[Point de vue] Un an après Chido : ce que Mayotte nous apprend sur les pouvoirs de crise du préfet. Par Yoann Saturnin de Ballangen.

[Point de vue] Un an après Chido : ce que Mayotte nous apprend sur les pouvoirs de crise du préfet.

Par Yoann Saturnin de Ballangen.

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Explorer : # pouvoir du préfet # gestion de crise # sécurité intérieure # catastrophe naturelle

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido dévastait Mayotte. Pour la première fois en situation de crise majeure, l’article 742-2-1 du Code de la sécurité intérieure, issu de la LOPMI de 2023, était activé, conférant au préfet une autorité fonctionnelle inédite sur l’ensemble des services de l’État. Un an après, quel bilan tirer de ce nouvel outil juridique de gestion de crise ? Préfigure-t-il un nouveau modèle de commandement territorial ?

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Le 14 décembre 2025 marquera le premier anniversaire du passage du cyclone tropical intense Chido sur l’archipel de Mayotte. Cet événement climatique d’une violence inédite depuis 1934 - 172 morts, plus de 6 500 blessés, 3,35 milliards d’euros de dégâts - a constitué un véritable « crash test » pour le dispositif français de gestion des crises.

Au-delà du drame humain, Chido restera dans l’histoire administrative comme le premier cas d’activation en situation de crise majeure de l’article L742-2-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), disposition introduite par l’article 27 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) du 24 janvier 2023. Cette innovation juridique mérite une analyse approfondie, un an après sa mise à l’épreuve du réel.

I. L’article 742-2-1 Code de la sécurité intérieure : anatomie d’un dispositif inédit.

A. Le cadre juridique antérieur : une coordination sans autorité.

Avant la LOPMI, le préfet disposait certes de prérogatives étendues en matière de direction des opérations de secours [1]. En cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il pouvait mobiliser les moyens de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, voire réquisitionner des moyens privés.

Toutefois, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis sur le projet de LOPMI, « ces dispositions ne permettent pas pour autant au préfet de se substituer aux autorités compétentes de direction des services ou d’établissements publics de l’État qui ne sont pas soumis à son autorité hiérarchique ». En clair : le préfet coordonnait, mais ne commandait pas.

B. L’innovation de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur : l’autorité fonctionnelle.

L’article L742-2-1 CSI comble cette lacune en créant un mécanisme d’exception. Lorsque surviennent « des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population », le préfet de zone peut autoriser le préfet de département à « diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité ».

Cette formulation - « placés pour emploi sous son autorité » - constitue une rupture conceptuelle majeure.
Le préfet n’est plus seulement un coordinateur interservices : il devient, temporairement, le chef hiérarchique fonctionnel de tous les services déconcentrés de l’État sur son territoire.

II. Mayotte, laboratoire grandeur nature.

A. Une première activation dans des circonstances extrêmes.

L’article 742-2-1 avait déjà été activé plus d’un an avant Chido, en septembre 2023, dans le contexte de la crise hydrique à Mayotte — constituant alors sa toute première mise en œuvre. Mais, c’est le cyclone qui a véritablement soumis le dispositif à un stress test grandeur nature.

Dans les heures suivant le passage de Chido, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud de l’océan Indien a autorisé le préfet de Mayotte à exercer cette autorité fonctionnelle exceptionnelle.
Cette décision a permis une unité de commandement cruciale dans un contexte où :

  • 70 % de la population était directement affectée ;
  • les infrastructures (électricité, eau, télécommunications) étaient largement détruites ;
  • des arbitrages rapides s’imposaient entre impératifs sanitaires, sécuritaires et logistiques.

B. Les apports concrets du dispositif.

Selon les premiers retours d’expérience (RETEX), dont la synthèse complète est attendue pour fin septembre 2025, l’activation de l’article 742-2-1 a permis :

1. Une accélération des prises de décision : le préfet a pu réorienter immédiatement les moyens des différents services sans négociation préalable avec les directions centrales.

2. Une clarification de la chaîne de commandement : tous les services savaient qui décidait, éliminant les conflits de compétence paralysants.

