L'accord sur la facilitation des échanges. Par Abou Dia, Juriste.

L’accord sur la facilitation des échanges.

Par Abou Dia, Juriste.

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Explorer : # transparence # organisation mondiale du commerce (omc) # droits de douane

Ce que vous allez lire ici :

L'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges vise à simplifier le commerce international en éliminant les obstacles bureaucratiques et en rendant l'information douanière accessible. Il impose aux administrations douanières de fournir des informations claires, garantissant ainsi une transparence et une équité dans l'évaluation des marchandises.
Description rédigée par l'IA du Village

L’Accord sur la facilitation des échanges, annexé au Protocole portant amendement de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Genève le 27 novembre 2014 est un accord qui met l’accent sur la transparence et la prévisibilité [1].

Cet accord a pour objectif principal d’accélérer la circulation des marchandises, d’améliorer les procédures et de favoriser le développement des marchés. En effet, l’OMC est partie du constat selon lequel de nombreux obstacles freinaient le développement du commerce international.

-

Ces obstacles entraînaient des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars, simplement en raison :

  • des lourdeurs administratives,
  • de la bureaucratie présente dans certaines administrations publiques,
  • des doublons et dysfonctionnements dans les processus,
  • en particulier des lenteurs et incertitudes liées aux procédures douanières.

À cela s’ajoutait le manque d’accès à l’information pour les opérateurs économiques.

Ceux qui exportaient ou réalisaient des opérations de transit ne savaient pas toujours comment déclarer leurs marchandises, quelles réglementations s’appliquaient, quels documents fournir, ni sous quel format les présenter.

Face à ces difficultés, l’OMC a jugé nécessaire de négocier un accord permettant de lever ces obstacles, afin que les opérations douanières ne constituent plus un frein pour les opérateurs économiques, mais qu’au contraire elles s’appuient sur des procédures simplifiées, modernisées, rapides et sécurisées.

C’est dans ce contexte qu’est né l’Accord sur la facilitation des échanges, aujourd’hui entré en vigueur. Dès son article premier [2], on constate qu’il ne s’agit pas simplement d’une invitation faite aux administrations douanières, mais bien d’une obligation : celles-ci doivent mettre à la disposition du public un ensemble d’informations essentielles et associer leurs partenaires à l’élaboration de nouvelles mesures ou à l’application de dispositions nécessitant des clarifications.

Aujourd’hui, il est presque devenu une obligation pour les administrations douanières non seulement de mettre l’information à la disposition du public, mais aussi d’associer ce public et les partenaires de la douane, notamment lorsqu’il s’agit de nouvelles mesures ou de modifications de dispositions existantes.

Il existe donc désormais une exigence de transparence. Certaines informations doivent obligatoirement être accessibles au public. Cela marque une rupture avec le passé. Autrefois, le haut fonctionnaire, installé dans son bureau, détenait pratiquement tous les pouvoirs. Il pouvait, par exemple, décider de rejeter la valeur déclarée par un opérateur économique en se basant uniquement sur une comparaison arbitraire : « Non, je n’accepte pas votre valeur, car tel autre importateur a payé beaucoup plus cher pour la même marchandise ».

Or, ce type de raisonnement n’avait aucun fondement scientifique ou technique. Il ne tenait pas compte de la réalité commerciale. Deux opérateurs peuvent parfaitement acquérir un produit identique à des prix différents, selon leurs conditions de négociation ou de transaction. À l’époque, on parlait de la valeur de Bruxelles [3], une valeur théorique, dénuée de base scientifique, qui donnait aux douaniers un pouvoir discrétionnaire considérable, parfois presque arbitraire, sur les importateurs.

L’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane est venu mettre fin à ces pratiques. Désormais, la valeur retenue est celle du prix effectivement payé ou à payer [4].

L’administration ne peut plus se contenter de rejeter une valeur sur une simple impression, elle doit apporter des preuves solides démontrant que la valeur déclarée est inexacte.

Aujourd’hui, la définition de la valeur est beaucoup plus claire, pratique et transparente. On sait précisément quels éléments doivent être ajoutés au prix déclaré et quels autres doivent être retranchés. Ce cadre précis garantit une plus grande équité et limite les contestations abusives. En somme, le pouvoir discrétionnaire de l’agent des douanes a cédé la place à un cadre objectif, fondé sur des règles internationales reconnues.

Abou Dia, Juriste
Spécialiste en droit douanier & droit du commerce international Spécialiste en Études et pratiques des relations internationales
Diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

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Notes de l'article:

[2Article premier : Publication et disponibilité des renseignements.
1 Publication.
1.1 Chaque Membre publiera dans les moindres délais les renseignements ci-après d’une manière non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance :
a) procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et formulaires et documents requis ;
b) taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation ;
c) redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit ;
d) règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières ;
e) lois, réglementations et décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine ;
f) restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit ;
g) pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit ;
h) procédures de recours ou de réexamen ;
i) accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit ; et
j) procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires.

[3La définition, connue sous le nom de « Définition de la valeur de Bruxelles » (DVB), est signée à Bruxelles. Elle repose sur « le prix qu’un produit atteindrait lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants ».

[4Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou à son profit pour les marchandises importées.

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