Introduction
L’arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 10 juillet 2025, dans l’affaire Semenya vs Suisse (Requête n° 10934/21), restera dans les annales du droit du sport et des droits humains comme une décision pivot [1].
L’affaire opposant l’athlète sud-africaine Caster Semenya à la Confédération suisse ne concernait pas directement la validité ou la légitimité des règlements internationaux encadrant la participation des femmes présentant des Différences du Développement Sexuel (DDS). Elle portait sur une question procédurale fondamentale : la Suisse, en tant qu’État du siège du Tribunal arbitral du sport (TAS), a-t-elle correctement rempli son obligation de garantir un procès équitable à l’athlète dont les droits fondamentaux étaient sévèrement impactés par un règlement édicté par une entité privée qui est World Athletics ?
Le litige trouve son origine dans le Règlement DDS de World Athletics (anciennement IAAF), qui oblige les athlètes féminines présentant naturellement un taux de testostérone supérieur à un seuil défini (notamment 5 nmol/L pour les épreuves entre 400 mètres et le mile) à le réduire par traitement hormonal ou chirurgical si elles souhaitent concourir dans la catégorie féminine [2].
Caster Semenya, double championne olympique du 800 mètres, a refusé de se soumettre à ce traitement, entraînant de facto son exclusion des compétitions internationales sur ses distances de prédilection.
Après avoir été déboutée par le TAS en 2019 [3], l’athlète a saisi le Tribunal Fédéral Suisse (TFS), seule juridiction étatique compétente pour contrôler la sentence arbitrale. Le TFS a rejeté son recours en 2020, estimant que la sentence du TAS ne violait pas l’ordre public matériel suisse [4].
En 2023, une Chambre de la CEDH avait conclu à la violation des articles 14 (discrimination) et 8 (vie privée), combinés. Néanmoins, l’arrêt définitif de Grande Chambre, plus prudent, a concentré sa décision sur la seule question procédurale de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable), concluant à sa violation [5].
Par cet arrêt, la CEDH a établi un nouveau standard de contrôle pour l’arbitrage sportif obligatoire, exigeant un « examen particulièrement rigoureux » du respect des droits fondamentaux par les juridictions nationales [6]. Loin d’être une simple formalité, cette décision représente une véritable injonction adressée à la Suisse et, par extension, à toute la lex sportiva globale.
Cette analyse se propose de décrypter les ressorts de cette jurisprudence majeure, en examinant d’abord les limites strictes que la Cour s’est imposées en matière de juridiction, puis en détaillant la construction de ce nouveau standard de rigueur procédurale, pour enfin en évaluer les implications profondes sur la souveraineté juridique suisse et l’avenir de la gouvernance sportive internationale.
I. Le débat sur la Juridiction : un triomphe procédural, un échec substantiel.
La première étape cruciale de l’arrêt Semenya c. Suisse a été de déterminer l’étendue de la juridiction de la CEDH. La Cour a opéré une distinction fondamentale entre le contrôle des droits procéduraux (Article 6) et celui des droits substantiels (Articles 8, 13, 14), limitant délibérément la portée de sa décision.
A. Les contours restrictifs de la juridiction territoriale.
La CEDH est une juridiction internationale qui, en vertu de l’article 1 de la Convention, n’est compétente pour connaître d’une requête que si la violation alléguée relève de la juridiction de l’État défendeur [7]. Dans le cas de Caster Semenya, cette condition était loin d’être évidente.
La Cour a rappelé que le champ d’application de l’article 1er est principalement territorial. Or, la requérante est une ressortissante sud-africaine, résidant en Afrique du Sud. Le règlement litigieux a été édicté par World Athletics, dont le siège est à Monaco. Par conséquent, il n’existait pas de lien territorial direct entre la requérante et la Suisse en ce qui concerne l’adoption du Règlement DDS et ses effets [8].
En l’absence de « circonstances exceptionnelles » justifiant une extension extraterritoriale (doctrine établie dans des affaires comme Bankovic ou Al-Skeini), la Grande Chambre a conclu que Madame Semenya « ne relevait pas de la juridiction territoriale de l’État défendeur » en ce qui concerne ses griefs de fond tirés des Articles 8 (vie privée), 13 (recours effectif) et 14 (discrimination). Elle a donc déclaré ces griefs irrecevables [9].
Ce refus, qui va à l’encontre de la position de la Chambre de 2023 (laquelle avait conclu à des violations des articles 8 et 14), est un signal fort : la CEDH ne s’est pas érigée en « juge de quatrième instance » pour remettre en question directement le règlement DDS au fond, préférant se concentrer sur le rôle de l’État dans la protection des droits.
