L’article L425-9 du CESEDA : la mise en œuvre du droit au séjour pour raisons médicales.

Par Dorsaf Habibeche, Avocat.

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Explorer : # droit au séjour # accès aux soins # article 3 cedh # procédure administrative

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L'article traite de la législation française sur le droit au séjour pour raisons médicales, stipulant que les étrangers gravement malades ayant besoin de soins non disponibles dans leur pays peuvent obtenir un titre temporaire. Il souligne l'importance des avis médicaux tout en précisant que les décisions administratives doivent être justifiées.
Description rédigée par l'IA du Village

Le droit au séjour pour raisons de santé, prévu à l’article L425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), incarne l’un des points de rencontre les plus sensibles entre le droit des étrangers et le droit à la protection de la santé.

En effet, il traduit l’idée selon laquelle nul ne peut être éloigné vers un pays où il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié.

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I. Un fondement juridique protecteur : la reconnaissance d’un droit au séjour pour raison médicale.

L’article L425-9 CESEDA prévoit en ses dispositions que l’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qui ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, se voit délivrer une carte de séjour temporaire de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.

Cette disposition traduit la volonté du législateur de garantir l’effectivité du droit à la vie et à la santé [1].

Le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont rappelé à plusieurs reprises que l’éloignement d’un étranger gravement malade peut constituer une violation de l’article 3 de la CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), lorsque le défaut de soins entraînerait une dégradation rapide et irréversible de l’état de santé [2].

Cette jurisprudence a contribué à humaniser la lecture du droit au séjour, en lui donnant une portée protectrice face aux logiques purement administratives.

II. Le rapport médical de l’OFII : un avis déterminant mais non contraignant.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2017, le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a la compétence pour donner un avis médical au préfet dans le cadre de la procédure d’admission au séjour pour soins.

Le Tribunal administratif de Nantes rappelle dans un arrêt du 13 avril 2023 l’importance dudit rapport dans le cadre de l’examen au séjour du requérant : « L’absence de rapport du médecin instructeur à privé M.A d’une garantie et entache d’illégalité la décision de refus de séjour » [3].

Le préfet ne peut légalement se prononcer sur une demande de titre de séjour pour raisons de santé sans avoir préalablement recueilli l’avis du collège médical de l’OFII. Cet avis constitue une garantie procédurale essentielle pour le requérant, en ce qu’il assure un examen médical de la situation.

Toutefois, l’administration ne saurait s’y conformer de manière automatique

En pratique, cet avis s’impose largement à l’administration, bien qu’il ne la lie pas juridiquement.

Il est important de porter une attention particulière à la question de l’accès effectif aux soins, souvent interprété de manière abstraite – un médicament disponible en théorie dans le pays suffisant à justifier un refus, même si son accès réel est illusoire.

L’avis rendu par le collège médical de L’OFII constitue un élément central de l’instruction des demandes de titre de séjour pour raisons de santé car il vise à éclairer l’administration sur l’existence d’un traitement approprié et sur l’accès réel à ce traitement dans le pays d’origine.

Cet avis doit être motivé.

Le Tribunal administratif de Versailles soutient par deux décisions de 2022 que « Le refus du titre de séjour pour soin est insuffisamment motivé si le préfet se borne à mentionner dans sa décision « avis défavorable de l’OFII » sans expliciter les motifs de cet avis » [4].

Bien que cet avis détienne une grande importance dans le traitement de la demande, il n’a pas de valeur contraignante et le préfet reste libre de le suivre ou de le rejeter, pour autant qu’il motive sa décision.

En ce sens, le Conseil d’Etat rappelle que l’autorité administrative n’est pas liée par l’avis du médecin inspecteur et peut se fonder sur un certificat établi par un autre médecin concluant à la nécessité du maintien en France pour le suivi des soins [5].

Le requérant, quant à lui, conserve un rôle actif essentiel dans le dossier. Il doit produire un ensemble complet et probant de pièces médicales – certificat circonstancié, bilans, ordonnances, attestations d’hospitalisation, correspondances de spécialistes français – afin de démontrer la gravité de son état de santé et l’impossibilité concrète d’obtenir un traitement équivalent dans son pays d’origine.

