Analyse des limites du droit pénal et du droit économique face aux plateformes de e-commerce : l'exemple de la plateforme Shein. Par Emile de Vries, Étudiant.

Analyse des limites du droit pénal et du droit économique face aux plateformes de e-commerce : l’exemple de la plateforme Shein.

Par Emile de Vries, Étudiant.

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Cet article analyse les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour réguler les plateformes de e-commerce à échelle mondiale, à travers le cas de Shein. Il met en évidence l’incompatibilité des instruments classiques du droit pénal et du droit économique face à des modèles fondés sur la fragmentation des responsabilités et l’ampleur des flux commerciaux.
En examinant les limites des mécanismes de responsabilité des plateformes et l’ineffectivité des contrôles a posteriori, l’article montre comment cette situation conduit les États et l’Union européenne à privilégier des réponses principalement fiscales et douanières. Il souligne enfin que ces choix visent plus à réguler le fonctionnement économique des plateformes qu’à en engager réellement la responsabilité juridique.

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Lancée en 2008, Shein est une plate-forme de e-commerce mondiale qui s’est rapidement imposée comme leader mondial du prêt-à-porter.

L’entreprise a pour modèle l’ultra fast fashion, qui consiste en le renouvellement extrêmement rapide des collections. Ce modèle lui a permis de réaliser une ascension fulgurante ces dernières années. Alors que son chiffre d’affaires mondial se rapprochait à 3 milliards en 2019, il avoisine aujourd’hui les 3 milliards sur le marché français uniquement.

Ce succès repose sur une mécanique industrielle nouvelle, caractérisée par la mise en ligne de plus de 10.000 nouveaux produits chaque jour, parfaitement coordonnée à une logistique mondialisée et fondée sur l’envoi massif de petits colis, vendus à très faible coût.

Bien que cette recette parvienne à séduire de nombreux consommateurs sur le marché européen, Shein expose également les failles structurelles des dispositifs fiscaux et douaniers à échelle nationale et européenne.

Cet article va examiner en quoi l’essor de plateformes de e-commerce comme Shein révèle une incompatibilité structurelle des outils traditionnels du droit pénal et du droit économique, conduisant les pouvoirs publics à privilégier des réponses fiscales et douanières.

Causes structurelles du problème.

La mise en vente massive de produits par Shein soulève tout d’abord des questions sur la licéité des produits vendus.

En novembre 2025, l’affaire des poupées sexuelles à caractère pédopornographique mises en vente sur la plateforme Shein a conduit à plusieurs signalements auprès des autorités judiciaires. Cette affaire a mis en lumière les difficultés structurelles rencontrées par les pouvoirs publics pour empêcher la mise en ligne de produits manifestement illicites sur les grandes plateformes numériques.

Sur le plan pénal, l’article 227-23 du Code pénal prévoit une sanction tant pour le vendeur que pour l’acheteur de contenus à caractère pédopornographique, punis de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Cette incrimination vise directement les acteurs de la transaction opérant sur une place de marché. Il convient toutefois de distinguer les rôles respectifs de vendeur, de fabricant et, le cas échéant, d’intermédiaire, ces qualifications emportant des régimes de responsabilité différents.

S’agissant de la responsabilité pénale de Shein, celle-ci ne peut être engagée de manière systématique en raison de la qualification juridique ambivalente de la plateforme. Le droit positif permet en effet d’appréhender les plateformes numériques selon deux fonctions distinctes, aux conséquences juridiques très différentes.

D’une part, une plateforme peut être qualifiée d’acteur matériel de la mise sur le marché. C’est le cas notamment lorsqu’elle joue un rôle actif dans la commercialisation des produits, en les vendant sous son propre nom ou en maîtrisant la chaîne d’approvisionnement (stockage, expédition).

Dans ce cas de figure, la plateforme est susceptible d’être qualifiée d’importateur au sens du droit de l’Union européenne [1]. Elle ne peut alors se retrancher derrière l’existence de vendeurs tiers pour écarter sa responsabilité, qui peut être engagée directement.

D’autre part, une plateforme peut être appréhendée comme un intermédiaire numérique dématérialisé, se limitant à la mise en relation de vendeurs et d’acheteurs, à l’hébergement des annonces et à la facilitation des paiements. Dans ce cas, le régime juridique applicable [2] sur le commerce électronique exclut la responsabilité pénale automatique. Cette responsabilité de l’intermédiaire ne peut être engagée qu’à la condition qu’il ait eu connaissance effective du caractère illicite du contenu ou du produit, et qu’il se soit abstenu d’agir rapidement pour le retirer ou en rendre l’accès impossible.

Ce principe a été confirmé et renforcé par le Digital Services Act, transposé en droit français par la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004. L’article 6-2-1 de cette loi prévoit une responsabilité pénale spécifique des fournisseurs de services d’hébergement en cas de non-retrait de contenus pédopornographiques dans un délai de vingt-quatre heures à compter d’une demande émanant des autorités compétentes.

En l’espèce, dans l’affaire des poupées sexuelles, Shein a été perçue comme un intermédiaire, et non comme un acteur matériel de la mise sur le marché. Les produits litigieux étaient proposés par des vendeurs tiers, sans que la plateforme ne soit identifiée comme fabricant ou importateur direct. Dès la notification de l’illégalité, Shein a procédé au retrait des annonces dans le délai légal, ce qui lui a permis d’écarter l’engagement de sa responsabilité pénale.

