Un NDA suivi de commandes.
Dans cette affaire, une entreprise industrielle et une société sous-traitante (spécialisée dans la fabrication de machines) envisagent un projet de pompe concernant des gaz à haute pression.
Un accord de confidentialité d’une durée de trois ans est signé portant sur les informations que les parties seraient amenées à s’échanger dans le cadre de ce projet technique.
L’industriel commande ensuite une pré-étude pour la réalisation d’une spécification détaillée de la pompe. S’ensuit une deuxième commande portant sur une étude d’essais d’un système de pompage.
Peu de temps après, l’industriel dépose une demande de brevet sur un dispositif de pompage.
De son côté, le sous-traitant dépose, deux ans plus tard, six demandes de brevet.
Le sous-traitant constate ultérieurement le dépôt de la demande de brevet de l’industriel (i.e. après publication de la demande de brevet). Il estime que ce dépôt résulte de l’exploitation d’informations que le sous-traitant a communiquées dans le cadre de l’accord de confidentialité.
Par conséquent, il intente donc une action en revendication de propriété de la demande de brevet déposée par l’industriel, en application de l’Article L611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Solution du Tribunal.
Le tribunal saisi de cette action constate que :
- L’accord de confidentialité ne se limitait pas à la phase précontractuelle. Il continuait donc à s’appliquer lors de la première commande ;
- La commande passée par l’industriel ne faisait pas référence à cet accord de confidentialité et le paragraphe « confidentialité » des conditions générales d’achat ( « CGA ») ne portait que sur les informations divulguées par l’industriel à son sous-traitant. La commande ne se substituait donc pas aux obligations de confidentialité du NDA ou n’y mettait pas fin ;
- La preuve de l’acceptation formelle de la commande par le sous-traitant n’a pas été fournie par l’industriel. Les juges précisent néanmoins que cette acceptation peut résulter de son exécution. Ils notent par ailleurs que ces CGA « sont en caractère si petits qu’elles sont illisibles sans système de grossissement ».
- Des échanges ont eu lieu entre les parties lors de réunions ou par mail démontrant un « accord des parties sur les conditions de paiement et la propriété intellectuelle », qui diffère de la teneur des CGA visées à la commande ;
- Dans tous les cas, la cession de droits prévue par les CGA ne portait que sur les résultats de la commande et non sur « des éléments antérieurement détenus » par le sous-traitant.
Le tribunal estime donc que la divulgation, par le dépôt d’une demande de brevet, du contenu de l’étude a été faite en violation de l’accord de confidentialité. Il fait droit à l’action en revendication du sous-traitant et ordonne le transfert de la demande de brevet (déposée par l’industriel), à son bénéfice.
Le tribunal considère par ailleurs que « le dépôt d’une demande de brevet à l’insu de son cocontractant avec qui aucun accord clair n’a été formalisé (…) portant sur des données qui (…) appartenaient aux demandeurs caractérise un comportement fautif » de l’industriel.
Les faits de divulgation (par le dépôt de demande de brevet) sont donc à l’origine pour le sous-traitant « d’une modification forcée de sa stratégie de défense du savoir-faire et d’une perturbation dans la présentation de ses services ». L’industriel est condamné à indemniser les conséquences préjudiciables subies par le sous-traitant, conséquences évaluées à 30 000 € « en l’absence d’éléments concrets d’estimation ».
Quels enseignements pratiques en tirer ?
Lors de l’exécution de projets de R&D impliquant un prestataire sous-traitant, il est donc recommandé de veiller à « l’articulation » entre l’accord de confidentialité et le contrat ou la commande qui en découlera et, en particulier, aux éventuelles ambiguïtés ou contradictions entre ces documents ;
Le cas échéant, y remédier dans le second accord (i.e. prévoir une clause expresse à cet effet).
Cette décision met aussi en exergue l’importance d’une bonne gestion contractuelle et d’une collaboration étroite entre juristes et services « opérationnels » dans l’application de ces accords et, au minimum, d’une sensibilisation des équipes internes à l’application des accords, notamment si l’entreprise ne dispose pas d’un service juridique.