L’ensemble de ces documents permet de nourrir l’analyse de l’administration et de renforcer la position du requérant devant le juge qui, in fine, appréciera la conformité de la décision préfectorale à l’exigence de protection de la santé et de la dignité.

III. Les conditions de délivrance du titre de séjour : entre exigence médicale et appréciation administrative.

La délivrance du titre de séjour pour état de santé est subordonnée à la réunion de deux principales conditions.

A) La gravité de l’état de santé : un critère central de la protection.

La première condition tient à la gravité de l’état de santé de l’étranger.

Il doit être établi que la personne concernée souffre d’une pathologie dont l’absence de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Cette exigence suppose la production de certificats médicaux précis et circonstanciés, décrivant la nature de la maladie, l’évolution prévisible en cas d’interruption du traitement et la nécessité d’un suivi régulier.

Les juridictions administratives rappellent que le juge ne peut se contenter d’une appréciation sommaire et doit vérifier que la pathologie invoquée présente un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique du requérant.

L’avis du collège médical de l’OFII éclaire cette évaluation, mais les pièces médicales produites par le demandeur, notamment celles émanant de son médecin traitant ou d’un service hospitalier, ont une valeur déterminante pour apprécier la gravité réelle de la situation.

B) L’accès effectif aux soins dans le pays d’origine : une évaluation concrète et individualisée.

L’administration ne peut refuser le titre de séjour en se fondant uniquement sur l’existence théorique d’un médicament ou d’une infrastructure médicale ; elle doit examiner les conditions concrètes dans lesquelles le traitement pourrait être obtenu.

La jurisprudence, à la suite de l’arrêt Paposhvili c. Belgique [6], exige une appréciation réaliste : il ne suffit pas que le traitement existe en droit, encore faut-il qu’il soit réellement disponible, accessible financièrement et géographiquement.

Le Conseil d’État a rappelé dans une décision du 7 avril 2010 que :

« Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des disposition du présent article (L 425-9), de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins (…), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilité de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine ; si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts de traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité des circonstances exceptionnelles tirés des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement
 » [7].

Il ressort de cette décision que l’autorité administrative doit vérifier que le refus de séjour ne risque pas d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé.

Elle doit également apprécier la nature et la gravité des risques liés à l’absence de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Un titre de séjour ne peut être refusé que si un traitement approprié y est disponible.

Pour le Conseil d’État, la vérification de la condition d’accès effectif aux soins suppose une appréciation concrète et globale. Elle implique de tenir compte non seulement de l’existence de structures médicales adéquates, mais aussi de la disponibilité actuelle et future de l’offre de soins et des traitements appropriés, en nombre et en qualité suffisants. Cette évaluation doit intégrer, le cas échéant, les risques de ruptures d’approvisionnement, les aléas techniques susceptibles d’affecter la continuité des soins, ainsi que l’accessibilité économique pour le patient.

Ces exigences, souvent lourdes pour les étrangers malades, révèlent la tension permanente entre la logique humanitaire et la rigueur du contrôle administratif.

En définitive, le droit au séjour pour raisons médicales demeure l’expression d’un équilibre fragile entre humanité et souveraineté. Sa mise en œuvre effective dépend de la capacité des autorités à évaluer chaque situation dans sa singularité, au regard non seulement du droit, mais aussi de la dignité humaine.

Dorsaf Habibeche
Avocat au Barreau de Metz
contact chez habibeche-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Articles 2 et 8 de la CEDH.

[2Arrêt Paposhvili c. Belgique, CEDH, 13 déc. 2016.

[3TA Nantes, 13 avril 2023, n°2200710.

[4TA Versailles 16 juin 2022 n°2201703 ; TA Versailles 24 janvier 2022 n°2106772.

[5CE, 26 oct.2001 Préfet de police/Minthe, n°227664.

[6CEDH, 13 décembre 2016.

[7CE, 7 avril 2010, Min immigration n°316625 A.

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