AESH et handicap à l’école : que faire quand l’État ne respecte pas ses obligations ?

Par Damien Wilmart, Etudiant en droit et Paul Gouy-Paillier, Avocat.

4537 lectures 1re Parution: Modifié: 4.33  /5

Explorer : # handicap # éducation # recours administratif # responsabilité de l'État

Ce que vous allez lire ici :

L'État est tenu d'assurer l'accompagnement scolaire des enfants en situation de handicap, notamment par les AESH. En cas de carence, les familles peuvent exercer des recours juridiques pour faire valoir leurs droits et obtenir une indemnisation pour les préjudices subis. Ces outils permettent de sanctionner l'inaction étatique.
Description rédigée par l'IA du Village

Cet article présente le contentieux de l’octroi d’un AESH en évoquant les obligations de l’Etat en la matière, les actions contentieuses possibles pour obtenir l’accompagnement dû et la possibilité d’être indemnisé des préjudices subis par un recours indemnitaire.

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« L’éducation est la première priorité nationale ». Tels sont les premiers mots de l’article L111-1 du Code de l’éducation. En outre, ce même article impose au service public de l’éducation de veiller « à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction ». L’article L111-2 de ce même code affirme quant à lui le droit à l’éducation de tout enfant. Ce droit trouve une déclinaison spécifique s’agissant des enfants en situation de handicap à l’article L112-1 du Code de l’éducation qui dispose que l’Etat doit assurer leur formation scolaire en mettant en place « les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire ».

Parmi les moyens permettant cette inclusion, l’accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) constitue une mesure phare. Les AESH interviennent afin de favoriser l’autonomie et l’intégration scolaire de l’élève, que ce soit à l’école, au collège ou au lycée. Leurs interventions se font au titre de l’aide humaine individuelle ou de l’aide humaine mutualisée que l’enfant en situation de handicap peut bénéficier en application d’une décision rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) [1].

Cet article ne traitera pas des modalités d’attribution de ces aides devant la maison départementale des personnes handicapés (MDPH), mais aux moyens juridiques permettant d’obtenir la mise en œuvre effective de cette décision, c’est-à-dire la mise à disposition d’un AESH pour l’enfant qui y a droit.

En effet, l’attribution d’un AESH par les services de l’Education Nationale constitue aujourd’hui une véritable problématique pour les familles des enfants en ayant besoin. Les moyens humains nécessaires à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sont insuffisamment mis en place par l’Etat au sein des établissements scolaires. En conséquence, beaucoup d’enfants se retrouvent sans AESH ou avec un accompagnement partiel en décalage avec leurs droits.

Cependant, l’Etat est tenu par des obligations juridiques en la matière (I). Le manquement à ces obligations ouvre la voie à différents recours permettant d’obtenir l’exécution de la décision de la CDAPH et donc la mise en œuvre de l’accompagnement (II) ainsi que la réparation des préjudices causés par cette carence (III).

I) Les obligations de l’Etat en matière d’accompagnement des enfants en situation de handicap.

L’article L112-1 du Code de l’éducation précité impose à l’Etat de mettre en place « les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Il ressort de la jurisprudence administrative que cette obligation de l’Etat au bénéfice des enfants atteints de handicap est en lien avec le droit à l’éducation de tout enfant et avec l’obligation d’instruction scolaire des enfants de 3 à 16 ans [2].

De même, selon la jurisprudence, les décisions de la CDAPH prononçant une aide individuelle ou mutualisée apportée par un AESH participent à la garantie effective du droit à l’éducation et au respect de l’obligation d’instructions scolaire de l’enfant en situation de handicap [3].

Ainsi, une carence de l’État dans l’exécution de ces décisions remet en cause l’effectivité de ce droit et de cette obligation pour ces enfants. Plus précisément, le juge considère que l’État viole son obligation de prendre les mesures et d’engager les moyens nécessaires à la scolarisation de ces enfants en milieu ordinaire [4].