B. Le critère d’extension pour les droits procéduraux.
La situation est radicalement différente pour l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). La Cour a appliqué ici une exception à la règle territoriale. Le lien juridictionnel a été créé par la saisine du Tribunal Fédéral Suisse.
Le TFS, en tant qu’organe juridictionnel suprême de la Suisse, a été appelé à se prononcer sur l’action civile de Mme Semenya visant l’annulation de la sentence du TAS. C’est l’acte même de cette juridiction étatique qui a créé un « lien juridictionnel » suffisant avec la Suisse au regard de l’article 6. La Cour a ainsi pu contrôler la qualité du procès devant l’instance nationale de dernier recours, sans se prononcer sur l’origine du litige [10].
Le grief procédural de Semenya reposait sur l’idée que le contrôle effectué par le TFS était trop limité pour répondre aux enjeux de droits fondamentaux en cause. L’enjeu n’était donc pas la légalité des règlements, mais l’efficacité des « garanties institutionnelles et procédurales » offertes par l’État du siège de l’arbitrage.
C. L’Arbitrage Sportif Forcé et les Droits de Caractère Civil
Pour que l’article 6 soit applicable, le litige doit porter sur des « droits et obligations de caractère civil ». La Cour a facilement confirmé que les prétentions de Semenya – la liberté d’exercer sa profession, l’intégrité physique, la dignité – constituaient des droits de caractère civil au sens du droit interne suisse (droits de la personnalité et droits économiques) et, par conséquent, au sens de l’article 6 de la Convention [11].
De plus, la Cour a souligné la nature particulière de l’arbitrage sportif :
- arbitrage imposé : le recours au TAS n’est pas un choix volontaire (comme dans l’arbitrage commercial) mais une "compétence obligatoire et exclusive" imposée à l’athlète par les fédérations pour concourir [12].
- droits fondamentaux en jeu : le litige portait sur des atteintes très graves à des droits fondamentaux, comme l’obligation de suivre un traitement médical invasif pour exercer son métier.
Cette combinaison unique a servi de socle à la Grande Chambre pour justifier l’établissement d’un standard de contrôle plus exigeant pour la juridiction nationale.
D. La critique des juges dissidents sur la juridiction.
Il est essentiel de noter que la Cour a été divisée sur la question de la juridiction. Les juges dissidents ont regretté que la Cour se soit privée des moyens d’examiner le fond. Les juges Bošnjak, Zünd, Šimáčková et Derenčinović ont soutenu que le rôle du TFS aurait dû déclencher l’application des articles 8 et 14 [13].
Ils ont argué qu’il est « inconcevable que les juridictions nationales, statuant sur le territoire de l’Europe, ignorent les obligations internationales en matière de droits fondamentaux » lorsque l’intégrité corporelle, l’égalité et la non-discrimination sont en jeu.
Pour ces juges, la défaillance procédurale du TFS était indissociable de l’atteinte substantielle aux droits. Le fait que l’État du siège soit la Suisse, un acteur central de la gouvernance sportive mondiale, engageait sa responsabilité positive à veiller à ce que les droits de l’homme soient respectés au sein de sa juridiction, y compris par des entités privées comme World Athletics et le TAS. La position de la majorité, bien que juridiquement prudente, a ainsi été perçue par certains comme un recul dans la protection effective des droits de l’homme contre le pouvoir privé.
II. L’Article 6 § 1 et la naissance du standard de « rigueur particulière ».
La conclusion de la violation de l’article 6 § 1 est le cœur de l’arrêt Semenya. Pour la première fois, la CEDH a articulé un standard de contrôle judiciaire renforcé spécifiquement adapté à l’arbitrage sportif obligatoire.
A. D’un contrôle traditionnel à une exigence spécifique.
Traditionnellement, le contrôle juridictionnel d’une sentence arbitrale par une cour nationale se limite à des motifs très restreints, comme la violation de l’ordre public ou des règles procédurales de base. L’objectif est de préserver l’efficacité de l’arbitrage international [14].
Dans des affaires antérieures impliquant le TAS, notamment Mutu et Pechstein c. Suisse (2018), la Cour avait déjà confirmé que l’arbitrage sportif pouvait satisfaire aux exigences d’indépendance et d’impartialité de l’Article 6 [15]. Cependant, ces affaires concernaient principalement le dopage et l’équité procédurale, où l’atteinte aux droits (sanctions) était largement justifiée par l’objectif légitime de la lutte contre la tricherie.
L’affaire Semenya, en revanche, met en jeu la dignité, l’intégrité physique et la non-discrimination, c’est-à-dire des droits qui sont au fondement de l’existence et de l’identité de l’athlète. C’est ce caractère fondamental et personnel de l’atteinte qui a justifié le besoin d’un niveau de protection plus élevé.
