L’amende administrative infligée à un établissement en raison d’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière.

Par Quentin Clément, Avocat.

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Explorer : # travail illégal # amende administrative # procédure contradictoire # recours contentieux

Un établissement à qui il est reproché une infraction au droit du travail constatée, comme l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, peut faire l’objet d’une fermeture administrative.
Toutefois, la fermeture administrative n’est pas la seule mesure qui peut être édictée à l’encontre d’un établissement lorsqu’il lui est reproché l’emploi d’étrangers en situation irrégulière. En effet, une amende administrative, d’un montant relativement important, peut-être également prononcée.

-

I - Les fondements juridiques permettant une fermeture administrative pour infraction au droit du travail.

L’alinéa 1ᵉʳ de l’article L8253-1 du Code du travail dispose que :

« Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ».

En application de ces dispositions, l’Administration peut décider d’infliger une amende administrative à l’encontre de l’établissement fautif.

Le ministre chargé de l’Immigration est désormais l’autorité compétente pour infliger une amende administrative (art. R8253-4 du Code du travail).

Le montant de l’amende administrative qu’il est possible de prononcer doit être apprécié au regard de plusieurs éléments dont :

  • les capacités financières de l’auteur du manquement ;
  • le degré d’intentionnalité ;
  • le degré de gravité de l’infraction constatée ;
  • la réitération ou non de l’infraction.

L’enjeu est de taille dès lors que les textes prévoient que l’amende administrative qui peut être infligé à un établissement en cas d’emploi de travailleurs en situation irrégulière peut s’élever jusqu’à 5 000 fois le taux horaire du SMG, soit 21 100 euros (en 2025).

Pire encore, en cas de réitération de l’infraction, l’Administration peut infliger jusqu’à 15 000 fois ce taux, soit une amende maximale de 63 300 euros.

Il doit être relevé que ces montants sont valables pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler. Ainsi, plus il y a de travailleur concerné, plus il faudra multiplier ces chiffres.

Partant, le pouvoir de sanction de l’Administration en cas d’emploi de travailleurs en situation irrégulière est important et il convient de s’assurer que la procédure pour arriver à une telle amende administrative a été scrupuleusement respectée, au regard des conséquences potentiellement dévastatrices pour les entreprises.

II - Sur la procédure à suivre pour l’édiction d’une amende administrative.

Le respect des droits de la défense implique que toute décision administrative individuelle défavorable est prise au terme d’une procédure contradictoire préalable, en application des dispositions de l’article L122-1 du Code des relations entre le public et l’Administration :

« Les décisions mentionnées à l’article L211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique
 »

.

Cette exigence s’applique même sans texte (CE, ass., 26 octobre 1945, Aramu, n° 77726).

Il résulte de ces textes et de la jurisprudence qu’une procédure contradictoire préalable à une décision d’amende administrative doit être scrupuleusement suivie, sous peine d’entacher d’illégalité la décision administrative prise à sa suite.

L’article R8253-2 du Code du travail dispose d’ailleurs qu’un délai de 15 jours doit être laissé à l’établissement pour présenter ses observations avant une éventuelle amende administrative :

« Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l’article L8271-17, le ministre chargé de l’immigration informe l’auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l’article L8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l’informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d’infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu’une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal ».

Aussi, il est de jurisprudence constante que l’Administration doit informer l’intéressé de son droit de solliciter la communication du procès-verbal sur lequel est fondée une procédure contradictoire préalable à une amende administrative (TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 avr. 2024, n° 2202585) :

« 7. Si ni les articles L8253-1 et suivants du Code du travail, ni l’article L8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus ».

Il convient donc de s’assurer qu’avant qu’un arrêté portant amende administrative pour une infraction d’emploi d’étrangers en situation irrégulière soit édicté, une procédure contradictoire préalable ait bien été mise en œuvre.

Cette procédure préalable doit permettre à l’intéressé de présenter ses observations écrites et/ou orales sur les reproches qui lui sont fait. Elle peut alors être l’occasion de convaincre le Ministère qu’une amende administrative ne serait pas opportune ou même illégale.

Cette procédure contradictoire est une garantie substantielle qui, si elle n’est pas ou mal suivie, entraine l’illégalité de l’amende administrative prononcée.

III - Sur les recours contentieux possibles en cas de fermeture administrative.

Naturellement, il est loisible aux destinataires de ces décisions infligeant amende administrative d’en contester la légalité et d’en demander l’annulation devant les tribunaux administratifs.

Il sera alors nécessaire d’engager un recours pour excès de pouvoir, accompagné si possible d’un avocat afin de soulever les moyens de légalité externe et interne pertinents.

Les procédures d’urgence, comme le référé-suspension ou le référé-liberté, n’apparaissent pas les plus opportunes.

En effet, à elle seule, une décision d’amende administrative ne peut pas produire d’effet immédiat.

Il est nécessaire pour l’Administration d’émettre un titre de perception afin de recouvrer cette amende.

Partant, si aucun titre de perception n’est encore édicté, aucune situation d’urgence au sens des référés prévus par le Code de justice administrative ne saurait être caractérisée.

Surtout, si un titre de perception venait à être rapidement émis, la société sanctionnée pourra disposer de la possibilité de former une opposition à l’exécution du titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, un effet suspensif en application des dispositions de l’article L252 A du livre des procédures fiscales.

Autrement dit, en cas de recours en opposition formée contre le titre de perception, le recouvrement de l’amende administratif n’est pas possible tant que le Juge ne se sera pas prononcé.

Quentin Clément
Avocat au Barreau de Lyon
quentin.clement chez clement-avocat.fr
https://www.clement-avocat.fr/

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