Assistance Médicale à la Procréation (AMP) post-mortem et droits successoraux : la primauté de la CEDH. Par Khalil Benaida, Juriste.

Assistance Médicale à la Procréation (AMP) post-mortem et droits successoraux : la primauté de la CEDH.

Par Khalil Benaida, Juriste.

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Le 14 octobre 2025, la Cour d'appel de Paris a reconnu le droit à la succession d'une enfant née d'un transfert embryonnaire après la mort de son père, en invalidant une prohibition législative. Cette décision soulève des questions sur la cohésion de la législation française sur la bioéthique.
Description rédigée par l'IA du Village

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 octobre 2025 (Pôle 3, chambres réunies, n° 23/13317), a reconnu les droits successoraux d’une enfant née d’un transfert embryonnaire réalisé dix-neuf mois après le décès de son père biologique, au terme d’un processus d’AMP réalisé en Espagne.
Cette décision infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui avait écarté l’enfant de la succession en application de l’article 725 du Code civil et de l’article L2141-2 du Code de la santé publique, lequel interdit formellement l’insémination ou le transfert d’embryons après le décès d’un membre du couple.
La Cour d’appel, tout en validant l’exactitude de l’interprétation du droit interne par les premiers juges, procède à un contrôle de conventionnalité et conclut que l’exclusion successorale constitue une ingérence disproportionnée au droit à la vie familiale (article 8 CEDH) et une discrimination injustifiée (article 14 CEDH combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel).
L’arrêt souligne notamment que l’enfant N. et sa sœur G. sont issues de la même création embryonnaire de mars 2019, mais que seule G., née du vivant du père, serait héritière, créant ainsi une inégalité fraternelle injustifiable. La cour insiste sur le fait que la filiation de N. est légalement établie, que le père avait expressément consenti à l’utilisation posthume de ses gamètes, et que l’impact patrimonial sur les autres héritiers reste limité (6,25%).
Cette décision révèle les tensions entre la prohibition législative française de l’AMP post-mortem et les exigences européennes de protection des droits fondamentaux de l’enfant, particulièrement lorsque la filiation est établie. Elle appelle une intervention du législateur lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique.

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Introduction.

Le 14 octobre 2025, la Cour d’appel de Paris, réunie en chambres solennelles sous la présidence du Premier Président Jacques Boulard, a rendu un arrêt d’une portée considérable en reconnaissant la vocation successorale d’une enfant née d’un transfert embryonnaire réalisé dix-neuf mois après le décès de son père biologique, au terme d’un processus d’AMP initié en Espagne [1].

Cet arrêt s’inscrit dans un contexte normatif français résolument prohibitif. L’article L2141-2 du Code de la santé publique dispose que « le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons ». Cette prohibition, instaurée dès la loi de bioéthique du 29 juillet 1994, repose sur la conception selon laquelle le projet parental suppose la présence effective et concomitante des deux géniteurs [2].

La juridiction parisienne a infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023, lequel avait écarté l’enfant N. de la dévolution successorale en application des articles 725 du Code civil et L2141-2 du Code de la santé publique. Au terme d’un contrôle de conventionnalité rigoureux, la cour a jugé que l’exclusion successorale constituait une ingérence disproportionnée dans la vie familiale (article 8 CEDH) et une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel.

Cette décision appelle une analyse approfondie des fondements du droit interne (I), de la grille de conventionnalité mobilisée (II) et des implications systémiques de cet arrêt (III).

I. L’application du droit interne : une prohibition sans équivoque.

A. Le cadre normatif français.

L’article L2141-2 du Code de la santé publique énonce que « le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons ». Cette prohibition trouve son fondement dans plusieurs considérations : l’exigence d’un consentement continu rendu impossible par le décès, la conception du projet parental comme entreprise bilatérale, et la protection de l’enfant contre les conséquences d’une conception posthume.
Le législateur a assorti cette interdiction de dispositifs complémentaires. L’article L2141-11-1 interdit l’importation ou l’exportation de gamètes destinés à une utilisation non conforme aux principes français, prévenant ainsi le « tourisme procréatif ».
Toutefois, cette disposition ne fait obstacle qu’aux transferts transfrontaliers de matériel biologique, non au déplacement des personnes elles-mêmes vers des juridictions étrangères plus permissives, comme l’illustre le cas d’espèce où l’intégralité du processus d’AMP s’est déroulée en Espagne.

