Une surcharge structurelle des juridictions d’appel.
Le délai moyen entre la commission des faits et la décision d’appel atteint désormais 39,5 mois [1]. Cette lenteur n’est pas qu’un simple inconfort administratif ; c’est une dérive qui dénature le sens même de la peine.
Plusieurs facteurs expliquent cette embolie :
- Le "stock" post-Covid et les reports liés aux mouvements sociaux.
- L’augmentation massive des poursuites pour violences conjugales et sexuelles.
Dans ces dossiers, où la preuve est parfois difficile à rapporter pour l’accusation et la "mort sociale" imminente pour le prévenu, le taux de contestation est élevé, entraînant mécaniquement un recours massif à l’appel.
Face à cette saturation, des stratagèmes "d’évitement" se sont installés officieusement, au détriment des justiciables.
Le sursis probatoire avec exécution provisoire : la peine consommée avant d’être jugé.
L’une des méthodes les plus insidieuses pour désengorger les cours consiste, pour les juges de première instance, à prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire et exécution provisoire.
Entre 2014 et 2023, on note une hausse de 14,6% des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis probatoire [2]. Le calcul est simple : avec des délais d’audience de deux ou trois ans en appel, le prévenu arrive à la barre alors qu’il a déjà exécuté l’intégralité de sa peine.
Exemple concret : un homme est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, incluant une interdiction de contact avec ses enfants, le tout avec exécution provisoire. Si l’audience d’appel se tient 24 mois plus tard, la peine est intégralement purgée. Même en cas de relaxe en appel, le préjudice est irréparable. L’appel est ainsi vidé de son sens.
La CRPC en appel : le "marchandage" de la culpabilité.
Autre levier de régulation : l’extension de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) au stade de l’appel. Le parquet propose désormais ce "deal" à des condamnés qui ont pourtant clamé leur innocence en première instance.
Déjà en première instance, on assistait à une hausse de 42% du recours à la CRPC entre 2014 et 2023 [3].
Le risque est majeur : pousser un innocent à une reconnaissance de culpabilité artificielle pour obtenir une réduction de peine et s’éviter l’aléa – souvent punitif – d’une audience solennelle.
La politique de la "taxe d’appel" : la dissuasion par la sévérité.
Enfin, l’ombre portée de la jurisprudence des cours d’appel agit comme un repoussoir. La réputation de sévérité accrue des juridictions de second degré n’est plus un mythe.
Elle force certains avocats pénalistes à un exercice de réalisme cruel : dissuader un client de faire appel, non pas parce que le dossier est mauvais, mais parce que le risque d’une "aggravation-sanction" est trop grand.
L’appel, qui devrait être la juridiction de la seconde chance, est perçu comme une étape où l’on fait "payer" au prévenu l’audace d’avoir contesté sa condamnation initiale.
Conclusion : restaurer le sens de l’appel pour protéger l’État de droit.
Le droit au recours ne peut être réduit à une variable d’ajustement budgétaire ou logistique. Lorsque l’appel devient une simple chambre de validation de peines déjà purgées, ou un espace de marchandage de la culpabilité sous pression, c’est l’essence même de notre procédure pénale qui s’étiole.
La lutte contre l’engorgement des juridictions est une nécessité administrative, mais elle ne doit jamais se faire au prix d’un renoncement aux principes de la présomption d’innocence et de l’individualisation de la peine. Pour le justiciable, l’appel doit rester cette "seconde chance" et non une prise de risque déraisonnable.
Il appartient aujourd’hui aux acteurs du droit, magistrats comme avocats, de veiller à ce que l’efficacité de la chaîne pénale ne devienne pas le tombeau des libertés individuelles. Seule une justice qui accepte d’être réexaminée sereinement, sans stratagèmes d’évitement, peut prétendre à une véritable autorité morale.



