En l’espèce, l’unique accusé ayant maintenu l’appel a vu sa peine aggravée à dix ans d’emprisonnement. Au-delà de la sanction, symbole de justice pour Madame Pelicot, c’est une question, soulevée en fin d’audience qui attire notre attention : la possibilité pour la défense de diffuser des vidéos à caractère sexuel mettant en scène la victime dans un contexte de relation consentie avec son époux. La réponse apportée par la cour d’assises marque une étape significative : elle s’appuie explicitement sur l’article 54 de la Convention d’Istanbul pour interdire cette diffusion, jugeant que ces images porteraient une « atteinte injustifiée » à la victime. C’est la première fois qu’une juridiction française se réfère de manière aussi explicite à cet article pour écarter un moyen de preuve, ce qui confère à cette décision une portée considérable. Une telle application du texte européen pourrait bien constituer une avancée jurisprudentielle majeure, ouvrant la voie à une protection renforcée des victimes dans les prétoires français.
Ceci pourrait s’avérer particulièrement utile, la Cour européenne des droits de l’Homme ayant récemment condamné la France pour insuffisance de protection des victimes d’agressions sexuelles [2]. Cette décision souligne que le droit pénal français ne disposait pas des outils nécessaires pour lutter efficacement contre les actes sexuels non consentis et protéger les victimes de la revictimisation judiciaire. L’utilisation de la Convention d’Istanbul pourrait ici prendre tout son intérêt.
Afin de comprendre la portée de cette décision de la cour d’assises de Nîmes, il convient, dans un premier temps, de revenir sur le cadre juridique posé par la Convention d’Istanbul et sur la manière dont il s’intègre dans le droit français.
I. Sur l’application de la Convention d’Istanbul.
La Convention d’Istanbul impose aux États parties d’adopter des mesures concrètes pour prévenir la revictimisation des femmes dans les procédures judiciaires.
L’article 54 est particulièrement novateur : il encadre strictement l’usage de preuves relatives aux antécédents sexuels de la victime, afin de ne pas faire de celle-ci l’objet d’un second procès. En effet, celui-ci dispose que :
« dans les procès pénaux ou civils, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne sont recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire ».
Dans l’affaire des viols de Mazan, la cour d’assises de Nîmes se réfère explicitement à cet article pour justifier son refus de diffusion des vidéos à caractère sexuel proposées par la défense. On ne peut que se réjouir de l’application de la Convention d’Istanbul comme un outil directement mobilisable devant les juridictions nationales.
La cour d’assise manifeste ainsi la volonté de protéger la dignité des victimes, en refusant que celles-ci soient exposées à des stratégies judiciaires dévalorisantes.
Cette approche s’inscrit plus largement dans un mouvement de lutte contre la “revictimisation judiciaire”, plus précisément contre le phénomène par lequel une victime, notamment de violences sexuelles, se trouve de nouveau atteinte dans sa dignité ou sa crédibilité au cours de la procédure. L’affaire Depardieu en a récemment illustré les dérives possibles : la médiatisation du dossier et certaines stratégies de défense ont ravivé le débat sur la manière dont les victimes sont traitées par la justice et par l’opinion publique. Dans ce contexte, la Convention d’Istanbul a vocation à agir comme un rempart éthique et juridique, rappelant que la procédure pénale ne saurait devenir un nouvel espace de violence symbolique à l’encontre des plaignantes.
Depuis son entrée en vigueur, certaines décisions rendues par les juridictions nationales font référence à la Convention, que ce soit pour rappeler aux autorités les obligations qui en découlent [3]. Mais, il est regrettable de constater qu’aucune décision de la Cour de cassation n’a encore fait explicitement référence à l’article 54 de la Convention d’Istanbul, alors même que ce dispositif offre un cadre juridique précis visant à limiter l’admission de preuves portant atteinte à la dignité des victimes.