B. L’interprétation stricte de l’article 725 par les premiers juges.

Le tribunal judiciaire a opéré une lecture combinée de l’article 725 du Code civil (« pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ») et de l’article L2141-2. Cette disposition, héritière de l’adage romain infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, pose comme condition de la vocation successorale l’existence, même potentielle, de l’héritier au moment du décès du de cujus.
Le Tribunal a considéré que « la notion de conception mentionnée par l’article 725 ne peut correspondre, s’agissant d’un embryon, qu’à un embryon déjà en gestation au moment du décès et non à un embryon en attente d’implantation ».
Cette interprétation strictement téléologique vise à donner plein effet à l’interdiction. Si la « conception » était assimilée à la fécondation in vitro, tout embryon créé du vivant du père pourrait être transféré post-mortem, vidant l’article L2141-2 de son effectivité.
L’enfant N., née en 2021 d’un transfert réalisé dix-neuf mois après le décès de O. I. survenu en 2019, n’était donc pas « conçue » au sens de l’article 725 et ne pouvait prétendre à la qualité d’héritière.

C. La validation par la cour d’appel.

La cour d’appel, tout en infirmant sur le fondement du contrôle de conventionnalité, a expressément validé l’interprétation du droit interne. Elle relève que « la lecture de l’article 725 est dictée par les dispositions de l’article L2141-2 » et que l’article 311 du Code civil « ne peut être entendu comme permettant de faire "remonter" la date de la conception jusqu’à celle de la fécondation in vitro ».
La cour conclut que « le tribunal a fait une exacte application des textes internes ». Cette validation est essentielle : ce n’est pas sur le terrain de la légalité française que la solution sera infirmée, mais sur celui de la conventionnalité européenne.

II. Le contrôle de conventionnalité : la primauté des droits fondamentaux.

A. L’établissement préalable de la filiation et de la vie familiale.

La cour vérifie deux conditions préalables. D’abord, l’acte de naissance de N. établit sa filiation à l’égard de O. I. en application de l’article 47 du Code civil. Un document médical espagnol atteste de l’origine génétique : « O. I. est le géniteur biologique de N. ».
Ensuite, la cour caractérise une vie familiale. La naissance de N. s’inscrit dans une « histoire familiale marquée par l’engagement des parents dans un processus d’AMP » et par « la perspective d’une possible ultime implantation ». O. I. avait expressément consenti, le 14 janvier 2019, à l’utilisation de ses gamètes « pendant les douze premiers mois suivant son décès », conformément à la législation espagnole. Le transfert du 9 novembre 2020 a respecté ce délai.
La cour conclut que « la naissance de N. procède d’un projet parental dans lequel O. I. a été partie prenante » et que « la vie familiale s’est poursuivie après le décès, conformément au projet parental ».

B. L’ingérence disproportionnée (article 8 CEDH).

La Cour EDH admet que l’exclusion successorale constitue une ingérence « prévue par la loi » et poursuivant des « buts légitimes » [3]. Cette prohibition « relève de l’ordre moral » et protège « les droits d’autrui » en évitant qu’une personne non conçue au décès ne vienne en concours avec les autres héritiers.
Ces considérations font écho à la jurisprudence de la Cour EDH, qui reconnaît aux États une « large marge d’appréciation » en matière de bioéthique. Ainsi, dans l’arrêt Pejrilova c. République tchèque du 8 décembre 2022 (req. n° 14889/19), la Cour EDH a validé le refus opposé par les autorités tchèques à une requérante de procéder à une fécondation post-mortem avec le sperme congelé de son époux décédé, estimant que cette prohibition relevait de la marge d’appréciation de l’État [4]. De même, dans une décision du 28 novembre 2024 (CE, n° 497323, au Recueil), le Conseil d’État a jugé que l’interdiction française ne méconnaissait pas l’article 8 de la CEDH, au motif que « la situation d’une femme, membre d’un couple ayant conçu en commun un projet parental […], est différente de celle d’une femme non mariée qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental » [5].
Toutefois, comme le rappelle Aurélie Bretonneau, rapporteure publique devant le Conseil d’État, « le fait que la cour reconnaisse aux États membres une large marge d’appréciation ne signifie pas qu’elle renonce à tout contrôle de la proportionnalité des atteintes portées dans le cadre de cette marge au droit à la vie privée » [6]. La Cour EDH exige que toute ingérence soit « nécessaire dans une société démocratique » et « proportionnée au but légitime poursuivi ».
C’est précisément sur ce terrain que la cour d’appel infirme les premiers juges. Elle relève que « l’impossibilité pour N. de faire valoir des droits successoraux affecte sa vie familiale en lui signifiant une place différente au sein de la fratrie malgré une histoire commune ». Elle insiste sur plusieurs éléments :

  • L’identité de situation entre N. et sa sœur G., issues de la même « création embryonnaire » de mars 2019. Or, G., née dix-sept jours avant le décès de son père (donc d’un transfert embryonnaire réalisé du vivant du père), est reconnue comme héritière, tandis que N., née dix-neuf mois après ce décès (d’un transfert posthume du 9 novembre 2020), en serait exclue ;
  • L’absence de partage successoral réalisé préservant la sécurité juridique ;
  • L’impact limité sur les autres héritiers (diminution de seulement 6,25 %).
    La cour conclut « qu’ il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité » et que « la mise à l’écart constitue une ingérence disproportionnée dans la vie familiale ».

