1. Le cadre légal : La survie de la prescription décennale
L’arrêt se fonde sur l’article 7 du Code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017. À l’époque des faits, l’action publique pour un crime se prescrivait par dix ans.
- Application de la loi dans le temps : L’arrêt rendu ce jour se place sous l’empire de l’article 7 du Code de procédure pénale dans sa version antérieure à 2017. En vertu du droit transitoire, si la prescription décennale était déjà acquise au 1er mars 2017, la loi nouvelle ne peut « ranimer » l’action publique
- Interruption vs. Suspension de la prescription : La prescription peut être interrompue par des actes d’enquête, qui font courir un nouveau délai de prescription. La suspension de la prescription de l’action publique a pour effet de suspendre temporairement le délai de prescription en raison d’un obstacle déterminé. A l’issue, le délai de prescription initial continue à courir.
2. La problématique factuelle : La date du crime comme point de départ
Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait tenté d’écarter la prescription en invoquant l’incertitude sur la date du décès de la victime, disparue en 1986. Elle soutenait qu’une séquestration prolongée pendant un temps indéterminé rendait la date des faits inconnue, empêchant ainsi de fixer un point de départ au délai de prescription.
Cependant, la Cour de cassation relève une contradiction majeure dans ce raisonnement :
• La chambre de l’instruction avait elle-même constaté, sur la base des expertises, que le décès était intervenu au plus tard en 2001.
• Dès lors que ce terminus ad quem est fixé, le délai de 10 ans commence à courir au plus tard en 2001 et arrive à échéance en 2011.
• Par conséquent, l’action publique était nécessairement éteinte bien avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2017.
Ainsi, le cœur du débat portait sur la suspension de la prescription : l’accusation soutenait que la dissimulation du corps et les mensonges du suspect constituaient un « obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites », suspendant le délai jusqu’à la découverte des faits.
3. L’avis du procureur général : Un plaidoyer pour l’évolution du droit
Dans son avis, le procureur général préconisait le rejet du pourvoi de l’accusé et proposait une évolution majeure de la jurisprudence.
- Le « crime inconnu » : Pour le parquet général, le meurtre ne peut commencer à se prescrire tant qu’il est ignoré de tous, sauf de son auteur.
- L’impossibilité d’agir : Il soutenait qu’en l’absence de cadavre, de scène de crime et de mobile apparent, les autorités se heurtaient à un obstacle de fait insurmontable, rendant les poursuites impossibles malgré une enquête diligente.
- Adaptation aux attentes sociales : Le procureur général soulignait que les fondements traditionnels de la prescription (droit à l’oubli) ont perdu de leur force face aux progrès techniques (ADN, téléphonie) et à la création du pôle national « cold cases » (PCSNE) en 2022.
- Efficacité judiciaire : Selon lui, exclure ces cas de la suspension de la prescription reviendrait à assurer l’impunité aux auteurs les plus habiles
4. La solution de l’Assemblée plénière : Le refus de « l’imprescriptibilité de fait »
La Cour pose une règle de principe : la dissimulation du corps ne constitue un obstacle insurmontable que si elle rend impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction.
Contrairement à l’affaire des infanticides (Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739) où l’existence même des victimes était inconnue, une disparition signalée comme inquiétante permet d’envisager une hypothèse criminelle et donc d’enquêter.
La Cour rappelle que sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction.
Or, cette interprétation restrictive de la notion d’obstacle à l’exercice des poursuites a été entérinée par la loi du 27 février 2017, laquelle prévoit que l’obstacle susceptible de suspendre la prescription doit être un obstacle de droit, prévu par la loi, ou un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
La Cour tire deux enseignements des travaux parlementaires :
l’obstacle doit être un obstacle de fait insurmontable, c’est-à-dire un cas de force majeure, ou un obstacle de droit ;
l’obstacle doit rendre impossible l’exercice des poursuites, c’est-à-dire empêcher soit la mise en mouvement, soit la conduite de l’action publique à l’initiative des autorités judiciaires ou des parties civiles.
Ainsi, la seule dissimulation du corps de la victime d’un meurtre, qui a consisté à cacher puis enterrer le cadavre, ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l’action publique.
En résumé, la difficulté d’enquêter ou l’absence d’indices matériels ne sont pas assimilables à la force majeure.
5. Synthèse
En l’espèce, la Cour retient qu’une suspicion d’infraction a existé dès la disparition de la victime et que des investigations étaient réalisables, comme l’a montré l’ouverture d’informations judiciaires en 1986, puis en 2020, de sorte qu’aucun obstacle insurmontable n’a suspendu le cours de la prescription.
Par conséquent, plus de dix ans se sont écoulés entre la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir, soit au plus tard en 2001, et le 1er mars 2017, sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu, de sorte que la prescription de l’action publique est acquise.
L’arrêt du 16 janvier 2026 rappelle ainsi que la prescription est une garantie de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi :
- Date butoir : Une date « au plus tard » suffit à déclencher le calcul de la prescription.
- Dissimulation inopérante : Le secret gardé par l’auteur sur l’emplacement du corps ne suspend pas la prescription si une enquête pénale pouvait être engagée.
- Sanctuarisation : Malgré des aveux et l’avis favorable du parquet général à une poursuite des investigations, la Cour réaffirme que la loi ne peut être interprétée de manière à créer une imprescriptibilité non prévue par le législateur.



Discussion en cours :
Un arrêt qui fait primer le droit sur la morale.