Aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale doit se tenir dans la même commune que celle de l’immeuble :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».
Ainsi, sans stipulation du règlement de copropriété, l’assemblée qui se tiendrait dans une autre commune que celle de l’immeuble est annulable sans que le demandeur n’ait à justifier d’un grief.
Il a ainsi pu être jugé :
- Tribunal judiciaire de Grasse, 20 août 2025, n°23/03995 :
« Il appert que les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, d’ordre public, n’ont pas été respectées, ce qui entraîne par conséquent la nullité de l’assemblée générale en son entier, sans qu’il y ait à rechercher si l’irrégularité commise a ou non causé un préjudice personnel au demandeur et sans que celui-ci ait à justifier d’un grief ».
- Cour d’appel de Lyon, 17 juin 2025, n°23/05686 :
« Il est rappelé que le syndic a la charge de la preuve de la régularité des convocations.
Il est constant en l’espèce que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue hors de la commune de situation de l’immeuble en copropriété et il n’est pas justifié de stipulations du règlement de copropriété dérogatoires à la règle susvisée ; c’est donc vainement que le syndicat des copropriétaires invoque une impossibilité juridique en ce qu’il y aurait eu une autorisation implicite du syndicat des copropriétaires pour des réunions au domicile du syndic en raison de convocations antérieures à [Localité 8], ce qui ne répond pas au texte susvisé.
Il en découle indubitablement qu’est donc nul, sans que le copropriétaire requérant n’ait à justifier de l’existence d’un grief, l’assemblée générale qui se tient dans une autre commune, limitrophe ou non, de celle du lieu de situation de l’immeuble.
Il est donc inopérant pour le syndicat des copropriétaires que les recours des copropriétaires ne seraient motivés que par la volonté de ne pas s’acquitter de charges de copropriété ».
La jurisprudence est constante : l’assemblée générale doit se tenir dans la même commune que celle de l’immeuble (sauf stipulation contraire du règlement de copropriété).
L’assemblée générale peut décider de voter un élargissement du périmètre, à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Cette décision doit être suivie d’une modification du Règlement de copropriété.
Notons que la clause du Règlement de copropriété qui prévoit uniquement que « l’assemblée doit fixer le lieu, la date et l’heure de la réunion » n’est pas une dérogation au sens de l’article 9 du décret de 1967 [1].
Par ailleurs, la Cour d’appel de Fort-de-France [2] a eu l’occasion d’infirmer un jugement de première instance qui avait refusé de tenir compte d’une résolution modifiant le lieu de tenue des assemblées générales faute d’une modification du règlement de copropriété.
A la lecture de cet arrêt, on pourrait en déduire que l’assemblée générale peut également modifier le lieu de tenue des assemblées générales, y compris en l’absence de modification du règlement de copropriété.
Néanmoins, il existe des décisions contraires dans lesquelles ces résolutions ont pu être jugées contraires à l’article 9 du décret de 1967.
Par exemple, la Cour d’appel de Paris [3] a annulé une résolution qui élargissait le périmètre au motif que l’article 9 ne permet pas à l’assemblée de fixer, comme option, le lieu de tenue des assemblées dans une commune autre que celle de la situation de l’immeuble.
Recommandations.
Par prudence, il convient de respecter la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et de procéder à une modification du Règlement de copropriété.
Sans modification du Règlement de copropriété, il existe un risque que la résolution élargissant le périmètre soit inopérante.
Par conséquent, les syndics doivent être particulièrement prudents lorsqu’ils convoquent l’assemblée générale dans une autre commune que celle de l’immeuble.
À défaut, l’assemblée générale serait susceptible d’être annulée dans son intégralité.