Si cette analyse est juridiquement fondée en droit positif, elle interroge cependant quant à son effectivité réelle. Elle procure en effet une quasi-immunité pénale des plateformes lorsque les contenus illicites sont retirés après leur signalement, sans véritable prise en compte des risques générés par leur modèle économique.

Au-delà de la recherche d’une responsabilité pénale a posteriori se pose la question de l’efficacité des outils de contrôle, et plus largement de la capacité des États à réguler une place de marché opérant à une échelle dépassant les moyens matériels et humains existants.

Une suspension de la plateforme a notamment été évoquée, afin de garantir sa conformité aux normes européennes. Cette mesure relèverait de la compétence de la Commission Européenne, agissant dans le cadre du Digital Services Act (DSA).

Cette compétence de la Commission limite l’intervention directe des autorités nationales, et privilégie un processus de dialogue à des mesures concrètes et rapides.

La demande de suspension de la plateforme pour une durée de 3 mois, demandée par le Gouvernement français a ainsi été rejetée par le tribunal judiciaire le 19 décembre 2025, estimant que la compétence relevait des autorités européennes.

En tant que plateforme en ligne dépassant 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, Shein est soumise à des obligations renforcées en matière de prévention des risques et de transparence en vertu des articles 34 et 35 du DSA.

Néanmoins, ces exigences reposent largement sur des mécanismes de contrôle a posteriori, fondés sur les signalements et les enquêtes. L’efficacité de ces contrôles est fortement limitée en raison de contraintes structurelles importantes. Le volume et la fréquence de mise en ligne des produits rendent impossible un contrôle exhaustif des produits après leur mise en ligne par les autorités publiques. Cette difficulté est souvent amplifiée par le manque de moyens humains et matériels auxquels font souvent face les États.

A contrario, Shein dispose de ressources financières et de capacités de lobbying significatives, lui permettant de tirer parti des procédures administratives et contentieuses particulièrement longues pour poursuivre son activité commerciale massive sans interruption.

Enfin, cette asymétrie est renforcée par le contexte économique du marché européen. L’Union européenne constitue en effet un marché particulièrement attractif pour les plateformes extra-européennes, en raison notamment de l’exonération de droits de douane applicable aux envois d’une valeur inférieure à 150 euros, instaurée en 2010 [3].

Mécanismes de riposte français et européens.

Face à l’afflux massif de produits extra-européens à bas coût, en particulier en provenance de Chine, les autorités françaises et européennes ont engagé différents mécanismes de riposte combinant réformes douanières, mesures fiscales et renforcement des contrôles.

Le 13 novembre 2025, les ministres des 27 États membres de l’Union européenne ont approuvé la suppression de l’exonération douanière applicable aux envois d’une valeur inférieure à 150 euros. Jusqu’alors, ces colis pouvaient entrer sur le territoire de l’Union européenne sans s’acquitter de droits de douane. Ce régime dérogatoire avait été mis en place en 2010 afin de fluidifier les échanges, dans un contexte antérieur à celui de l’explosion du e-commerce, et dont les plateformes bénéficiaient désormais largement.

Acceptée sur le principe, la mise en œuvre de la suppression de cette exonération douanière n’est pas entrée pleinement en mesure.

À l’origine, la mesure devait faire partie de la réforme globale de l’union douanière, prévue pour 2028. Certains États dont la France ont cependant jugé l’application de cette mesure trop tardive. La Commission européenne a ainsi proposé une anticipation de la mesure en instaurant des mécanismes transitoires. À partir du 1ᵉʳ juillet 2026 seront appliqués des droits de douane fixes de 3 euros sur les petits colis d’une valeur inférieure à 150 euros qui entrent dans l’Union européenne, vendus par un vendeur non européen. Cette mesure, bien que couvrant 93% des flux de commerce électronique vers l’Union européenne, sera temporaire jusqu’à la suppression totale de l’exonération. Les colis dont la valeur est inférieure à 150 euros seront alors soumis aux droits de douane normaux de l’Union européenne.

En parallèle de ces réformes européennes, la France a adopté une mesure nationale complémentaire. L’article 22 de la loi de finances pour 2026 prévoit une taxe forfaitaire de 2 euros par article contenu dans un envoi de faible valeur importé depuis un pays tiers. 400 Millions d’euros devraient être générés par la mise en place de cette mesure, qui serviront à financer le renforcement des contrôles des colis aux frontières.

Le cas de Shein met en lumière une incompatibilité entre les instruments classiques du droit pénal et économique et la réalité des plateformes de e-commerce.
La qualification juridique des places de marché, fondée sur une distinction entre acteur matériel et intermédiaire, conduit à une responsabilité conditionnée à des obligations de retrait a posteriori, sans agir sur les mécanismes à l’origine des dérives constatées.

Face à ces limites, les pouvoirs publics ont privilégié des mécanismes de riposte essentiellement fiscaux et douaniers. En revanche, la suppression progressive de l’exonération des envois de biens à faible valeur et l’instauration de taxes forfaitaires vise plus à équilibrer les échanges économiques qu’à introduire de véritables sanctions contre les plateformes.

Emile de Vries, Étudiant en droit franco-anglais, Paris 1 Panthéon Sorbonne et Queen Mary University of London

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Notes de l'article:

[1Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché.

[2Directive 2000/31/CE.

[3Règlement (CE) n° 1186/2009.

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