Ces structures exercent aujourd’hui des compétences essentielles, de sorte que leur composition politique n’est jamais neutre. Comprendre comment se forment les conseils communautaires après les municipales, c’est donc saisir une part importante de l’équilibre institutionnel local. Tour d’horizon des règles applicables.
Une élection communautaire consubstantielle aux municipales.
Il convient d’abord de dissiper un malentendu fréquent : les élections communautaires ne constituent pas une séquence postérieure aux municipales. Elles s’y déroulent concomitamment, dès le jour du scrutin — même si ce deuxième niveau reste souvent peu visible pour les électeurs.
Tout part d’une distinction fondamentale posée par le Code électoral. Dans les communes de 1.000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct par un système de « fléchage » : sur le même bulletin de vote figurent à la fois les candidats au conseil municipal et, sur une liste distincte, les candidats au conseil communautaire.
Ce mécanisme, issu de la loi de 2013 [1], est codifié à l’article L273-9 du Code électoral :
« La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ».
Concrètement, en choisissant une liste municipale, l’électeur désigne simultanément ses représentants à l’intercommunalité. La majorité municipale pèsera donc d’emblée au conseil communautaire, mais les listes d’opposition y seront également représentées, à proportion de leur résultat.
Pour les communes de moins de 1.000 habitants, la logique est différente. Le législateur a choisi de ne pas étendre le mécanisme de fléchage à ces communes, en raison notamment de la difficulté de l’intégrer aux nouvelles règles de complétude et d’élections complémentaires. Dans ces communes, les conseillers communautaires demeurent désignés dans l’ordre du tableau au moment de l’installation du conseil municipal ou de l’élection des maires en cours de mandat.
Cette règle est codifiée à l’article L273-11 du Code électoral : « les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1.000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. »
Dans ces petites communes — qui représentent la très grande majorité des 34.000 communes françaises — le citoyen ne choisit donc pas directement ses représentants à l’intercommunalité : il les désigne indirectement à travers le choix du maire et de son équipe [2].
Le calendrier d’installation : des délais légaux stricts.
Une fois les élections terminées, le processus d’installation des organes intercommunaux suit un enchaînement en trois temps, encadré par des délais légaux impératifs.
La première étape est l’installation des conseils municipaux eux-mêmes. Dans la grande majorité des communes où l’élection a été acquise au premier tour, les conseils municipaux se sont réunis entre le 20 et le 23 mars 2026 pour élire le maire et les adjoints. Dans les 1.521 communes où était organisé un second tour, le conseil municipal a été convoqué de droit entre le 27 et le 29 mars pour élire le maire et les adjoints.
Ce n’est qu’une fois les conseils municipaux installés que les conseillers communautaires sont définitivement identifiés — immédiatement dans les communes de 1.000 habitants et plus via le fléchage, et par désignation dans l’ordre du tableau pour les communes plus petites.
La deuxième étape est l’installation proprement dite du conseil communautaire.
L’article L5211-6 du CGCT dispose qu’après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.
Pour 2026, cela signifiait une installation au plus tard le 17 avril 2026 si tous les conseils municipaux de l’intercommunalité étaient élus dès le premier tour, ou au plus tard le 24 avril 2026 en cas de second tour dans au moins une des communes membres.
S’agissant de la convocation et de la présidence de cette séance inaugurale, deux règles distinctes s’appliquent. En application de l’article L5211-9 du CGCT et des dispositions de l’article L2122-8 applicables par renvoi de l’article L5211-2, la séance est présidée par le doyen d’âge jusqu’à l’élection effective du nouveau président. Le Conseil d’État a par ailleurs précisé, dans une décision du 25 octobre 2017 [3], que la convocation de cette séance incombe quant à elle au maire de la commune siège de l’EPCI — et non au doyen d’âge dont les fonctions ne débutent qu’à l’ouverture de la séance elle-même.
Dès que l’élection du président est acquise, le nouveau président prend la présidence de la séance, et il est procédé à l’élection des vice-présidents et des autres membres du bureau parmi les conseillers communautaires titulaires. Le président est élu au scrutin secret, uninominal, à trois tours — majorité absolue aux deux premiers, majorité relative au troisième. Banque des territoires
Le nombre de vice-présidents est librement fixé par le conseil communautaire, sans pouvoir dépasser 20 % de l’effectif global du conseil, arrondi à l’entier supérieur, ni excéder 15 vice-présidents [4].
Des enjeux politiques et territoriaux de premier plan.
L’élection intercommunale n’est pas qu’une formalité juridique. Elle cristallise des rapports de force entre communes membres dont les conséquences sont très concrètes pour les habitants : collecte des déchets, organisation des transports, plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), développement économique, gestion de l’eau et de l’assainissement, logement social. Ces compétences ne se décident pas en mairie — elles se décident au conseil communautaire.