3. Une optimisation des ressources : la mutualisation des moyens (véhicules, personnels, locaux) s’est opérée sans les frictions habituelles.

III. Un an après : limites et perspectives.

A. Les zones d’ombre révélées par Chido.

Le RETEX de la Fédération nationale de protection civile (FNPC), publié en décembre 2025, identifie deux axes d’amélioration majeurs :

  • Le maintien des communications : l’effondrement des réseaux a fragilisé la chaîne de commandement. La FNPC préconise des systèmes radio robustes ou des téléphones satellitaires.
  • L’alerte de la population : le RETEX pointe une « mauvaise utilisation » des canaux d’alerte existants, notamment FR-Alert.

Par ailleurs, la reconstruction — un an après — demeure lente. Selon les témoignages recueillis par l’AFP en décembre 2025, « rien n’a été fait » dans certains quartiers. Les indemnisations des assurances tardent, les prix des matériaux ont explosé (+40 % pour la tôle), et le tissu économique reste « largement fragilisé ».

B. Les Plans communaux de sauvegarde : le chaînon manquant ?

La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 avait créé les Plans communaux de sauvegarde (PCS), rendus obligatoires pour les communes couvertes par un plan de prévention des risques. La loi Matras de 2021 a étendu cette obligation.

Or, à Mayotte, de nombreuses communes ne disposaient pas de PCS opérationnels lors du passage de Chido. La FNPC a signé en juillet 2025 un partenariat avec l’Association des maires de France pour accompagner deux collectivités mahoraises (Pamandzi et la communauté d’agglomération du Grand Nord) dans l’élaboration de leurs plans.

Cette lacune interroge : l’article 742-2-1 donne au préfet des pouvoirs considérables au niveau départemental, mais l’échelon communal - premier maillon de la chaîne de sauvegarde - reste le point faible du dispositif.

C. Vers une loi de modernisation de la Sécurité civile ?

Le Beauvau de la Sécurité civile, lancé en avril 2024, a rendu sa synthèse en septembre 2025. Le rapport conclut que le modèle français est « robuste » mais « sous tension », nécessitant une « adaptation profonde ».
Cette réflexion s’inscrit dans le cadre plus large du cinquantenaire de la Direction de la Sécurité civile [2], célébrée en décembre 2025 à l’Hôtel de Beauvau.

Un projet de loi de modernisation de la Sécurité civile est attendu fin 2025 ou début 2026. Selon Jean-Paul Bosland, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, « nous attendons une vraie loi de modernisation », vingt ans après la loi fondatrice de 2004.

Ce texte pourrait consolider l’article 742-2-1, préciser ses modalités d’activation, et renforcer l’articulation entre échelon préfectoral et échelon communal. La stratégie quinquennale 2026-2031 pour Mayotte prévoit d’ailleurs l’élaboration de « plans intercommunaux de sauvegarde » (PICS) à l’échelle des EPCI.

Un outil prometteur, un modèle à consolider.

Un an après Chido, l’article 742-2-1 du Code de la sécurité intérieure a démontré sa pertinence. En conférant au préfet une autorité fonctionnelle sur l’ensemble des services de l’État, il répond à une lacune identifiée de longue date : l’absence d’unité de commandement en situation de crise majeure.

Toutefois, cet outil juridique ne saurait suffire à lui seul. La gestion des crises repose sur un continuum : anticipation (PCS, exercices), réponse immédiate (article 742-2-1), reconstruction (lois d’urgence). Le cyclone Chido a révélé les forces et les failles de chaque maillon de cette chaîne.

Pour les praticiens de la gestion de crise - préfets, directeurs de cabinet, chefs de SIDPC -, l’anniversaire de Chido n’est pas seulement l’occasion d’un bilan. C’est un rappel de l’exigence permanente d’anticipation qui caractérise cette mission : préparer aujourd’hui les réponses aux crises de demain.

Yoann Saturnin de Ballangen
Directeur de cabinet préfectoral en disponibilité

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Notes de l'article:

[1Article L742-2 du Code de la sécurité intérieure.

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