La Grande Chambre a donc tranché : lorsque la compétence obligatoire et exclusive du TAS est imposée, et que le litige concerne des droits « de caractère civil » correspondant à des droits fondamentaux, la protection offerte par l’Article 6 § 1 exige un « examen particulièrement rigoureu » de la cause par l’instance de recours nationale (le TFS) [16].
B. L’Analyse Critique des Doutes du TAS.
L’examen du contrôle du TFS devait donc être évalué à l’aune de cette nouvelle exigence de rigueur. La Cour a d’abord pointé les faiblesses inhérentes à la sentence du TAS elle-même.
Bien que le TAS ait confirmé la validité du Règlement DDS, il avait exprimé de « sérieuses préoccupations » quant à sa nécessité et sa proportionnalité, notamment :
- La charge de la preuve scientifique : le TAS avait noté le manque de preuves scientifiques claires et non spéculatives pour justifier l’inclusion de certaines épreuves (le 1500 mètres et le Mile) dans le champ d’application du règlement [17].
- La faisabilité et la proportionnalité : le Tribunal avait soulevé un « risque réel » d’inégalité de traitement si les athlètes étaient incapables de maintenir leur taux de testostérone en dessous du seuil de 5 nmol/L de manière constante. Il avait également reconnu que le règlement était « discriminatoire » et portait atteinte à la dignité et à l’intégrité physique de la requérante.
Malgré ces doutes, le TAS avait conclu que la discrimination était justifiée pour préserver « l’intégrité de l’athlétisme féminin ». Pour la CEDH, ces préoccupations non résolues rendaient indispensable un examen minutieux par l’instance de contrôle étatique.
C. L’échec du contrôle par le Tribunal fédéral suisse.
Le nœud du problème réside dans l’approche du Tribunal Fédéral Suisse. Le TFS, statuant sur le fondement de l’article 190 alinéa 2 e) de la loi fédérale sur le droit international privé (PILA), ne pouvait annuler la sentence du TAS que si celle-ci était incompatible avec l’ordre public matériel [18].
Or, la jurisprudence suisse interprète l’ordre public de manière extrêmement restrictive. Une violation n’est reconnue que si la sentence est contraire aux « valeurs essentielles et largement reconnues » qui sont « inconciliables avec l’ordre juridique suisse » [19].
En appliquant ce standard minimal, le TFS a considéré qu’il n’avait pas à procéder à une nouvelle mise en balance des intérêts. Il s’est contenté de vérifier si le TAS avait pris en compte les droits fondamentaux de Semenya (Article 8 et 14), sans évaluer si la conclusion du TAS (la justification de la discrimination) était étayée par des preuves suffisantes et un raisonnement proportionnel. En d’autres termes, le TFS a accepté le risque que le règlement soit disproportionné, considérant que cela ne constituait pas une violation si « grave et nette » de l’ordre public.
La CEDH a sanctionné cette démarche. Elle a jugé que le contrôle opéré par le TFS était excessivement limité et n’avait pas répondu de manière adéquate aux préoccupations sérieuses soulevées par le TAS [20]. En manquant de mener l’examen « particulièrement rigoureux » exigé par la nature du litige, le TFS a échoué à fournir les garanties procédurales de l’article 6 § 1.
La violation constatée par la Grande Chambre est donc une violation par omission : l’État suisse a failli à son devoir positif de protéger les droits de la requérante contre les agissements d’entités privées opérant sur son territoire.
Implications pour la souveraineté juridique suisse et la lex sportiva : l’arrêt Semenya vs Suisse dépasse la seule situation de l’athlète sud-africaine ; il constitue un précédent historique avec des répercussions majeures sur le droit arbitral international, la souveraineté juridique suisse, et la gouvernance sportive mondiale.
III. La réticence des juges dissidents : la crainte de la transposition.
La portée de cet arrêt a été tempérée par les juges dissidents Eicke et Kucsko-Stadlmayer, qui ont voté contre la violation de l’article 6 § 1. Dans leur opinion, ils ont exprimé une vive préoccupation quant à la possible « tentation de transposer cette exigence [de rigueur particulière] à d’autres recours » formés contre des sentences arbitrales, y compris commerciales [21].
Pour ces juges, la majorité a créé une brèche dans le principe de l’arbitrage en général, dont les qualités premières sont la rapidité, la confidentialité et le caractère définitif. Étendre le contrôle du fond sous couvert de l’Article 6 fragiliserait la spécificité de l’arbitrage international. Ils ont estimé que le contrôle restreint du TFS sur l’Art. 190 al. 2 e) de la PILA avait déjà montré l’attention accordée aux contestations de la requérante et que la Cour s’était érigée en "juge de quatrième instance", ce qu’elle prétendait éviter.