Dans les métropoles et communautés d’agglomération, la tension est souvent visible entre la commune-centre, qui entend peser à proportion de sa population, et les communes périphériques, qui cherchent à préserver leur voix dans un ensemble dont les décisions les concernent directement. Les négociations sur la répartition des vice-présidences, sur le profil du futur président, ou sur les délégations de compétences constituent autant d’enjeux qui se jouent dans les semaines qui suivent les municipales, relativement à l’abri des projecteurs médiatiques.
Le cas particulier des syndicats de communes et syndicats mixtes.
Au-delà des EPCI à fiscalité propre, les municipales entraînent également la recomposition des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés : il expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement général des conseils municipaux [5].
Pour les syndicats de communes, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. À défaut pour une commune d’avoir désigné ses délégués dans ce délai, elle est représentée par le maire s’il n’y a qu’un seul délégué, par le maire et le premier adjoint dans les autres cas — l’organe délibérant étant réputé complet.
Pour les syndicats mixtes fermés, le calendrier se décale : la première réunion de l’organe délibérant doit se tenir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection de l’ensemble des présidents des EPCI membres du syndicat mixte, soit au maximum le vendredi 22 mai 2026.
Pour les syndicats mixtes ouverts, la situation est plus complexe encore. Le Conseil d’État a récemment précisé que c’est aux statuts de déterminer le mode de scrutin applicable, et qu’à défaut de précision statutaire, c’est au membre du SMO lui-même de fixer ces règles [6]. Les structures dont les statuts sont muets sur ce point se trouvent dans une zone d’incertitude juridique que le renouvellement de 2026 rend particulièrement visible.
Paris, Lyon, Marseille : la réforme PLM de 2025 rebat les cartes.
Le renouvellement de mars 2026 s’est déroulé pour la première fois sous l’égide d’une réforme d’ampleur : la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, adoptée définitivement le 10 juillet 2025 et dont l’entrée en vigueur était prévue au moment du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, soit les 15 et 22 mars 2026.
Cette loi a rompu avec le régime instauré en 1982. Avant la réforme, les électeurs de ces trois villes n’élisaient qu’un seul conseil — celui de leur arrondissement ou secteur — dont une partie des membres siégeait ensuite au conseil municipal central.
Désormais, deux scrutins distincts sont organisés le même jour : l’un pour élire les conseillers d’arrondissement ou de secteur, l’autre pour désigner directement les membres du conseil municipal.
Sur le plan intercommunal, les conséquences divergent selon les villes.
Pour Paris et Marseille, les conseillers communautaires ou métropolitains sont désormais élus dans les conditions de droit commun applicables aux communes de 1.000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal. La prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête est cependant fixée au quart du nombre des sièges à pourvoir — et non à la moitié comme dans le droit commun — pour tenir compte du poids de ces très grandes communes. À Marseille, le nombre de conseillers municipaux a été porté de 101 à 111 pour permettre à la commune d’être pleinement représentée au sein de son conseil métropolitain.
Lyon constitue un cas encore plus particulier. À compter de 2026, la ville de Lyon est soumise à un cas unique de triple scrutin simultané : un pour élire ses conseillers d’arrondissements, un autre pour ses conseillers municipaux, et un dernier pour ses conseillers métropolitains.
Cette situation résulte du statut propre de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à part entière depuis la loi MAPTAM de 2014 [7] et non EPCI, qui échappe entièrement au mécanisme de fléchage commun. Les 150 conseillers métropolitains sont élus au scrutin proportionnel de listes paritaires à deux tours avec prime majoritaire, organisé dans 14 circonscriptions territoriales. Cette triple consultation crée de fait des « tickets » entre les candidats à la mairie et ceux à la métropole.
Enjeux contentieux : trois mois pour agir.
La recomposition des organes délibérants intercommunaux n’est pas à l’abri de la contestation. Les contentieux des élections municipales et intercommunales de mars 2026 doivent être jugés dans un délai de trois mois, courant à compter de l’examen des comptes de campagne par la CNCCFP dans les communes de 9.000 habitants et plus — ce qui conduit à des décisions rendues au plus tard en mi-juin 2026 pour les communes de moins de 9.000 habitants, et au plus tard en octobre 2026 à partir de ce seuil.
Les élections du bureau communautaire relèvent quant à elles d’un régime contentieux spécifique : les dispositions du Code électoral relatives aux opérations en bureaux de vote ne leur sont pas applicables, ainsi que le rappelle la jurisprudence du Conseil d’État [8].