Notons que l’État manque également à ces obligations lorsque l’accompagnement mis en place au bénéfice de l’élève n’est pas total par rapport aux exigences posées par la CDAPH. Par exemple, l’élève ne bénéficie d’un accompagnement qu’à hauteur de 25% du temps scolaire alors que l’accompagnement dû est de 100% [5].

De même, l’absence d’un AESH sur le temps de pause méridien, alors que cet accompagnement est prévu par la CDAPH, constitue une carence fautive de l’Etat [6].

Il est important de souligner que l’insuffisance des moyens budgétaires ou humains ne saurait justifier cette carence [7].

Ainsi, l’État a l’obligation de se conformer et d’exécuter les décisions rendues par la CDAPH en matière d’accompagnement de l’élève en situation de handicap. Un manquement à celle-ci constitue une carence fautive qui ouvre droit à des recours contentieux.

II) Les recours pour exiger l’accompagnement par un AESH.

Deux situations doivent être distinguées ici : celle dans laquelle une demande d’octroi de l’accompagnement prévu par la MDPH a été adressé à l’État mais que celui-ci oppose une décision de rejet expresse ou implicite (A) de celle dans laquelle aucune décision de l’État n’est intervenue (B).

A) En cas de décision rejetant une demande de la famille de mettre en œuvre de l’accompagnement dû.

Cette situation concerne les cas où la famille de l’enfant en situation de handicap a adressé aux services de l’Éducation Nationale une demande de mise en place de l’accompagnement dû, et que celle-ci a été expressément ou implicitement refusée.

Puisqu’une décision administrative existe ici, elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Ainsi, il est possible de saisir le juge de cette décision refusant la mise en œuvre de l’accompagnement demandé et prévu par la CDAPH.

En effet, le juge administratif considère que cette décision de refus traduit une carence fautive de l’État par rapport à ces obligations précédemment citées. En conséquence, cette décision est jugée illégale et encourt l’annulation.

Cependant, pour contester cette décision, il est nécessaire d’agir dans les délais de recours prévus par le Code de justice administrative. Ici, il convient d’évoquer deux situations :

  • Si l’État a rejeté, par une décision expresse, la demande de mise en œuvre de l’accompagnement formulée par la famille, le recours pour excès de pouvoir doit être formé dans les 2 mois suivant la date à laquelle cette décision a été notifiée [8].
  • Si l’État n’a pas répondu à la demande formulée après l’écoulement d’un délai de 2 mois, il est possible de contester la décision implicite de rejet née de ce silence dans un nouveau délai de 2 mois suivant la date à laquelle est née cette décision implicite [9].

Notons que les délais de jugement du recours pour excès de pouvoir sont longs (environ 18 mois/2 ans). Dès lors, un référé suspension [10] peut être utilement formé en parallèle de ce recours afin d’obtenir la suspension du refus attaqué (et donc l’octroi de l’accompagnement demandé à titre provisoire, jusqu’au prononcé du jugement du recours pour excès de pouvoir).

Toutefois, la décision ne sera suspendue que si le requérant prouve l’existence d’une urgence ainsi que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

  • S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la preuve de la carence fautive de l’État dans ses obligations précitées (cf I) suffit généralement à satisfaire cette condition [11].
  • S’agissant de la condition d’urgence, celle-ci fait l’objet d’une appréciation concrète. Le requérant doit démontrer qu’il existe une urgence à ce que la décision de refus soit suspendue et, en conséquence, à ce que l’enfant bénéficie d’une AESH à bref délais. Par exemple, le risque d’une déscolarisation à brève échéance [12] ou des résultats de l’enfant très inférieurs à la moyenne [13] peuvent permettre de caractériser l’urgence.

Ainsi, en cas de décision de l’État refusant une demande de mise en œuvre de l’accompagnement prévu par la MDPH, il est possible de former un recours pour excès de pouvoir pour contester ce refus traduisant une carence fautive. Également, un référé suspension peut être envisagé, sous réserve notamment de la présence d’une situation d’urgence.

B) En cas d’absence de décision de l’État.

