I. La circulaire dite « Darmanin » relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension.
La circulaire du 5 février 2024, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, a été prise conjointement par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle vise à préciser les modalités de mise en œuvre du nouvel article L.435-4 du CESEDA , issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 relative au contrôle de l’immigration et à l’amélioration de l’intégration
La décision du 25 janvier 2024, s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie du Conseil constitutionnel relative au contrôle des conditions d’élaboration de la loi.
En censurant un nombre particulièrement élevé de dispositions sur le fondement de l’article 45 de la Constitution, le juge constitutionnel a rappelé avec force que le respect des règles de procédure parlementaire constitue une exigence constitutionnelle à part entière, indépendante de toute considération d’opportunité politique ou de finalité poursuivie par le législateur. La technique des cavaliers législatifs, consistant à introduire par amendement des dispositions étrangères à l’objet du texte initial, se trouve ainsi une nouvelle fois sanctionnée, y compris lorsque ces dispositions touchent à des questions sensibles ou structurantes de la politique publique.
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a procédé à une analyse méthodique du périmètre du projet de loi initial, tel qu’il avait été déposé sur le bureau de la première assemblée saisie, avant d’examiner, disposition par disposition, l’existence d’un lien, même indirect, avec cet objet. Ce contrôle rigoureux a conduit à l’éviction de nombreuses mesures qui, bien qu’insérées dans une loi relative à l’immigration, concernaient en réalité des domaines hétérogènes tels que l’accès aux prestations sociales, le logement, le droit de la nationalité ou encore certaines modalités de l’aide publique au développement. En censurant ces dispositions pour des motifs exclusivement procéduraux, le Conseil constitutionnel n’a pas porté d’appréciation sur leur contenu matériel, mais a rappelé que le législateur ne saurait se soustraire aux exigences constitutionnelles encadrant le déroulement du débat parlementaire.
Parallèlement à ces censures procédurales, la décision du 25 janvier 2024 comporte des censures prononcées pour des motifs de fond, qui présentent une portée juridique et symbolique particulière. En s’attachant aux garanties juridictionnelles et au droit à un recours effectif, le Conseil constitutionnel a réaffirmé que la matière migratoire, si elle relève d’une compétence étendue du législateur, ne constitue pas un espace juridique dérogatoire aux principes fondamentaux de l’État de droit. Les mesures privatives ou restrictives de liberté visant les ressortissants étrangers demeurent soumises à un contrôle constitutionnel exigeant, fondé sur la protection de la liberté personnelle et sur le rôle de l’autorité judiciaire.
À cet égard, la censure de certaines dispositions illustre la vigilance du juge constitutionnel face aux dispositifs qui, sous couvert d’efficacité administrative ou de lutte contre l’immigration irrégulière, conduiraient à une réduction excessive des garanties procédurales. Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi que l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, reconnu comme objectif de valeur constitutionnelle, ne saurait justifier des atteintes disproportionnées aux droits et libertés constitutionnellement protégés. Cette exigence de proportionnalité irrigue l’ensemble du raisonnement constitutionnel et constitue un garde-fou essentiel contre toute banalisation des mesures coercitives.
Les effets juridiques des censures prononcées sont particulièrement clairs. Qu’elles reposent sur des motifs de procédure ou sur des motifs de fond, les dispositions déclarées contraires à la Constitution sont réputées n’avoir jamais intégré l’ordre juridique. Elles sont privées de toute valeur normative et ne peuvent, en aucune hypothèse, servir de fondement à une décision administrative ou à une interprétation jurisprudentielle. Leur éventuelle reproduction à droit constant dans un autre texte législatif ne pourrait intervenir qu’à la condition d’un respect strict des exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil.
Enfin, cette décision éclaire utilement l’analyse des dispositifs demeurés en vigueur à l’issue du contrôle de constitutionnalité, au premier rang desquels figure l’article L.435-4 du CESEDA. Le maintien de ce dispositif législatif, dans un contexte marqué par de multiples censures, invite à s’interroger sur les choix opérés par le législateur et sur les équilibres qu’il a entendu préserver entre maîtrise des flux migratoires, exigences économiques et garanties constitutionnelles. L’analyse pratique de l’article L. 435-4 doit ainsi être conduite à la lumière de cette décision, qui constitue un cadre de référence incontournable pour l’interprétation et l’application du nouveau régime d’admission exceptionnelle au séjour par le travail.
II. L’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension : l’apport de l’article L435-4 du CESEDA.
L’article L435-4 du CESEDA institue un mécanisme d’admission exceptionnelle au séjour fondé sur l’exercice d’une activité salariée dans des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.