La Grande Chambre a tenté de circonscrire son standard au seul contexte de l’arbitrage obligatoire et exclusif en matière de sport, où le déséquilibre des pouvoirs est criant. Néanmoins, la distinction entre arbitrage forcé et "volontaire" est parfois floue, et l’impact de l’arrêt sur l’interprétation de l’ordre public par le TFS dépassera probablement le seul domaine sportif.
IV. Le coup d’arrêt à l’autonomie de la lex sportiva.
L’arrêt Semenya est une victoire retentissante pour la primauté des droits fondamentaux sur l’autonomie du sport.
Le pouvoir réglementaire des fédérations sportives internationales est immense, souvent monopolistique, et peut conduire à une « dictature de la norme technique » qui ignore l’individu [22]. En exigeant un examen particulièrement rigoureux, la CEDH impose un fardeau de la preuve considérablement alourdi à World Athletics (et à toutes les fédérations) pour justifier ses règlements.
Désormais, pour que le Règlement DDS (ou tout règlement similaire portant atteinte à la sphère intime) résiste au nouveau standard de contrôle du TFS, World Athletics devra :
- Démontrer scientifiquement : fournir des preuves scientifiques robustes, non spéculatives, qui prouvent sans ambiguïté la nécessité et la proportionnalité des seuils et des épreuves concernées.
- Évaluer les conséquences : intégrer une évaluation rigoureuse des conséquences sur la santé physique et psychologique des athlètes concernées, notamment les effets secondaires des traitements hormonaux.
- Justifier l’absence d’alternative : prouver qu’il n’existe pas de mesure moins intrusive pour atteindre l’objectif de "compétition équitable".
L’arrêt est donc une invitation pressante au dialogue entre la science, l’éthique sportive et le droit, sous la surveillance accrue des juridictions étatiques.
Vers une harmonisation du contrôle des pouvoirs sportifs.
L’arrêt Semenya n’est pas un événement isolé. Il s’inscrit dans un mouvement international visant à soumettre le pouvoir des fédérations sportives à un contrôle plus effectif des droits fondamentaux.
On peut citer, en parallèle, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment l’arrêt International Skating Union (ISU) dans lequel la CJUE avait déjà pointé du doigt les règles d’arbitrage forcé de l’ISU comme contraires au droit de la concurrence, et critiqué l’efficacité du recours devant le TFS [23]. Les deux plus hautes juridictions européennes (CEDH et CJUE) convergent ainsi pour exiger que l’État du siège des fédérations exerce un contrôle plus efficace pour garantir le respect des normes fondamentales européennes.
Le cas Semenya, en se concentrant sur les droits des personnes intersexes (ou présentant des DDS), met également en lumière l’urgence d’adapter les catégories sportives à la complexité de l’identité de genre et des caractéristiques biologiques. L’héritage de l’arrêt est d’affirmer que la dignité de l’athlète ne peut être sacrifiée sur l’autel d’une définition binaire et rigide de l’équité sportive, sans une justification d’une rigueur absolue.
La décision oblige les entités sportives à considérer les athlètes, et particulièrement les athlètes minoritaires et marginalisés, non pas comme de simples pièces d’un mécanisme concurrentiel, mais comme des sujets de droit jouissant d’une protection constitutionnelle et conventionnelle.
Conclusion.
L’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Semenya c. Suisse du 10 juillet 2025 est un jalon qui marque un tournant dans la relation entre l’État, l’arbitrage international et la protection des droits de l’homme. Bien que la Cour ait prudemment refusé de statuer sur le fond (Articles 8, 14), le constat de violation de l’Article 6 § 1 pour défaut d’un "examen particulièrement rigoureux" est une victoire stratégique pour l’athlète et pour les droits fondamentaux.
En sanctionnant le contrôle minimaliste du Tribunal Fédéral Suisse, la CEDH envoie un message sans équivoque : l’État, même dans le cadre de l’arbitrage international, ne peut pas se décharger de son devoir de garantir une protection effective contre les atteintes graves aux droits fondamentaux émanant d’autorités privées. L’autonomie de la lex sportiva n’est pas illimitée et doit s’incliner devant la dignité humaine.
L’héritage de l’arrêt est désormais entre les mains de la Suisse. Soit le Tribunal Fédéral modifie sa jurisprudence pour intégrer ce nouveau standard de rigueur dans l’interprétation de l’ordre public, renforçant la confiance dans le système, soit il risque de voir de nouvelles sentences arbitrales annulées par Strasbourg, ternissant l’image de Lausanne comme siège privilégié de l’arbitrage sportif international. Quoi qu’il en soit, l’ère du contrôle technique et restreint est révolue lorsque les droits fondamentaux des athlètes sont menacés.