Il est toutefois intéressant de noter que plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ont, de manière implicite, mis en œuvre les principes qu’il consacre, mais sans invoquer le texte lui-même. Ainsi, dans l’affaire N.Ç. c. Turquie (requête n° 40591/11), la CEDH a insisté sur la nécessité de protéger les victimes contre toute forme de victimisation secondaire lors de la procédure judiciaire. De manière analogue, dans l’affaire J.L. c. Italie (requête n° 5671/16), la Cour a sanctionné les autorités italiennes pour avoir inclus, dans leur arrêt, des considérations stigmatisantes relatives au comportement sexuel d’une plaignante, constituant une atteinte manifeste à sa dignité. Ces décisions illustrent une logique de protection similaire à celle que l’article 54 de la Convention d’Istanbul cherche à promouvoir : éviter que la victime ne soit, de facto, transformée en accusée au cours du procès la concernant. Néanmoins, il apparaît déplorable que la référence explicite à ce texte soit absente. Un tel rappel permettrait non seulement de s’appuyer sur une norme internationale spécifiquement conçue pour protéger les victimes, mais également de favoriser une harmonisation du droit entre les États membres, renforçant ainsi la cohérence et la force contraignante des pratiques judiciaires en matière de protection des victimes.
Il faut noter que l’invocation de la Convention d’Istanbul ne saurait se réduire à une simple référence symbolique : encore faut-il en saisir la mise en œuvre concrète, notamment à travers les critères de “pertinence” et de “nécessité” qu’elle impose pour l’admission des preuves.
II. Sur le caractère « pertinent et nécessaire ».
L’article 54 de la Convention d’Istanbul ne proscrit pas toute référence à la vie sexuelle de la victime, mais il en encadre rigoureusement l’usage. Seules les informations présentant un lien direct avec les faits reprochés et dont la production est indispensable à la manifestation de la vérité peuvent être admises. Ce double critère de pertinence et de nécessité constitue un garde-fou essentiel contre les dérives d’un système de preuve parfois tenté de franchir la frontière entre investigation et intrusion.
Dans l’affaire des viols de Mazan, la défense souhaitait produire des vidéos à caractère sexuel impliquant la plaignante et son mari, dans l’espoir d’établir une forme de consentement général ou de contredire la crédibilité de ses accusations. Une telle démarche revient à déplacer le débat judiciaire vers la vie intime de la victime, comme si ses comportements antérieurs pouvaient éclairer, voire relativiser, les violences subies. La cour d’assises de Nîmes a, à juste titre, rejeté cette approche, en considérant que ces images ne présentaient aucun lien de causalité ou de contexte avec les faits poursuivis. Leur admission aurait porté atteinte non seulement à la vie privée de la victime, mais aussi à sa dignité — déjà lourdement éprouvée par l’exposition médiatique de l’affaire.
La question de la pertinence et de la nécessité appelle donc une véritable mise en balance entre deux exigences fondamentales : la recherche de la vérité et la préservation de la dignité humaine. Si la preuve est au cœur du procès pénal, elle ne saurait être obtenue ou utilisée au prix d’une humiliation. Le juge doit ainsi évaluer si la valeur probatoire d’un élément justifie l’atteinte qu’il inflige à la personne concernée. Dans cette perspective, le refus de la cour d’assises ne traduit pas une réticence à examiner les faits, mais une affirmation de principe : la vérité judiciaire ne peut se construire sur la négation de la dignité de la victime. Cette analyse s’inscrit dans une conception moderne du procès pénal, où la liberté de la preuve connaît des limites inhérentes au respect des droits fondamentaux.
Au-delà de la question technique de la preuve, l’enjeu de cette décision dépasse le cadre procédural pour toucher au cœur même du procès pénal : celui de la place et de la protection des victimes dans l’espace judiciaire.
III. Sur l’impact de cette décision pour les victimes de viols.
L’arrêt rendu par la cour d’assises de Nîmes pourrait faire date. En mettant en œuvre la Convention d’Istanbul pour encadrer les stratégies de la défense, la cour d’assises envoie un message clair : le respect des droits de la défense ne doit pas se faire au détriment de la dignité des victimes.
Cet arrêt montre qu’il est possible d’opposer un cadre légal clair aux tentatives d’intimidation ou de discrédit souvent rencontrées dans les procès pour agressions sexuelles. Cela pourrait encourager d’autres juridictions à suivre cette voie, et surtout inciter davantage de victimes à porter plainte, rassurées par la possibilité d’employer des outils, comme la Convention d’Istanbul, leur apportant une protection juridique renforcée.
Plus encore, cette décision s’inscrit dans un mouvement de transformation culturelle du procès pénal : il ne s’agit plus uniquement de juger les faits, mais de garantir un cadre respectueux pour celles et ceux qui viennent y chercher justice. En ce sens, l’affaire de Mazan ne marque pas seulement une victoire individuelle pour Madame Pelicot, mais bien un progrès collectif pour l’ensemble des victimes de violences sexuelles.