Le législateur a expressément rappelé le caractère dérogatoire et non automatique de ce dispositif, en précisant que les conditions qu’il énonce ne sont pas opposables à l’autorité administrative. La délivrance du titre de séjour demeure ainsi une simple faculté pour le préfet, subordonnée à une appréciation globale de la situation individuelle de l’étranger.
Sur le plan des conditions objectives, le texte exige, en premier lieu, que l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle salariée d’au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, dans un emploi relevant de la liste des métiers et zones en tension définie à l’article L. 414-13 du CESEDA. Il ne suffit donc pas d’avoir travaillé dans un secteur identifié comme étant en tension à une période donnée ; encore faut-il que l’activité exercée et l’emploi occupé au moment de la demande correspondent effectivement à cette liste.
En second lieu, l’étranger doit justifier d’une résidence ininterrompue d’au moins trois années sur le territoire français. Cette condition de durée de présence traduit la volonté du législateur de réserver le dispositif aux personnes présentant un ancrage réel et durable en France, indépendamment de la seule insertion professionnelle. La preuve de cette résidence continue demeure, en pratique, un point de difficulté fréquent, nécessitant la production d’un faisceau d’indices cohérent et suffisamment probant.
Le texte exclut par ailleurs du décompte les périodes de séjour et d’activité salariée exercées sous couvert de certains titres spécifiques, mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 du CESEDA. Cette exclusion confirme que le dispositif s’adresse prioritairement aux étrangers ayant exercé une activité salariée sans disposer d’un titre de séjour leur permettant régulièrement de travailler, et non à ceux ayant déjà bénéficié de régimes de séjour particuliers.
Au-delà de ces critères objectifs, l’article L. 435-4 consacre explicitement le pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale. Le préfet est ainsi invité à prendre en compte, outre la réalité et la nature de l’activité professionnelle exercée, l’insertion sociale et familiale de l’étranger, son intégration à la société française, son respect de l’ordre public, ainsi que son adhésion aux valeurs et principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 du CESEDA. Cette appréciation globale confère au dispositif une dimension largement subjective, susceptible de variations significatives selon les pratiques préfectorales.
Le texte prévoit également une exclusion tenant à l’existence d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce qui renforce la place centrale de l’ordre public dans l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur le plan pratique, l’article L. 435-4 aménage une articulation directe entre la délivrance du titre de séjour et l’autorisation de travail.
Par dérogation au droit commun, lorsque la réalité de l’activité professionnelle a été vérifiée dans les conditions prévues par le Code du travail, la délivrance de la carte de séjour entraîne automatiquement celle de l’autorisation de travail correspondante. Ce mécanisme vise à sécuriser la situation administrative et professionnelle de l’étranger admis au séjour.
Enfin, le législateur a précisé que la condition d’intégration républicaine prévue à l’article L.412-1 du CESEDA n’est pas opposable dans le cadre de ce dispositif. Cette exclusion témoigne du caractère pragmatique et ciblé de la mesure, centrée avant tout sur la réalité de l’activité professionnelle et l’insertion concrète de l’intéressé.
Il convient enfin de souligner que l’application de l’article L. 435-4 est expressément limitée dans le temps. Conformément à la loi du 26 janvier 2024, ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2026, ce qui confirme son caractère expérimental et appelle une vigilance accrue quant à son évolution future et à son interprétation jurisprudentielle.
Toutefois, l’effectivité du dispositif institué par l’article L.435-4 du CESEDA s’est heurtée, dans un premier temps, à une difficulté structurelle tenant au caractère obsolète de la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. En effet, bien que la loi du 26 janvier 2024 ait consacré ce nouveau fondement législatif de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, la liste à laquelle elle renvoie est demeurée, pendant plus d’une année, fondée sur un référentiel ancien, inadapté aux réalités contemporaines du marché de l’emploi.
Ce décalage temporel entre l’entrée en vigueur de la loi et l’actualisation de l’outil réglementaire indispensable à sa mise en œuvre a limité, dans la pratique, la portée effective du dispositif. Les préfectures ont ainsi été conduites à instruire les demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur la base d’une liste devenue largement obsolète, générant des incertitudes juridiques, des refus fondés sur des critères inadaptés et une hétérogénéité marquée des pratiques administratives.
Ce n’est que par l’arrêté du 21 mai 2025, fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, pris en application de l’article L414-13 du CESEDA, qu’une nouvelle liste est venue actualiser le cadre de référence applicable. Cette publication tardive met en lumière les limites de la première phase d’application de l’article L. 435-4 et invite à distinguer, dans l’analyse du dispositif, la période antérieure à cette actualisation de celle ouverte par l’entrée en vigueur de ce nouvel arrêté.
L’examen pratique de l’admission exceptionnelle au séjour fondée sur les métiers en tension doit dès lors s’opérer à la lumière de cette évolution, tant pour apprécier les décisions préfectorales prises avant l’arrêté du 21 mai 2025 que pour mesurer la portée réelle du dispositif depuis son actualisation réglementaire.
