Le contentieux opposait une débitrice à Eos France, agissant pour le compte du FCT Credinvest, dans le cadre d’une saisie-attribution de 2023 fondée sur un acte notarié de 2009. L’affaire présentait un double enjeu. D’une part, l’intimée soutenait que le prêt n’était pas un crédit à la consommation mais un prêt professionnel, argument devenu classique pour tenter d’écarter le contrôle des clauses abusives. D’autre part, la clause de déchéance du terme devait être examinée à la lumière de la jurisprudence européenne et nationale récente.
La cour a écarté sans hésitation la thèse du prêt professionnel. Les contrats « Arc-en-ciel » étaient conclus par deux personnes physiques, visaient le rachat de crédits ménagers (Finaref, Sofinco, Menafinance…), et l’acte authentique indiquait expressément l’application du Code de la consommation. L’intimée ne pouvait donc pas échapper au régime protecteur du consommateur.
Le débat principal portait ensuite sur la clause de déchéance du terme. Et sur ce point, l’arrêt est particulièrement éclairant. La cour rappelle que le contrôle du caractère abusif s’impose au juge de l’exécution dès lors qu’aucune juridiction ne l’a exercé auparavant. Peu importe que le contrat soit ancien, que la déchéance du terme ait été prononcée depuis longtemps, qu’un titre exécutoire existe, ou même que la clause ne soit soulevée qu’en appel. Depuis la jurisprudence de 2023 et l’avis du 11 juillet 2024, aucune règle interne – ni la concentration des moyens, ni l’autorité de chose jugée – ne peut faire obstacle à ce contrôle.
La clause litigieuse prévoyait une exigibilité immédiate des sommes soit un mois après une lettre recommandée, soit huit jours après une sommation par huissier. La cour souligne que le créancier choisit seul entre ces deux modalités, sans critère objectif, ce qui confère au prêteur un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre de la sanction. L’emprunteur, lui, ignore quel délai lui sera appliqué. La clause n’indique pas non plus qu’il peut contester la déchéance du terme ou en demander la suspension judiciaire. Ce silence contractuel renforce l’impression d’irrévocabilité et prive le consommateur d’une information essentielle.
Ce raisonnement va donc au-delà de la seule question du “délai raisonnable” consacrée par les arrêts du 22 mars 2023. L’abus n’est pas seulement dans la brièveté éventuelle du délai : il réside dans la structure même de la clause, dans l’asymétrie qu’elle institue, dans le pouvoir qu’elle confère au prêteur et dans l’absence d’information sur les droits de l’emprunteur. C’est cette architecture contractuelle déséquilibrée qui emporte la qualification d’abus.
Les conséquences de cette qualification doivent être exposées précisément, car l’erreur est fréquente. Ce n’est pas la créance qui s’éteint mécaniquement. Ce n’est pas non plus le titre exécutoire qui devient caduc dans son ensemble. Ce qui devient inexécutoire, c’est le titre en ce qu’il applique la clause de déchéance du terme réputée non écrite, c’est-à-dire toute la partie correspondant au montant du capital restant dû lors du prononcé de la déchéance du terme.
Autrement dit, la portion du titre reposant exclusivement sur l’exigibilité anticipée est privée d’efficacité, car elle procède d’une clause neutralisée. Il revient alors au juge de replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur si la déchéance du terme n’avait jamais été prononcée, en évaluant la créance au regard des seules échéances échues impayées au jour de la mesure d’exécution contestée (car le titre exécutoire est un acte notarié dont les échéances sont exécutoires par nature, la solution est différente pour un titre exécutoire juridictionnel ayant pour origine un acte sous seing privé, dont les échéances ne sont pas exécutoires).
Dans le dossier jugé par la cour d’appel de Metz, cette recomposition faisait apparaître que les sommes versées par les emprunteurs depuis 2017 excédaient largement le montant réellement exigible. La situation résultait non pas d’une extinction autonome de la dette, mais de la neutralisation de la déchéance du terme irrégulièrement appliquée. Le titre, amputé de la clause qu’il mettait en œuvre, ne fondait donc plus aucune créance liquide et exigible au jour de la saisie. La mainlevée de la mesure s’imposait.
L’arrêt s’inscrit pleinement dans l’évolution récente du contentieux des voies d’exécution : dès lors qu’une clause abusive a été identifiée, la reconstitution de la créance selon la logique contractuelle d’origine peut suffire à priver le titre de toute efficacité exécutoire sur la partie essentielle de la dette. Les portefeuilles titrisés, qui reposent souvent sur des décisions anciennes appliquant des déchéances du terme standardisées, sont particulièrement concernés.
Le message adressé aux acteurs du recouvrement est clair : l’ancienneté du titre, la succession des cessions ou l’habillage professionnel de l’opération ne sauraient exonérer du contrôle du droit de la consommation. Pour les emprunteurs, au contraire, cet arrêt rappelle qu’une simple contestation de saisie peut ouvrir un débat complet sur la validité de la clause ayant généré l’exigibilité du capital, et, in fine, rendre la poursuite inexécutoire.