Si aucune décision de l’État n’est intervenue et que l’accompagnement prévu par la CDAPH au bénéfice de l’enfant n’a pas été mis en place (ou mis en place que partiellement), il est possible de former un référé mesure utile [14] pour demander au juge administratif d’enjoindre l’administration à mettre en place l’accompagnement prévu.

Pour la formation de ce référé, il est nécessaire qu’aucune décision de l’État ne soit intervenue, auquel cas il sera nécessaire de former un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’un référé suspension.

Également, il sera nécessaire de démontrer une situation d’urgence. Cette condition est appréciée de manière similaire à celle du référé suspension.
À titre d’exemple, cette condition est admise lorsque l’absence totale d’accompagnement cause une situation de « grande difficulté d’apprentissage » [15], ou lorsque l’accompagnement partielle déjà mis en place est considéré comme étant une « insuffisance très notable » et qu’il cause une situation de « grande difficulté d’apprentissage » [16].

La demande des requérants doit aussi présenter un caractère utile. Cette condition est également satisfaite dès lors que l’enfant subit de grandes difficultés d’apprentissage causé par l’inaction de l’Etat [17].

Dans ces conditions, un référé mesure utile peut être formé pour demander la mise en place de l’accompagnement de l’enfant en situation de handicap dans les conditions prévues par la MDPH.

III) La réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l’État.

La carence de l’État peut causer des préjudices aux enfants et familles concernées. Sa responsabilité peut donc être engagée afin d’obtenir leurs indemnisations. Cette procédure est découpée en deux temps : la demande indemnitaire préalable (A) et le recours indemnitaire (B).

A) La demande indemnitaire préalable.

La carence de l’État à ses obligations précitées en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap est considérée comme étant une faute de nature à engager sa responsabilité [18]. Par conséquent, l’enfant en situation de handicap et ses parents, dès lors qu’ils sont victimes de cette carence, peuvent légitimement solliciter une indemnisation en justice.

Cependant, l’engagement de la responsabilité de l’État devant le juge administratif n’est possible que s’il lui a été adressé une demande indemnitaire préalable [19].

Dans cette demande, il est nécessaire de présenter les préjudices allégués ainsi que leurs liens avec la carence fautive de l’État.

Le recours indemnitaire devant le juge administratif ne sera possible qu’en cas de décision de rejet, expresse ou implicite (née après 2 mois de silence), de la demande indemnitaire préalable, cela dans les deux mois suivant la notification ou la naissance de cette décision [20].

B) Le recours indemnitaire.

Comme énoncé précédemment, l’État commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu’il n’octroie pas l’accompagnement dû à un enfant en situation de handicap [21]. Dès lors, l’enfant et sa famille subissant directement cette faute sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices devant le juge administratif, après avoir formé une demande indemnitaire préalable.

Après l’accomplissement de cette formalité, un recours indemnitaire peut être formé dans lequel les requérants doivent :

  • Démontrer la carence fautive de l’État (l’absence d’AESH ou l’accompagnement partiel malgré la décision de la CDAPH) ;
  • Démontrer l’existence de leurs préjudices découlant de cette carence.

S’agissant des préjudices subis, l’enfant concerné ainsi que ses parents peuvent alléguer l’existence de troubles dans les conditions d’existences, constitutifs d’un préjudice moral. Pour l’enfant, ce préjudice naît du fait du manque d’accompagnement nécessaire à sa scolarité, entrainant des difficultés de compréhension et un retard dans l’apprentissage et l’acquisition des connaissances. Ce préjudice peut être caractérisé, même si l’enfant n’est accompagné que de manière partiel [22].

Notons que le montant de la réparation de ce préjudice varie en fonction de :

  • Si l’enfant bénéficie déjà d’un accompagnement partiel ou non. La réparation sera moins importante si un accompagnement existe, même s’il n’est pas complet par rapport à ce qu’a prévu la MDPH.
  • Les retards d’apprentissages causés par le manque d’accompagnement. Le juge va apprécier concrètement les conséquences du handicap, entraînées par la carence de l’État, sur l’acquisition des connaissances, cela par rapport aux connaissances attendues à l’âge de l’enfant [23].
  • La durée de la carence d’accompagnement. Plus cette durée est importante, plus le montant du préjudice le sera. Par exemple, il a pu être accordé une indemnisation du préjudice de l’enfant à hauteur de 42 000 euros pour une absence totale d’accompagnement sur une durée de 6 ans [24].

