COPROPRIETE - ANNULATION DE LA DESIGNATION DU SYNDIC - EFFET RETROACTIF DE L’ANNULATION ARTICLE 42.2. L 65 :
LA COUR DE CASSATION – TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’Arrêt suivant :
"Vu l’Article 42, alinéa 2, ensemble l’Article 18 de la Loi du 10 Juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les Copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée Générale.
Attendu que pour débouter M. X et le Syndicat principal de leur demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 7 Mars 2003, l’Arrêt retient que l’annulation de l’Assemblée Générale des Copropriétaires réunie le 5 Juillet 2001 n’ayant été prononcée que par jugement du 23 Septembre 2003, le Syndic disposait d’un mandat régulier lors de l’Assemblée du 7 Mars 2003.
Qu’en statuant ainsi, alors que par l’effet rétroactif de l’annulation de l’Assemblée Générale du 5 Juillet 2001 qui le désignait, le Syndic de Copropriété n’avait plus cette qualité lors de la convocation de l’Assemblée Générale du 7 Mars 2003, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés."
Maître Kremer, Avocat, Paris
http://avocatskremer.com