I. Faits et procédure.
Le requérant, ressortissant ghanéen, est présent en France depuis près de vingt ans. Il réside auprès de membres de sa famille établis régulièrement sur le territoire national. Il s’est toujours conformé aux lois françaises, sans antécédent judiciaire ni comportement troublant l’ordre public.
La particularité du dossier résidait dans la prise en charge quotidienne de sa sœur, atteinte d’un trouble psychiatrique chronique sévère, l’empêchant de vivre seule. Après le décès de leurs parents, il est devenu le principal aidant familial, assurant son accompagnement médical, ses déplacements, son alimentation et la gestion de son quotidien.
Les certificats médicaux produits au dossier confirment que sa présence est indispensable à la stabilité et à la sécurité de sa sœur.
En 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA, au regard de son ancienneté de présence, de son insertion et de ses attaches familiales.
La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable, estimant que les conditions légales n’étaient pas réunies.
Sur la base de cet avis, le préfet du Val-d’Oise a pris, le 2 janvier 2025, un arrêté de refus de séjour assorti d’une OQTF avec délai de 30 jours.
Le requérant, représenté par son conseil, a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours pour excès de pouvoir, invoquant notamment la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif au respect de la vie privée et familiale.
II. L’appréciation du tribunal : une atteinte disproportionnée à la vie familiale.
Le tribunal rappelle les stipulations de l’article 8 de la CEDH :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Le juge administratif constate que :
le requérant assume un rôle essentiel d’assistance auprès d’un membre de sa famille en situation de dépendance médicale ;
sa présence en France est ancienne, stable et dépourvue d’attaches dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la décision préfectorale porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la CEDH.
Le jugement annule l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Cette annulation s’accompagne d’une mesure forte : l’injonction de délivrer un titre de séjour.
III. L’injonction de délivrance du titre de séjour.
Au titre de l’article L. 911-1 CJA, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer au requérant un titre de séjour “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’État a également été condamné à verser 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 CJA.
Cette injonction directe, fondée sur le motif d’annulation, traduit la volonté du juge de garantir l’exécution effective de la décision dans un délai raisonnable.
IV. Portée de la décision.
Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante renforçant le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif sur les refus de séjour, lorsque l’étranger assure un rôle d’aidant essentiel auprès d’un proche malade ou en situation de dépendance.
Plusieurs décisions antérieures ont consacré cette approche :
TA Paris, 1ʳᵉ ch., 24 sept. 2024, n° 2318216 ;
CAA Nantes, 1ʳᵉ ch., 7 juill. 2023, n° 23NT00173.
La décision du TA de Cergy-Pontoise du 14 octobre 2025 confirme que la protection de la vie familiale inclut les liens d’assistance et de solidarité entre membres d’une même famille lorsque ceux-ci présentent une dimension humaine et médicale significative.
Elle rappelle que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour n’a pas de valeur contraignante, et que le préfet doit apprécier toutes les circonstances personnelles et familiales du demandeur avant de statuer.
Enfin, ce jugement illustre le rôle du juge administratif comme garant du respect effectif du droit au séjour, veillant à ce que la légalité formelle ne l’emporte pas sur la réalité humaine des situations.