C. La discrimination (article 14 CEDH et article 1er du Protocole).

L’article 1er du Protocole additionnel garantit le respect des biens, y compris « l’espérance légitime » reposant sur « une base suffisante en droit interne ». La cour se fonde sur l’article 310 du Code civil : « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs ». Elle en déduit que « le lien de filiation est de nature à faire naître une espérance légitime à la vocation successorale ».
Sur l’article 14, la cour reconnaît que la différence de traitement « poursuit un but légitime » mais estime que « dès lors que la filiation n’est pas contestée, l’application de l’article 725 aboutit à un traitement inégalitaire entre les quatre descendants qui ne trouve pas de justification au regard de l’égalité des droits des enfants ».
La cour insiste : « N. ne saurait se voir reprocher ces circonstances, qui ne lui sont pas imputables ». Refuser à N. des droits « alors que G. en bénéficie, aboutirait à traiter différemment deux enfants issues de la même création embryonnaire ». Elle conclut à « une violation de l’article 1er du Protocole additionnel combiné avec l’article 14 ».

III. Implications : une décision aux conséquences systémiques.

A. Une remise en cause de la cohérence législative.

Cette décision met en lumière une incohérence potentielle. La loi permet désormais aux femmes non mariées de recourir à l’AMP avec don anonyme, mais interdit à une veuve d’utiliser les embryons de son conjoint décédé. Le Conseil d’État avait recommandé en 2021 d’« autoriser le transfert post-mortem » sous conditions strictes.
Lors du décès du partenaire, la femme veuve doit cesser le processus de PMA mais peut en enclencher un nouveau en tant que femme seule, tout en devant détruire, donner à la science ou céder à un autre couple les embryons issus du processus avec le défunt. Cette situation « paraît d’autant plus incohérente qu’il n’est pas à exclure que le donneur inconnu soit, au jour de l’implantation, lui aussi décédé ».

Conclusion.

L’arrêt du 14 octobre 2025 marque une étape décisive en plaçant les droits fondamentaux de l’enfant au-dessus de la prohibition législative. Cette décision révèle les tensions systémiques du droit de la bioéthique : d’un côté, une législation cohérente prohibant la procréation posthume ; de l’autre, une filiation établie devant entraîner la plénitude des effets juridiques.
Sa portée demeure incertaine tant que la Cour EDH n’aura pas statué. Les juridictions françaises se trouvent devant un dilemme : suivre la voie parisienne au risque d’une légalisation jurisprudentielle, ou préserver la cohérence législative au prix d’une inégalité fraternelle.
Cette incertitude appelle une intervention du législateur lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique. Plusieurs voies sont envisageables : maintenir l’interdiction en clarifiant les conséquences successorales, autoriser l’AMP post-mortem sous conditions strictes, ou distinguer entre insémination posthume et transfert d’embryons déjà conçus.
L’arrêt, par son analyse minutieuse du contrôle de proportionnalité et sa sensibilité aux situations concrètes, offre une contribution précieuse à cette réflexion. En plaçant l’enfant au cœur du raisonnement juridique, il rappelle que le droit de la bioéthique doit demeurer attentif à la réalité humaine des situations qu’il prétend régir.

Khalil Benaida
Docteur en Droit de la Santé
Juriste en Droit privé général et Droit de la protection de la santé et de l’environnement
Enseignant en Introduction au cadre législatif et réglementaire

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Notes de l'article:

[1Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambres réunies, arrêt du 14 octobre 2025, n° 23/13317.

[2Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, Journal officiel de la République française du 30 juillet 1994.

[3Cour européenne des droits de l’homme, Baret et Caballero c. France, requêtes n° 22296/20 et 37138/20, arrêt du 14 septembre 2023.

[4Cour européenne des droits de l’homme, Pejřilová c. République tchèque, requête n° 14889/19, arrêt du 8 décembre 2022.

[5Conseil d’État. (2024, 28 novembre). Décision n° 497323 (1re-4e chambres réunies) publiée au Recueil Lebon.

[6Conclusions sous CE, Ass. Gonzalez Gomez, le 31 mai 2016, n° 396848, au Recueil.

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