La faute inexcusable et la faute intentionnelle.

Par Thomas Courvalin, Avocat.

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Explorer : # faute intentionnelle # faute inexcusable # obligation de sécurité # responsabilité de l'employeur

Longtemps cantonnée à une conception étroite, forgée à une époque où la faute inexcusable elle-même était appréciée avec une rigueur extrême, la faute intentionnelle demeure aujourd’hui définie par des critères jurisprudentiels inchangés. Or, depuis les arrêts « Amiante », le droit de la Sécurité sociale a profondément évolué : la faute inexcusable a été largement assouplie, déplacée du terrain contractuel vers celui de l’obligation légale de sécurité, et appréhendée de manière beaucoup plus réaliste au regard des risques professionnels contemporains.

Cette évolution crée un déséquilibre conceptuel. Alors que la faute inexcusable s’est libéralisée, la faute intentionnelle reste enfermée dans l’exigence, désormais anachronique, d’une volonté de causer le dommage « tel qu’il est survenu ». Ce décalage interroge la cohérence du système et appelle une redéfinition.

L’enjeu est clair : proposer une conception renouvelée de la faute intentionnelle, plus en phase avec l’économie actuelle du droit de la réparation des accidents du travail, sans en diluer la gravité ni en banaliser les effets. C’est dans cette perspective qu’une nouvelle définition peut être avancée, fondée non plus sur l’intention du résultat précis, mais sur la volonté délibérée d’adopter un comportement consciemment dommageable pour autrui.

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La définition de la faute intentionnelle n’a jamais évolué. Elle le mérite pourtant.

Si la faute intentionnelle a fait l’objet d’une définition jurisprudentielle aussi restrictive, c’est qu’à l’époque, la faute inexcusable, elle aussi, était appréciée beaucoup plus strictement puisqu’elle était définie de la manière suivante : « La faute inexcusable est une faute d’une exceptionnelle gravité, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l’absence de toute cause justificative » [1].

La faute intentionnelle a donc été définie en jurisprudence comme : « La faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu » [2].

A partir du moment où la faute inexcusable est appréciée plus souplement, il n’est plus justifié d’apprécier la faute intentionnelle de manière aussi stricte.

Avec les arrêts « Amiante », les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable se sont libéralisées : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 CSS, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » [3].

Délaissant le terrain contractuel, au profit du Code du travail, la faute inexcusable est désormais définie comme :

« Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » [4].

En raison de cet assouplissement des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable depuis 2002, il n’est plus justifié d’apprécier aussi strictement qu’auparavant la faute intentionnelle et l’on peut en proposer une nouvelle définition qui serait la suivante : « La faute intentionnelle s’entend comme la volonté délibérée d’adopter un comportement dommageable, en toute conscience du risque qu’il comporte pour autrui, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait voulu la réalisation précise du dommage survenu ».

Cette définition élargit la conception traditionnelle de la faute intentionnelle tout en préservant sa spécificité.

  • Le critère de « volonté délibérée » traduit l’idée d’un comportement voulu, réfléchi, conscient - ce qui distingue la faute intentionnelle de la faute inexcusable, laquelle peut résulter d’une simple indifférence au risque.
  • Le critère du « comportement dommageable » montre que l’accent n’est plus mis sur le résultat (la lésion elle-même), mais sur le caractère intrinsèquement dangereux de l’acte. Ce glissement est essentiel : l’auteur n’a pas besoin de vouloir « le dommage tel qu’il est survenu », il suffit qu’il ait voulu adopter un comportement dont il savait qu’il causerait nécessairement un préjudice.
  • Le critère de « conscience du risque pour autrui » permet de conserver une exigence d’intention au-delà de la simple imprudence. L’auteur n’est pas seulement négligent, il agit en sachant qu’il met autrui en danger, ce qui justifie la sortie du régime de réparation forfaitaire.
  • Enfin, la définition ne requiert pas « l’intention de causer des lésions » au sens étroit. Elle s’inscrit dans une zone intermédiaire : plus grave que la faute inexcusable, car la volonté d’agir est pleinement assumée ; mais moins absolue que la conception classique, qui exigeait la volonté du résultat.

Ainsi comprise, la faute intentionnelle deviendrait une faute de volonté consciente du dommage, mais détachée de la représentation précise du résultat corporel. Elle se situerait ainsi au-dessus de la faute inexcusable, sans exiger pour autant la préméditation ou l’intention de nuire.

Thomas Courvalin, Avocat et Docteur en droit
Barreau de Rouen

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Notes de l'article:

[1Ass. plen. 18 juillet 1980 n° 78-12.570 Bull. / Ch. réun., 15 juillet 1941, Dame Veuve Villa GADSS n° 54.

[2Civ.2 16 juin 2016 n° 14-28.819
Civ.2 7 mai 2009 n° 08-15.739
Civ.2 21 septembre 2004 n° 03-15.451 B n° 402
Soc. 15 juin 1995 n° 92-10.142 B n° 197
Soc. 12 octobre 1989 n° 87-12.267 B n° 589
Soc. 12 juillet 1988 n° 86-18.881 B n° 438
Crim. 23 juin 1988 n° 84-92.915 B n° 289
Soc. 26 janvier 1972 n° 71-11.385 B n° 66
Soc. 13 janvier 1966 n° 65-10.806 B n° 63.

[3Soc. 28 février 2002 n° 99-18.389 B n° 81.

[4Civ.2 8 octobre 2020, n° 18-26.677, n° 18-25.021 FS-P+B+I.

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