique : est‑elle obligatoire ? » [2], guide « nouvelles mobilités » (RC obligatoire, garanties conducteur, tous risques).
  • Indemnisation des victimes d’accidents de trottinettes JMP Avocat Indemnisation Spécificités indemnitaires des accidents de trottinette électrique (EDPM) [3].
  • Association d’aide aux victimes (type AIVF), page « Trottinette électrique » : information sur les recours, le rôle du FGAO, les postes de préjudice et la procédure d’indemnisation.

Joëlle Marteau-Péretié
Avocate au barreau de Lille
Droit du Travail et Droit du Dommage Corporel
https://jmp-avocat-indemnisation.fr
https://www.marteau-peretie-avocat.eu

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