Elle permet de conclure des accords de règlement avec les principaux créanciers.
L’ordonnance du 12 mars 2014 (Ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014) permet de faire de la conciliation un instrument de préparation de la transmission d’entreprise en introduisant le prepack-cession en droit français.
Encore trop peu connue des dirigeants d’entreprises, le gouvernement a renforcé son attractivité par de récentes mesures « Covid » afin de prendre en compte les conséquences économiques de la crise sanitaire.
D’une durée initiale maximale de 5 mois, cette procédure peut désormais durer jusqu’à 10 mois (Ord. n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises, article 1).
L’entreprise peut également solliciter du président du tribunal d’interdire ou interrompre les actions en justice tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement (Ord. n°2020-596 du 20 mai 2020 - article 2, II).
Autre nouveauté, désormais en cas de refus d’un créancier de suspendre l’exigibilité de sa créance, l’entreprise peut solliciter du président du tribunal des délais de grâce en vertu de l’article 1343-5 du Code civil et ce avant toute mise en demeure ou poursuite à son encontre (Ord. n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises - article 2, III).
Elle pourra solliciter l’échelonnement de ses dettes sur une durée de 24 mois selon différentes modalités, y compris in fine.
Plus récemment, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 étend la possibilité d’obtenir le remboursement anticipé des créances de carry back à la conciliation, mesure précédemment réservée aux procédures collectives uniquement (CGI, art. 220 quinquies mod. par L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020 - art. 19, 2°).
Ces différentes mesures applicables jusqu’au 31 décembre 2021 en vertu de la loi ASAP (Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) constituent une véritable incitation des dirigeants d’entreprises à recourir à la conciliation du livre VI du Code de commerce.
Cette procédure est parfaitement adaptée à la résolution des difficultés passagères induites par la crise sanitaire en toute confidentialité sans publicité ni inscription au Kbis, préservant ainsi image et crédit de l’entreprise qui y recourt.