Les parents peuvent également arguer l’existence de troubles dans les conditions d’existence du fait de cette carence. Cependant, son montant est moindre, la jurisprudence ayant tendance à accorder la moitié du montant qui a été prononcé pour la réparation du préjudice moral de l’enfant [25].

Hormis les cas exceptionnels où la carence de l’État a duré plusieurs années, le montant de l’indemnisation du préjudice moral de l’enfant et de ses parents est souvent fixé entre 1 000 et 2 000 euros [26].

En outre, les parents peuvent démontrer l’existence d’un préjudice financier en raison de frais dépensés pour tenter d’accompagner au mieux leur enfant en situation de handicap. Cependant, le juge est plus exigeant dans son appréciation du lien de causalité entre ces frais et la carence de l’Etat. En effet, les frais dépensés pour une prestation qui n’a pas le même objet que l’accompagnement prévu par la MDPH ne saurait être considérés comme étant constitutif d’un préjudice causé par cette carence [27].

Conclusion.

Tous ces outils juridiques sont à la disposition des familles d’enfant en situation de handicap pour sanctionner l’inaction de l’État dans la mise en œuvre de l’accompagnement prévu par la CDAPH.

Notons que ces recours ne sont pas indépendants entre eux. Il est tout à fait possible de présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de l’État, avec des conclusions indemnitaires demandant la réparation de vos préjudices.

Dans le cadre de ce contentieux, ces principaux recours ont vocation à couvrir un large éventail de situations. Dès lors, en fonction des problématiques rencontrées par une famille, il sera plus intéressant d’actionner tel ou tel outil juridique.

Damien Wilmart
Étudiant en Master 2 Droit public
et
Paul Gouy-Paillier
Avocat en Droit Public au barreau de Lyon
https://paul-gouy-paillier-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Article L351-3 du Code de l’éducation.

[2Pour un exemple : TA Rennes, 26 juin 2025, n° 2407334.

[3Même jugement, voir aussi TA Rennes, 10 juillet 2025, n° 2406597.

[4Mêmes jugements.

[5TA Rennes, 26 juin 2025, n° 2407334, voir aussi TA Nice, 2 décembre 2024, n° 2406310.

[6TA Bordeaux, 27 novembre 2024, n° 2406858.

[7TA Rennes, 26 juin 2025, n° 2407334.

[8Article R421-1 du Code de justice administrative.

[9Articles L231-4 du Code des relations entre le public et l’administration et R421-2 du Code de justice administrative.

[10Article L521-1 du Code de justice administrative.

[11Pour un exemple : TA Nice, 2 décembre 2024, n°2406310.

[12TA Nice, 2 décembre 2024, n°2406310.

[13TA Melun, 10 janvier 2025, n° 2415064.

[14Article L521-3 du Code de justice administrative.

[15TA Marseille, 17 avril 2025, n° 2503082.

[16TA Marseille, 19 novembre 2024, n° 2410065.

[17TA Marseille, 17 avril 2025, n° 2503082.

[18CE, 8 novembre 2019, n°412440.

[19Article R421-1 du Code de justice administrative.

[20Même article.

[21CE, 8 novembre 2019, n°412440.

[22TA Rennes, 21 novembre 2024, n° 2402479.

[23Même jugement.

[24CAA Versailles, 27 janvier 2023, n°20VE01805.

[25Pour un exemple : CAA Versailles, 27 janvier 2023, n°20VE01805. Voir aussi TA Rennes, 21 novembre 2024, n° 2402479.

[26TA Rennes, 21 novembre 2024, n° 2402479. Voir aussi TA Toulouse, 25 avril 2024, n° 2103561.

[27TA Rennes, 21 novembre 2024, n° 2402479.

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