L’examen du dispositif d’admission exceptionnelle au séjour issu de la loi du 26 janvier 2024 met en évidence les tensions structurelles qui traversent le droit des étrangers contemporain, pris entre objectifs de politique migratoire, exigences économiques et garanties constitutionnelles. La décision du 25 janvier 2024 a constitué, à cet égard, un moment charnière, en rappelant avec force que le législateur ne saurait, même dans un domaine aussi sensible que l’immigration, s’affranchir des règles constitutionnelles encadrant tant la procédure parlementaire que la protection des droits et libertés fondamentaux.
La censure massive opérée sur le fondement de l’article 45 de la Constitution illustre la vigilance du juge constitutionnel à l’égard des dérives consistant à instrumentaliser un texte législatif pour y insérer des dispositions hétérogènes, étrangères à son objet initial. Elle rappelle que le respect du périmètre du débat parlementaire constitue une exigence constitutionnelle autonome, dont la méconnaissance entraîne l’éviction pure et simple des dispositions concernées, indépendamment de leur contenu matériel. Cette jurisprudence, constante mais ici appliquée avec une ampleur particulière, contribue à renforcer la lisibilité et la cohérence de la norme législative.
Parallèlement, les censures prononcées pour des motifs de fond confirment que la matière migratoire demeure pleinement soumise aux exigences de l’État de droit. En réaffirmant la centralité des garanties juridictionnelles, du droit à un recours effectif et du contrôle exercé par l’autorité judiciaire sur les mesures privatives ou restrictives de liberté, le Conseil constitutionnel rappelle que la lutte contre l’immigration irrégulière, si elle constitue un objectif de valeur constitutionnelle, ne saurait justifier un affaiblissement excessif des protections constitutionnelles accordées à toute personne se trouvant sur le territoire de la République.
Dans ce cadre, l’article L435-4 du CESEDA apparaît comme un dispositif emblématique des choix opérés par le législateur à l’issue du contrôle de constitutionnalité. Maintenu dans l’ordonnancement juridique, il institue un mécanisme de régularisation par le travail fondé sur des critères légaux, tout en affirmant expressément le caractère non opposable de ces conditions à l’autorité administrative. Cette architecture témoigne d’une volonté de concilier encadrement législatif et large pouvoir d’appréciation préfectoral, au risque toutefois de générer une hétérogénéité des pratiques et une insécurité juridique accrue pour les demandeurs.
L’application différée de ce dispositif, en raison de l’obsolescence prolongée de la liste des métiers et zones géographiques en tension jusqu’à l’arrêté du 21 mai 2025, a mis en lumière les limites pratiques d’une réforme dont les outils réglementaires n’étaient pas immédiatement opérationnels. Cette période transitoire a nourri un contentieux spécifique, révélateur du décalage entre l’intention affichée du législateur et la réalité administrative de la mise en œuvre du droit au séjour.
Au total, l’admission exceptionnelle au séjour par le travail telle qu’issue de la loi dite « Darmanin » s’inscrit dans une logique de régularisation ciblée et conditionnelle, marquée par une forte dépendance à l’égard de paramètres réglementaires et d’une appréciation préfectorale extensive. L’intervention du juge constitutionnel, en amont comme en aval du dispositif, rappelle que cette matière ne saurait constituer un champ normatif d’exception. Elle invite, enfin, à une vigilance particulière quant aux évolutions futures du cadre juridique, tant sur le plan législatif que jurisprudentiel, afin de garantir un équilibre durable entre impératifs de maîtrise des flux migratoires et respect des exigences constitutionnelles.
III. Le cas de la région des Hauts-de-France.
L’arrêté du 21 mai 2025 identifie les métiers considérés comme étant en tension, auxquels peuvent se rattacher les demandes d’admission exceptionnelle au séjour prévues par l’article L435-4 du CESEDA ainsi :
Hauts-de-France
Métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement
(Code FAP – Familles professionnelles)
- A0Z40 – Agriculteurs salariés ;
- T2A60 – Aides à domicile et aides ménagères ;
- S1Z20 – Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration ;
- V0Z60 – Aides-soignants ;
- E0Z24 – Autres ouvriers non qualifiés de type industriel ;
- E1Z42 – Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes) ;
- A0Z42 – Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers ;
- S1Z80 – Chefs cuisiniers ;
- N0Z91 – Chercheurs (hors industrie et enseignement supérieur) ;
- S1Z40 – Cuisiniers ;
- A0Z41 – Éleveurs salariés ;
- S2Z60 – Employés de l’hôtellerie ;
- T1Z60 – Employés de maison et personnels de ménage ;
- V1Z80 – Infirmiers ;
- M2Z91 – Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance en informatique ;
- M2Z92 – Ingénieurs et cadres des télécommunications ;
- M2Z90 – Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques ;
- B2Z40 – Maçons ;
- A1Z40 – Maraîchers, horticulteurs salariés ;
- B0Z21 – Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment ;
- B3Z20 – Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ;
- B4Z44 – Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment ;
- B1Z40 – Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ;
- F1Z41 – Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir ;
- S2Z61 – Serveurs de cafés-restaurants ;
- D6Z70 – Techniciens en mécanique et travail des métaux ;
- A1Z42 – Viticulteurs, arboriculteurs salariés.
IV. L’autorisation de travail en France
Pour la majorité des ressortissants étrangers de nationalité hors Union européenne, l’exercice d’une activité salariée en France est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation de travail, quel que soit le type de contrat concerné, qu’il soit de droit privé ou de droit public, et quelle qu’en soit la durée.
Sont concernés par cette démarche l’ensemble des ressortissants étrangers hors Union européenne souhaitant exercer une activité salariée sur le territoire français, sauf exceptions prévues par la réglementation en fonction du type de visa ou de titre de séjour détenu.
À cet égard, il convient de rappeler que, pour les titulaires d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », tout changement d’employeur ou de contrat de travail impose, en principe, le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de travail par le nouvel employeur.
La demande d’autorisation de travail relève de l’initiative de l’employeur, qui doit effectuer cette démarche auprès de l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure dite d’introduction ou de régularisation .
L’instruction de la demande intervient normalement dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet.
L’absence de réponse à l’expiration de ce délai ne vaut pas, à elle seule, décision implicite de rejet, l’administration pouvant prolonger l’instruction en fonction de la complexité du dossier.
L’autorisation de travail peut être refusée lorsque les conditions réglementaires ne sont pas remplies, notamment lorsque l’administration estime que l’employeur est en mesure de pourvoir le poste par des candidats déjà présents sur le marché du travail national.
En amont du dépôt de la demande, il appartient à l’employeur de déterminer si l’emploi concerné relève ou non d’un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. Un métier est qualifié de « métier en tension » lorsque le nombre d’offres excède durablement le nombre de candidats disponibles.
Ces métiers varient selon les régions et sont définis par voie réglementaire.
Lorsque l’emploi ne relève pas d’un métier en tension, l’employeur doit démontrer l’absence de candidats disponibles sur le marché du travail, ce qui suppose notamment la publication préalable de l’offre, l’examen des candidatures reçues et la justification circonstanciée des difficultés de recrutement rencontrées. À l’inverse, lorsque le métier figure sur la liste des métiers en tension, l’employeur est dispensé de cette obligation et peut déposer directement la demande d’autorisation de travail.
La demande est effectuée par voie dématérialisée, via la plateforme mise à disposition par l’administration, selon un parcours comprenant l’identification de l’employeur, la description du poste et du contrat de travail, les informations relatives au salarié ainsi que la transmission des pièces justificatives requises. La création du compte employeur permet le suivi de l’instruction du dossier.
Des règles spécifiques s’appliquent aux étudiants étrangers, pour lesquels l’administration vérifie notamment l’adéquation entre le poste proposé et le parcours de formation, le respect des règles relatives à la durée maximale annuelle de travail autorisée ainsi que le niveau de rémunération, lequel doit être au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel applicable.
Si le cadre juridique de l’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-4 du CESEDA est désormais clairement identifié, force est de constater que ce dispositif demeure encore récent.
À ce jour, le contentieux portant spécifiquement sur ce fondement législatif reste limité et ne permet pas de dégager une jurisprudence suffisamment stabilisée quant aux modalités de son application par les préfectures.
En l’absence de recul jurisprudentiel significatif, les voies de recours ouvertes aux demandeurs demeurent, pour l’heure, peu structurées autour de l’article L. 435-4 lui-même. Les contestations s’inscrivent principalement dans le cadre classique du contrôle de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation ou du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle, sans que se soit encore développée une grille de lecture jurisprudentielle propre à ce nouveau motif d’admission exceptionnelle au séjour.
Cette situation transitoire invite à une vigilance accrue tant de la part des praticiens que des juridictions administratives, appelées à préciser progressivement les contours de ce dispositif. L’évolution du contentieux à venir sera déterminante pour apprécier l’effectivité réelle de l’article L435-4 du CESEDA et pour mesurer l’équilibre qu’il instaure entre le pouvoir d’appréciation de l’administration et les garanties offertes aux étrangers sollicitant une régularisation par le travail.
Notes :
- Site du ministère de l’Intérieur, « Circulaire sur l’admission au séjour du 28 novembre 2012 » ;
- Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- nstruction relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC
du 25 janvier 2024 ; - Site du ministère de l’Intérieur : "Administration numérique pour les étrangers en France".


